2013 QCCA 965, 2013 QCCA 965
Opinion
Duguay c. Boutin 2013 QCCA 965 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008038-132 (150-17-002052-113) DATE : 29 mai 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. LUC DUGUAY Demandeur - REQUÉRANT c. DANIELLE BOUTIN et 2786362 CANADA INC. et ANNE SENNEVILLE Défenderesses - INTIMÉES JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a poursuivi les intimées demandant notamment la nullité d’une convention de vente d’actions intervenue le 6 mars 1984 par laquelle il vendait à monsieur Jean-Claude Roy toutes ses actions dans la société « Les transports spécialisés du Saguenay inc. » [TSS].
L’intimée Boutin est l’ancienne conjointe et l’héritière universelle de monsieur Jean-Claude Roy et l’intimée Senneville, sa fille. [ 2 ] Dans son recours, tel qu’amendé le 19 juin 2012, le requérant demande également à la Cour supérieure de déclarer que les actions de TSS qu’il détient toujours valent 238 500 $. [ 3 ] Le requérant demande enfin que les intimées, qui ont vendu toutes les actions émises du capital-actions de TSS à Autobus Laterrière inc. les 22 mai et 30 juin 1998, soient condamnées à lui payer la somme de 238 500 $. [ 4 ] Les faits qui sont à l’origine de cette affaire remontent au 25 septembre 1982 alors qu’est délivré au requérant un certificat représentant 238.50 actions ordinaires de TSS.
Les deux autres actionnaires de TSS sont messieurs Jean-Claude Roy et Jeannot Duguay, le frère du requérant. En plus d’être secrétaire de la société, le requérant est chauffeur d’un des véhicules de l’entreprise. [ 5 ] Le 6 mars 1984, le requérant vend la totalité de ses actions de TSS à son coactionnaire, monsieur Jean-Claude Roy.
Jeannot Roy en avait fait de même quelques jours plus tôt. [ 6 ] Le 21 juillet 1984, monsieur Jean-Claude Roy décède accidentellement et au lendemain de son décès, sa conjointe, l’intimée Boutin, congédie le requérant qui était resté à l’emploi de TSS comme chauffeur. [ 7 ] En juillet 1998, toutes les actions de TSS sont vendues à Autobus Laterrière inc. [ 8 ] L’action du requérant est intentée le 9 juin 2011 et elle est à l’origine dirigée contre les intimées, TSS et Autobus Laterrière inc. [ 9 ] Le recours de l’appelant repose sur sa thèse selon laquelle la vente de ses actions, le 6 mars 1984, constitue une simulation pour tromper les épouses des coactionnaires et qu’une entente verbale est alors conclue entre les coactionnaires.
Selon cette entente, malgré l’acte de vente, chacun est resté propriétaire de ses actions dans TSS. [ 10 ] À la suite de l’institution du recours, l’intimée Boutin et 2786362 Canada inc., sa société de gestion, produisent une requête en irrecevabilité selon l’article 168(4) C.p.c. et une requête en rejet en vertu de l’article 54.1 C.p.c.
Autobus Laterrière inc. et TSS, pour leur part, demandent le rejet du recours quant à elles en invoquant l’article 54.1 C.p.c. [ 11 ] Par jugement du 26 janvier 2012 [1] , la Cour supérieure accueille la requête de Autobus Laterrière inc. et rejette l’action en ce qui la concerne. Le juge Banford estime que le requérant n’a pas démontré un intérêt légal suffisant pour poursuivre et que la présence d’Autobus Laterrière inc. n’est pas nécessaire pour permettre une solution complète du litige.
Le juge estime toutefois qu’il ne peut pour autant conclure que la procédure, telle qu’intentée, était abusive au sens de l’article 54.1 C.p.c. Quant à TSS, s’agissant d’une société dissoute depuis plus de deux ans, elle ne peut être poursuivie à moins d’obtenir sa reconstitution. [ 12 ] Dans son jugement du 26 janvier 2012, le juge Banford rejette toutefois la requête en irrecevabilité et la requête en rejet des intimées Boutin et 2786362 Canada inc. Il est utile de citer les extraits de son jugement où il explique ses motifs :
[26]
Sous réserve de discuter de la recevabilité du recours, il nous faut néanmoins considérer les moyens fondés sur la prescription, en fonction du droit d'action tel qu'identifié plus haut, soit un recours personnel en récupération de la valeur d'un bien vendu sans droit par autrui. Or, selon la procédure en litige, cette transaction remonte à 1998, soit plus de trois ans avant l'institution de l'action. [27] Par contre, le demandeur soutient n'avoir connu ce fait qu'en 2009. Il suggère donc qu'il en ignorait l'existence avant le mois d'octobre 2009.
Toutefois, le demandeur n'explique nulle part dans sa procédure, ce qui l'a empêché de connaître ce fait plus tôt. [28] Il y a bien, au paragraphe 12 de la procédure, une allégation d'une transaction privée qui pourrait laisser entendre que le demandeur ait été placé dans l'ignorance des faits. Cependant, l'allégation contenue au paragraphe 15 démontre aussi que la transaction faisait
partie du domaine public depuis le 5 juillet 2006, puisque les informations pouvant laisser présumer de l'existence de cette transaction apparaissaient au Registre provincial des entreprises, à cette date. [29] Somme toute, à sa face même, la procédure incite à croire qu'elle est prescrite. Néanmoins, l'allégation du demandeur qui indique qu'il a pris connaissance de l'existence d'une vente, seulement en 2009, suggère qu'il ignorait ce fait auparavant. [30] Se pose alors la question de savoir si cette ignorance relève d'une impossibilité d'agir au sens de l'
article 2904 C.c.Q. [31] Il s'agit-là d'une question qui relève des faits propres à la cause ou à tout le moins d'une question mixte de faits ou de droit. Or, c'est au cours d'un procès que le demandeur pourrait établir, s'il en est, les circonstances qui l'ont empêché de connaître, avant 2009, l'existence de la vente des actions dont il se prétend propriétaire.
C'est dans le cadre du débat contradictoire sur le fond que le tribunal sera mieux en mesure d'évaluer la situation. [32] Pour le moment, comme le tribunal doit tenir pour avérées les allégations de la procédure introductive d'instance, il doit prendre pour acquis que ce n'est qu'en 2009 que le demandeur a eu connaissance de la vente de ses actions par un tiers, madame Boutin. C'est à ce moment que s'est cristallisé son droit d'action dans ce contexte.
Ainsi, le recours institué en 2011 demeure dans les délais prescrits. [33] Par conséquent, le moyen fondé sur la prescription invoquée par les parties défenderesses et la mise en cause, ne peut être retenu dans ces conditions. [ 13 ] À la suite de ce jugement, un interrogatoire au préalable du requérant est tenu le 25 septembre 2012 par l’avocate des intimées. [ 14 ] Cet interrogatoire du requérant révèle notamment les faits suivants : - il a signé la convention du 6 mars 1984 par laquelle il cédait à monsieur Jean-Claude Roy la totalité de ses actions ordinaires dans TSS visées à son certificat d’actions; - selon lui, il manque une première page à ce document et sur cette page une clause stipule que « (…) si on était deux (2) ans moins un jour sans remplir ses fonctions dans la compagnie, soit comme chauffeur, soit comme administrateur, on serait dans l’obligation de vendre nos actions à Jean-Claude (…) »; - cette entente a été conclue uniquement entre les trois actionnaires et personne d’autre n’en était au courant; - il n’a jamais informé l’intimée Boutin de l’existence de cette entente secrète et verbale entre les trois actionnaires; - après avoir quitté la compagnie en tant qu’employé, il n’a posé aucun geste d’actionnaire ni aucun geste d’administrateur; - il n’a jamais parlé de l’entente à son frère Jeannot Duguay, et ce, de façon délibérée; - la seule raison pour laquelle il n’est jamais allé consulter un conseiller juridique ou intenté des procédures avant une visite à un avocat au début 2009, c’est parce qu’il était « assis sur son certificat » vu que pour lui « (…) c’était comme si j’avais acheté un immeuble »; - l’avènement déclencheur de son recours fut la lecture du journal Progrès-Dimanche du 25 octobre 2009 lorsqu’il a appris que Intercar avait acheté TSS en 1998 ou 1999.
Il s’est alors dit que Intercar ne pouvait être propriétaire qu’à 75 % ou 76 % des actions de TSS puisqu’il en détenait encore 23.5 %. [ 15 ] L’interrogatoire du requérant est produit au dossier le 11 février 2013 et, le même jour, les intimées produisent une requête demandant à la Cour supérieure de rejeter comme abusive l’action du requérant au motif que cette dernière est manifestement mal fondée parce que prescrite. [ 16 ] Cette requête est accueillie par un jugement du 18 avril 2013 [2] et l’action du requérant est rejetée au motif que son recours est manifestement mal fondé parce que prescrit et qu’il n’a jamais été dans l’impossibilité d’agir. [ 17 ] Le requérant sollicite aujourd’hui l’autorisation de faire appel de ce jugement. [ 18 ] La requête est fondée sur l’article 29 C.p.c. au motif qu’il s’agirait d’une décision interlocutoire.
L’avocat du requérant fait valoir que, même si le jugement de première instance est un jugement final parce qu’il met fin au recours de son client, la juge ne s’est pas prononcée sur la demande reconventionnelle des intimées qui réclament 10 000 $ en dommages au
titre des honoraires extrajudiciaires et des troubles et inconvénients. Cette demande serait donc toujours pendante. [ 19 ] À l’audience, les intimées se sont désistées de leur demande reconventionnelle et le requérant a amendé sa requête dorénavant soumise sous l’article 26, al. 2
(4.1) C.p.c. [ 20 ] De l’avis du soussigné, l’appel du requérant n’a aucune chance raisonnable de succès et il n’y a pas lieu de l’autoriser.
[ 21 ] Contrairement à ce que plaide le requérant, le jugement du 26 janvier 2012 [3] n’a pas l’autorité de la chose jugée relativement à la prescription, car il ne s’agit pas d’un jugement définitif sur cette question.
Ce jugement se borne à rejeter tant la requête en irrecevabilité que la requête en rejet des intimées au motif qu’il n’y a pas alors de preuve suffisante au dossier pour trancher l’argument de prescription. [ 22 ] L’interrogatoire du requérant a été produit le 11 février 2013 et rien n’empêchait alors les intimées, à partir de cet interrogatoire, de conclure que le recours était manifestement fondé et abusif parce que prescrit [4] et d’en demander le rejet. [ 23 ] La juge de première instance a fait une analyse de cette preuve et elle en a conclu que le requérant connaissait l’ensemble des éléments constitutifs de son droit et qu’il n’avait aucunement démontré son impossibilité d’agir dans les délais.
Elle a fait l’étude des principaux événements allégués par le requérant pour déterminer si le recours était bien prescrit (au paragr. 26 de son jugement). [ 24 ] La juge n’a commis aucune erreur de droit lorsqu’elle a déterminé que la seule ignorance des faits générateurs de son droit n’est pas une cause de suspension de la prescription (paragr. 42 à 45).
De plus, sa décision selon laquelle le requérant n’a pas justifié son inaction à agir pendant 25 ans est conforme à la preuve administrée. [ 25 ] Même si un juge doit faire preuve de prudence avant de rejeter une requête selon l’article 54.1 C.p.c. , c’est l’objectif de ces dispositions « (…) que soit stoppé en cours de route un recours manifestement mal fondé ou abusif, dont on réalise qu’il est voué à l’échec » [5] . [ 26 ] Après réexamen des procédures et de l’interrogatoire du requérant, le soussigné ne peut voir d’erreur dans le jugement de première instance ni même une indication d’une erreur justifiant que l’affaire soit soumise à une formation de la Cour. [ 27 ] En ce sens, la requête ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire au sens de l’article 26, al. 2 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 28 ] REJETTE la requête; [ 29 ] Avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Claude Desbiens et M e Gaston Allard Desbiens & Lévesque Pour le requérant M e Diane Serres et M e Richard Bergeron Cain Lamarre Pour les intimées Date d’audience : 28 mai 2013
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