2018 QCCQ 8866, 2018 QCCQ 8866
Opinion
R. c. Labrie 2018 QCCQ 8866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-032461-174 460-01-032462-172 DATE : 3 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ANDRÉ LABRIE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Labrie fait face aux accusations suivantes dans les dossiers suivants : 460-01-032461-174 1. Le ou vers le 8 mars 2017, à Granby, district de Bedford, a eu en sa possession en vue d’en faire le trafic, du Cannabis, substance inscrite aux annexes II et VII, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 460-01-032462-172 1.
Le ou vers le 8 mars 2017, à Granby, district de Bedford, a eu en sa possession en vue d’en faire le trafic, des Méthamphétamines, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 2. Le ou vers le 8 mars 2017, à Granby, district de Bedford, a eu en sa possession de la Cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 4(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 3. Entre le 1 février 2017 et le 8 mars 2017, à Granby, district de Bedford, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 2 ] Puisque toute la preuve faite découle d’une seule opération policière et d’une unique perquisition, le procès sur toutes ces accusations s’est tenu au même moment. [ 3 ] L’accusé présente aussi une défense unique relativement à cette preuve. [ 4 ] La présente décision tranche l’affaire au complet. [ 5 ] QUELQUES FAITS [ 6 ] La preuve de la poursuite est presque entièrement composée d’admissions faites par la défense.
Quelques éléments de preuve se sont rajoutés à l’occasion du témoignage de l’agent Doyon, un policier de la Sûreté municipale de Granby qui a participé à la filature de l’accusé et à la perquisition de sa résidence. [ 7 ] La perquisition chez André Labrie a lieu le 8 mars 2017.
Les 24, 27 et 28 février, 1, 2 et 6 mars, la Sûreté municipale de Granby effectue 6 périodes de surveillance sur la résidence du 189, 9 e rang Ouest à Granby, résidence où il est admis que l’accusé demeure en compagnie de sa fille, de son gendre et de l’enfant de ces derniers. [ 8 ] En tout, pendant ces 6 périodes de temps, 22 véhicules se sont présentés sur place – certains à plus d’une reprise – pour de courtes visites, entre 2 et 32 minutes. La grande majorité de ces visites le sont pour moins de 5 minutes.
[ 9 ] À l’occasion de toutes les visites inventoriées, le véhicule de l’accusé Labrie est sur place. [ 10 ] Pendant ces mêmes surveillances, à 8 autres reprises, André Labrie est vu quitter avec son véhicule pour de brèves périodes puis revenir ou encore, lorsque les policiers le suivent jusqu’à sa destination, il se rend pour de très courtes périodes dans des habitations et en ressort aussitôt. [ 11 ] Pour les policiers, ce va-et-vient à la résidence, de même que les courts déplacements de l’accusé sont compatibles avec des activités de trafic de stupéfiants. [ 12 ] Un mandat de perquisition est émis pour la résidence de l’accusé.
La validité de ce mandat n’est pas en cause. [ 13 ] La perquisition permet d’établir la configuration exacte des lieux d’une part, et d’autre part de faire de nombreuses découvertes. Quant à la résidence, les policiers constatent d’abord que la fille de l’accusé, Lydia Matte Labrie, y demeure à l’étage avec son conjoint James Pomerleau Boulet. Ils ont une fille qui a 4 ans à l’époque, qui se prénomme Clara et qui demeure avec eux. [ 14 ] Le bâtiment est une résidence unifamiliale.
Au palier principal se trouve les chambres de la famille de la fille de l’accusé, alors qu’au sous-sol, en plus d’un espace de rangement où James Pomerleau Boulet possède un atelier où il prépare des mixtures pour le vapotage, se trouve aussi une salle de lavage avec une petite salle de bain, de même qu’une chambre aménagée pour l’accusé. [ 15 ] Dans cet espace se trouve un coin s’apparentant à un boudoir, avec une télé pour l’accusé, alors qu’à l’autre extrémité se trouvent son lit et certains bureaux. Un autre espace, en retrait, comporte quelques armoires et un réfrigérateur, celui de l’accusé probablement.
Sur les photos produites, on ne voit pas si cet espace comporte un endroit permettant la cuisson. Je n’y vois aucun four micro-ondes ni aucune cuisinière. [ 16 ] En tout, dans la perquisition, les policiers trouvent 134,19 g de cannabis en cocottes, plus de 7 kg de feuilles dans un congélateur, dans un état douteux, 288 pilules de méthamphétamines, 20 g de lidocaïne et 0,34 g de cocaïne. Il est à noter que le certificat d’analyse (pièce P-7) précise que la cocaïne est mélangée à de la lidocaïne.
Les policiers découvrent aussi 4 balances électroniques, une liste de noms et de chiffres qui représentent, selon eux, la comptabilité de l’accusé de ses activités criminelles. [ 17 ] Dans un coffre-fort à l’étage, parmi des documents personnels qui appartiennent à l’accusé, se trouvent 8 000 $ en argent comptant en coupure de 50 et 100 $. Dans le sous-sol, dans les quartiers de l’accusé, diverses liasses d’argent à divers endroits, totalisant plus de 4 000 $ supplémentaires sont localisées.
Les policiers découvrent aussi à quelques endroits de la même portion de la résidence occupée par André Labrie de petits sachets de plastique refermables de type « ziploc », neufs ou non. [ 18 ] Autrement dit, les policiers trouvent à cet endroit tout ce qu’ils s’attendent à trouver chez quelqu’un qu’ils supposent se livrer au trafic de drogue : un important va-et-vient chez lui, des déplacements vers des destinations résidentielles où il ne demeure que quelques minutes, de la drogue en quantité importante, des balances, une liste de comptabilité, des sacs et de l’argent. [ 19 ] En défense, sont entendus James Pomerleau Boulet, Lydia Matte Labrie, France Matte, la mère du témoin précédent et ex- conjointe de l’accusé de même que l’accusé. [ 20 ] Essentiellement, je retiens de leur témoignage, d’une part, que les 8 000 $ qui se trouvaient dans le coffre-fort appartiendraient à Lydia Matte Labrie qui prévoyait l’utiliser pour rénover les drains de la maison.
Toutes les autres sommes trouvées sont à André Labrie, qui les avait économisées. Le cannabis trouvé dans le congélateur appartiendrait à James Pomerleau Boulet, ou encore peut-être pas. Quant aux cocottes, il s’agissait de cannabis destiné aux recettes de muffins de l’accusé. Les méthamphétamines étaient aussi à lui. Il en avait acheté suffisamment, croyait-il, pour en avoir jusqu’à sa mort, dans une dizaine d’années. [ 21 ] Le sachet de cocaïne trouvé dans sa botte avait simplement été oublié à cet endroit. S’il s’en était souvenu, il l’aurait consommé il y a longtemps.
Quant à la lidocaïne, les 20 g, ils sont très efficaces pour le nettoyage de tapis. Les balances servent à calculer exactement la quantité de cannabis pour mettre dans ses muffins, sans se tromper. [ 22 ] En ce qui concerne la liste de comptabilité, il s’agit d’un registre qu’il tient des personnes qu’il invite à une grande fête familiale dont il serait l’un des principaux organisateurs.
Relativement à certaines des pages de ce calepin, il n’a strictement aucune idée de leur signification. [ 23 ] Par ailleurs, l’accusé et les autres résidents indiquent dans leur témoignage considérer que les policiers qui ont effectué la perquisition ont été impolis et désagréables, fouillant partout dans la maison et par exemple, dans le cas de Lydia Matte Labrie, sans lui permettre d’aller fumer à l’extérieur. [ 24 ] En somme, l’accusé prétend que tout ce qui se trouvait chez lui n’indique rien d’autre que de la possession simple de quelques substances. Il n’est pas un trafiquant.
Les visiteurs chez lui ne sont que des amis des uns ou des autres. [ 25 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 26 ] L’accusé offrant de la preuve qui vise à contredire la preuve du Ministère public, il y a lieu de procéder à l’analyse de celle-ci conformément aux instructions de la Cour suprême du Canada dans R. c. W.(D.) [1] . Le test élaboré à cette occasion comporte trois étapes que voici : 1. Si la preuve fournie par l’accusé est disculpatoire et qu’elle est crue, l’analyse doit se terminer et l’accusé doit être acquitté. 2.
Même si cette preuve n’est pas entièrement crue, si elle soulève un doute raisonnable, l’accusé doit en bénéficier et encore une fois un acquittement doit être prononcé. 3. Ce n’est que si les deux premières étapes n’ont pas permis de terminer l’analyse qu’il y a lieu d’examiner si la preuve dans son
ensemble est faite hors de tout doute raisonnable. Ce n’est qu’à ce moment que l’accusé peut être déclaré coupable. [ 27 ] La première question à laquelle il y a lieu de répondre est la suivante : est-ce que je crois la preuve de l’accusé? [ 28 ] Bien sûr, la réponse saute aux yeux : aucunement.
S’il y a une seule leçon que devrait tirer l’accusé et ses témoins de cette pénible et bien triste aventure qu’a été leur témoignage à la cour, c’est qu’il est bien plus difficile de mentir qu’on peut le croire. [ 29 ] J’exclus, en émettant ce qui précède, le témoin France Matte, à laquelle je suis disposé d’accorder davantage de crédibilité. [ 30 ] Quant aux autres, et à tous les autres, l’accusé, sa fille et son conjoint, il m’est apparu que leurs témoignages combinés devraient être fournis en exemple à toute personne recherchant l’illustration de témoignages incohérents, fantaisistes et remplis de grossières contradictions. [ 31 ] Il fallait voir, dans la salle d’audience, James Pomerleau Boulet qui après son témoignage, demeure dans cette salle et écoute le témoignage de sa conjointe.
Si au début, il affiche une certaine assurance, on ressent bien son malaise croissant, jusqu’à être courbé et se tenir la tête à deux mains lorsque sa conjointe entreprend de formuler, les unes après les autres, des contradictions complètes avec son propre témoignage. [ 32 ] Qu’il suffise de rappeler à ce sujet, par exemple, leurs deux versions complètement incompatibles concernant d’abord le moment où il aurait appris que Lydia Matte Labrie avait reçu des sommes de sa mère pour leur permettre de faire des travaux relativement aux drains de la maison.
On pense ensuite au témoignage de James Pomerleau Boulet qui dit ne pas avoir su avant la perquisition qu’André Labrie payait un loyer, alors que sa conjointe dit que son père versait un loyer en alternance, à elle et à lui. [ 33 ] Ce même témoin indique avoir déclaré aux policiers, dans une déclaration qu’il signe et qui est produite comme pièce P-9, que le cannabis en feuille, les 7 kg découverts dans un congélateur étaient à lui. À la cour, il reconnaît avoir fait cette déclaration mais dit qu’elle était fausse.
L’accusé Labrie, lui, qui témoigne par la suite contredit son gendre et affirme que ce cannabis était bel et bien à James Pomerleau Boulet. [ 34 ] Dans cette même déclaration, Pomerleau Boulet déclare que le coffre-fort – on ne parle même pas de son contenu – n’est ni à lui ni à Lydia, sa conjointe. À la cour, il admet que celle-ci savait comment l’ouvrir, mais pas lui. [ 35 ] Lydia Matte Labrie fait quant à elle un témoignage bien différent sur le même sujet... [ 36 ] Par ailleurs, pourquoi sa mère lui donne-t-elle 8 000 $ en argent comptant?
Parce qu’elle souffre d’un trouble de l’attention et qu’elle a tendance à perdre des objets. Si sa mère lui avait donné un chèque de 8 000 $, elle aurait pu le perdre. Mais quelle différence entre perdre un bout de papier qui est un chèque, et perdre plusieurs bouts de papier qui sont des billets de banque? On ne le sait toujours pas. [ 37 ] Elle reconnaît que le coffre contenait des documents de son père. Elle indique qu’il s’agit de ses papiers importants.
Je signale qu’absolument rien dans la preuve ne m’indique qu’il se trouve dans ce coffre des papiers qui la concerne elle-même. [ 38 ] Quoi qu’il en soit, en écoutant à la fois le témoignage de James Pomerleau Boulet et de Lydia Matte Labrie, on cherche à comprendre quel aurait été le plan concernant les supposés travaux de drainage. [ 39 ] James Pomerleau Boulet dit que quand il apprend que sa conjointe avait 8 000 $ dans ce coffre, il est surpris qu’elle ait été si pressée de faire les travaux. Or, de quelle presse parle-t-on?
Le 8 000 $ semble insuffisant, peut-être très insuffisant selon ce que disent séparément ces deux témoins. [ 40 ] D’un côté, on entend James Pomerleau Boulet dire qu’il prévoit, et s’attendait, à faire une grande
partie des travaux, ce qui aurait dû réduire le coût, mais d’un autre côté, Lydia Matte Labrie elle, ne parle jamais que son conjoint devait exécuter une
partie de ces travaux. La somme dont elle parle pour réaliser les travaux semble très importante, beaucoup plus élevée que 8 000 $. Elle n’a aucun plan ou du moins n’explique aucunement comment et dans quel délai elle croit rassembler le solde pour commencer les travaux. En quoi cela la rend-elle « pressée »? [ 41 ] Lydia Matte Labrie admet mentir aux policiers dans sa déclaration, lorsqu’elle dit que le coffre-fort est à son père, dans un segment de témoignage profondément éprouvant pour elle. Ses explications côtoient l’absurde à ce sujet.
Finalement, on croit comprendre que pour elle, lorsqu’elle reçoit quelque chose en cadeau, dans certains cas, ce « cadeau », dans son esprit demeure la propriété du donateur et non dans certains autres cas. [ 42 ] Il ne s’agit que de quelques illustrations de son témoignage. Lorsqu’elle parle de la consommation de drogue de son père ou de ce qu’elle croit qu’il possède, donne ou conserve, rien n’est plus logique ou crédible. [ 43 ] France Matte, la mère de Lydia Matte Labrie, témoigne également.
Je retiens de son témoignage qu’il est possible qu’à un moment que j’ignore, qui n’est certainement pas celui allégué par sa fille, elle lui ait prêté ou donné d’importantes sommes en liquide. Je ne crois cependant pas du tout qu’il s’agisse de ce qui a été trouvé dans le coffre par les policiers le 8 mars 2017. [ 44 ] Que dire du témoignage de l’accusé? Par où commencer? Il y aurait tellement d’exemples d’incohérences, de détails farfelus et d’explications rocambolesques qu’en faire l’inventaire serait inutile et redondant. Je me limiterai à trois illustrations. 1. Le nettoyant à tapis.
On trouve chez l’accusé 20 g de lidocaïne. Il s’agit d’une substance blanche et poudreuse qui est dans un petit contenant de plastique. Il s’avère que la même substance est aussi décelée dans le tiers de gramme de cocaïne trouvé dans une des bottes de l’accusé. Que fait-il avec ce contenant de 20 g de lidocaïne? Selon André Labrie, il l’utilise comme nettoyeur à tapis. Il achète ce produit
d’entretien ménager, manifestement en très petite quantité. Le bon sens indique qu’avec 20 g, environ ¾ d’once, on ne doit pas nettoyer un bien grand tapis. Quoi qu’il en soit, il a acheté ce produit de nettoyage dans un commerce de vapotage où l’on vend aussi des objets sexuels. Que dire de plus? 2. Les sacs ziploc. On trouve dans son logis de nombreux petits sacs « ziploc », certains d’environ 1 po x 1 po, d’autres de 1 po x 2 po. Que fait-il de ces sacs, alors que l’on sait que les policiers ont trouvé d’autres sacs semblables contenant du cannabis? Eh bien, il y range sa monnaie de collection.
Il met, dit-il, une ou deux pièces dans chacun et y inscrit l’année sur le sachet. Alors comment expliquer que les policiers n’ont pas trouvé de monnaie de collection dans aucun tel sac? C’est qu’en fait, il s’agissait d’un projet et qu’il comptait s’y mettre incessamment. Bon. 3. Sa liste de comptabilité. L’avocat d’André Labrie lui présente la pièce P-5, le calepin sur lequel les policiers croient découvrir une liste de noms et de chiffres, à savoir peut-être la liste de vente ou de dette de l’accusé. André Labrie explique qu’il n’en est rien. Il passe les pages avec son avocat.
Sur la première page, à la première ligne, on trouve « SR 17+22 ». Il explique organiser une grande fête familiale dans la région où il est né. Ce calepin contient la liste des invités. SR est Sylvain, l’un de ses amis. Le chiffre 1 de 17 signifie que Sylvain viendra et que Sylvain est une personne d’où le chiffre 1. Le chiffre 7 de 17 signifie que Sylvain amènera 7 amis. Autrement dit, 17 égale 8. Quant au 22, on apprend que Sylvain a rappelé, à deux occasions.
La première fois, il dit qu’il amènera 2 autres amis (donc 10 au total) et la deuxième fois, pour dire qu’il y avait encore 2 autres personnes qui l’accompagneraient. Le groupe de Sylvain est donc constitué de 12 personnes. 17 + 22 égalent donc 12 dans ce contexte. À la deuxième ligne de la même page, on trouve « ALAIN » et quelques ratures, puis le chiffre 4. Il semble que « ALAIN » ait changé d’idée quelques fois d’où les ratures. Finalement, il viendra parmi un groupe de 4 personnes.
Je ne comprends pas pourquoi Alain, qui est une personne, n’est pas inscrit comme Sylvain, à savoir 1 3 pour 4 personnes, plutôt que 4. En poursuivant la liste, on voit BR, ou « JACK » rempli de ratures, vis-à-vis son nom. Probablement encore des gens ayant hésité dans leur estimation de présences. Arrivé à la sixième ligne, le procureur de l’accusé lui demande ce dont il s’agit. On voit les lettres MAR. André Labrie répond qu’il s’agit d’un autre de ses nombreux amis, Marc. D’une façon fort opportune, me semble-t-il, cette fois, on ne demande pas à l’accusé d’expliquer le chiffre qui suit : 65.
Marc viendra-t-il avec 65 amis? Nous ne le saurons jamais. À la troisième page, l’accusé explique qu’il s’agit encore d’une liste d’invités et du nombre de personnes qui les accompagnent. Il passe ainsi les premiers noms, dont celui de sa mère puis celui d’un de ses frères. Il précise même que STEPH le cinquième de la liste ou Stéphane, viendra et qu’ils seraient 4 dans son groupe. Manifestement l’accusé se trompe. Cette page n’est certainement pas une page de clients de vente de drogue ni, surtout, de calcul du nombre d’invités à une fête.
Les noms se suivent et les chiffres à côté du nom sont croissants, de 1 à 16, avec le chiffre 17 vraisemblablement écrit par la suite en haut de la première mention. Par exemple, on voit Lydia 7, James 8 et Clara 9. Lydia est sa fille, James son gendre et Clara sa petite-fille. Je doute que la première vienne avec 7 personnes, le deuxième avec 8 et sa petite-fille de 4 ans avec un groupe de 9 personnes. Cela ne change rien aux autres pages qui portent, elles, en haut l’abréviation d’un mois, de septembre à mars, en ordre.
Il y a des chiffres et des colonnes de 1 à 28 ou 30 ou 31, ce qui fait penser à des jours de calendrier. Il ne manque aucun mois, mais quelques jours sont absents tous les mois. À côté de chacun des jours inscrits se retrouvent des chiffres, généralement entre 1 et 5 ou 6. Quelques fois, on peut voir qu’il y a plus d’un trait, ou encore plus d’une fois le chiffre 1 mis côte à côte. Il est logique de penser que cet inventaire correspond à des jours du mois où une certaine activité a eu lieu. Aucun total n’est préparé pour le mois de mars. Que signifient ces chiffres?
L’accusé donne une explication qui ne tient pas compte qu’il s’agirait de quelque chose qui correspond à une quantité reliée à une journée. Par exemple pour 1 4 ou 2 4, il réfère à 14 ou 24. Je ne connais pas ses codes et lui-même prétend ne pas être en mesure de se rappeler ce dont il s’agit. Il prétend qu’il s’agit tout simplement de calculs mentaux arbitraires. [ 45 ] J’interromps cette énumération.
Je pourrais rajouter les déclarations trop nombreuses et irréconciliables faites aux policiers en comparaison avec son témoignage, ses commentaires sur son usage des balances pour mesurer très précisément le cannabis de ses muffins, sa réserve de méthamphétamines pour en avoir jusqu’à sa mort, la différence dans le prix des méthamphétamines entre sa déclaration à la cour et ce qu’il a dit aux policiers, etc. [ 46 ] En somme, je ne crois rien de ce que dit l’accusé. [ 47 ] La preuve en défense ne soulève pas, bien évidemment, quelque doute dans mon esprit. [ 48 ] La preuve dans son ensemble est claire et concluante.
Les éléments habituels, normaux, prévisibles s’y retrouvent. L’accusé a le profil typique, l’équipement, les quantités et l’argent du trafiquant de drogue et je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que c’est exactement ce qu’il était. [ 49 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS , il est DÉCLARÉ COUPABLE des accusations portées contre lui.
__________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Laurence Bélanger Procureure de la poursuivante Me Serge Michon Procureur de l’accusé Date d’audience : 7 septembre 2018
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