2014 QCCQ 20611, 2014 QCCQ 20611
Opinion
Protection de la jeunesse — 148658 2014 QCCQ 20611 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-012833-141, 200-41-012834-149 DATE : 3 octobre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2005 Y , né le […] 2007 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 16 juillet 2012, le Tribunal, saisi de requêtes en prolongation d'ordonnance, déclarait la sécurité et le développement compromis et ordonnait leur maintien en milieu familial maternel ainsi que des mesures d'aide pour une période de deux (2) ans.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la mère et les enfants sont emménagés dans [la région A]. Effectivement, A est venue rejoindre son conjoint, C, avec qui elle a fait vie commune jusqu'en avril 2014. Après la séparation, madame a vécu une période où elle semblait plus démunie, ce qu'elle avait déclaré, à l'époque, à l'intervenante au dossier.
Cependant, il semble que la situation se soit rétablie depuis. [ 4 ] Par ailleurs, madame reconnaît avoir une certaine difficulté à faire respecter son autorité par les enfants et, avec son accord, un éducateur interviendra dans la situation. [ 5 ] A a toujours bien collaboré avec les intervenants sociaux et s'est montrée très ouverte dans l'élaboration des contacts père/enfant. Quant au père, il a emménagé avec sa conjointe dans [la région A] depuis le 1 er juillet 2013. [ 6 ] Monsieur a fait preuve de fermeture face à l'intervention sociale mais dans les derniers mois, il s'est montré plus ouvert.
La nouvelle intervenante affectée au suivi social mentionne dans son témoignage qu'elle a pu se rendre chez monsieur et avoir des discussions à cet égard. [ 7 ] La preuve révèle que les difficultés de communication demeurent présentes entre les parents, ce qui justifie d'ailleurs la poursuite du suivi social. Selon la requérante, les enfants sont toujours exposés par leur père à du dénigrement parental à l'égard de leur mère.
À l'audience, monsieur a nié, par la voix de son procureur, faire du dénigrement mais les enfants ont reconnu que cela arrivait encore à l'occasion. [ 8 ] Pendant la période estivale, les parents ont semblé en mesure de communiquer entre eux de façon plus harmonieuse. Avant l'audience, accompagnés de leur procureur, ils se sont entendus sur des conclusions à être entérinées par le Tribunal.
Cela, nous semble- t-il, est porteur d'espoir et peut-être pourrons-nous assister, dans les prochaines semaines ou prochains mois, à un dialogue harmonieux entre les parents qui fera en sorte que les mesures judiciaires de protection ne seront plus nécessaires. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi médical, une évaluation psychologique et un suivi, si jugé nécessaire; - QUE les contacts père/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi 18h15 au dimanche 18h15, à cela s'ajoutant les congés pédagogiques et fériés; - QUE le lieu d'échange des enfants soit au traversier A; - QUE le père puisse bénéficier d'une sortie prolongée de ses enfants à sa résidence pendant une (1) semaine à la période des Fêtes et une autre semaine pendant la relâche scolaire; - Pendant la période estivale, QUE les enfants soient confiés à la garde de leurs parents selon un mode de garde partagée, suivant un mode établi entre les parties; - QU' à défaut d'entente, le père assume la totalité des transports des enfants; - QUE les contacts téléphoniques père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison de trois (3) fois par semaine, à une heure convenue; - PREND ACTE du consentement du père à ne pas entrer en contact avec les enfants sauf selon ce qui est ordonné et qui a fait consensus à l'audience; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes :
- 1. que les parents ne se dénigrent pas l'un et l'autre, en présence des enfants; - 2. que les parents s'échangent des informations au moyen d'un cahier de bord; - 3. que le père s'informe directement auprès du milieu scolaire de l'évolution de ses enfants; - PREND ACTE du consentement du père à prendre les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment au niveau de l'anxiété; - PREND ACTE du consentement du père à ce que l'intervenant social puisse communiquer avec les professionnels qu'il consulte afin de recevoir des rapports-bilan; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Conrad Légaré pour la mère, casier 138 Me Mélissa Leclerc pour le père, casier 123 Date d’audience : 2014-10-03 /hp
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