2020 QCCA 102, 2020 QCCA 102
Opinion
Syndic de Groupe Collette inc. 2020 QCCA 102 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028695-195 , 500-09-028696-193 ( 500-11-055691-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : isabelle collette N o : 500-09-028695-195
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9359-1089 QUÉBEC INC. Me JEAN-PHILIPPE GERVAIS ( Colas, Moriera, Kazandian, Zikovsky LLP )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ISABELLE COLLETTE Me NICHOLAS CHINE NEIL H. STEIN ( Stein & Stein Inc. )
PARTIE MISE EN CAUSE MNP LTD. Non représenté E DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : GROUPE COLLETTE INC.
N o : 500-09-028696-193
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9359-1089 QUÉBEC INC. Me JEAN-PHILIPPE GERVAIS ( Colas, Moreira, Kazandian, Zikovsky LLP )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS GROUPE COLLETTE INC. Me NICHOLAS CHINE Me NEIL H. STEIN ( Stein & Stein Inc. )
PARTIE MISE EN CAUSE MNP LTD. Non représenté E 500-09-028695-195 En appel d’un jugement rendu le 7 novembre 2019 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Montréal. 500-09-028696-193 En appel d’un jugement rendu le 7 novembre 2019 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : 500-09-028695-195 Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête de bene esse pour permission d’appeler ( Al. 193
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ) 500-09-028696-193 Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête de bene esse pour permission d’appeler ( Al. 193
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ) AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 13 janvier 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 4. Fin de l’audience. Francesca Pierre-Antoine, greffière audiencière ARRÊT [ 1 ] Par jugement prononcé séance tenante le 7 novembre 2020, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R.
Collier), refuse de permettre à l’appelante de se désister des requêtes en faillite qu’elle a présentées à l’encontre des intimées, requêtes qui seront néanmoins rejetées « selon les conclusions des deux contestations déposées par Isabelle Collette et Groupe Collette ». Les conclusions auxquelles renvoie ainsi le juge sont les suivantes : 27. DISMISS Petitioner’s Petition for the Issuance of an Order of Bankruptcy; 28. DECLARE Petitioner’s Petition for the Issuance of an Order of Bankruptcy to constitute an abuse of procedure and an improper use of the bankruptcy system; 29.
RESERVE Debtor’s rights to seize this Honourable Court within thirty (3) days of judgment to intervene herein in order to claim damages from the Petitioner’ owing to the latter’s abusive and improper action; 30. THE WHOLE, with costs on a “Solicitor-Client” basis. [1] [ 2 ] Se fondant sur les al. 193
a) et
c) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] , l’appelante se pourvoit contre le jugement du juge Collier par voie de déclaration d’appel signifiée et produite au greffe de la Cour le 18 novembre 2019, l’une dans le dossier de l’intimée Collette, l’autre dans le dossier de l’intimée Groupe Collette inc., respectant ainsi le délai de 10 jours prescrit par l’art. 31 des Règles générales en matière de faillite [3] . [ 3 ] Chacune des intimées demande maintenant le rejet de l’appel qui la concerne au motif qu’il aurait été irrégulièrement formé : une permission d’appeler aurait été nécessaire, qui n’a pas été demandée.
Selon les intimées, puisque le jugement a rejeté les requêtes en faillite en raison de leur caractère abusif, une permission d’appeler était en effet requise par l’art. 30, al. 2, paragr. 3 C.p.c. Les appels n’auraient par ailleurs aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Ces requêtes ont été entendues par la Cour le 13 janvier 2020. Outre le débat usuel sur les chances de succès et le sérieux des appels, une bonne
partie de l’audience a été consacrée à la question suivante : le droit d’appel de l’appelante est-il régi ici par la seule Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou peut-il également être soumis aux exigences du Code de procédure civile ? Au terme de l’audience, l’appelante a par ailleurs formulé, dans chaque dossier d’appel, une requête de bene esse pour permission d’appeler. La Cour a demandé à l’appelante de coucher ses requêtes par écrit, ce qui fut fait : elles ont été déposées au greffe de la Cour le 16 janvier 2020.
L’affaire a par ailleurs été reportée au 17 janvier, pour jugement. * * [ 5 ] De façon générale, le droit d’appel d’un jugement prononcé dans le cadre d’une procédure instituée en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité est régi par l’art. 193 L.f.i. [4] . En principe, il s’ensuit que le droit d’appel du jugement qui rejette une requête en faillite, quel qu’en soit le motif, est soumis à cette disposition, un tel rejet relevant dans son essence de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . Si les appels, en l’espèce, sont irrégulièrement formés, ce ne serait donc pas en vertu de l’art. 30 C.p.c. La question demeure toutefois de savoir si les pourvois qu’a institués l’appelante pouvaient l’être de plein droit, conformément aux al.
a) ou
c) de l’art. 193 L.f.i. , ou s’ils étaient assujettis à la permission prévue par l’al. e) .
[ 6 ] Au vu des explications et arguments des parties, de l’imbroglio procédural qui semble avoir affecté le cheminement de l’affaire en première instance et de la manière dont s’est déroulée l’audience devant le juge Collier, c’est une question à laquelle il n’est pas possible de répondre à ce stade, considérant ce que la Cour a et n’a pas en main. [ 7 ] Dans les circonstances, il paraît donc préférable de déférer l’ensemble des requêtes à la formation qui sera chargée d’entendre les appels sur le fond, formation qui aura le bénéfice d’un dossier complet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] DÉFÈRE à la formation chargée d’entendre les appels sur le fond les requêtes en rejet présentées par les intimées et les requêtes de bene esse pour permission d’appeler déposées par l’appelante; [ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre l’issue des appels. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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