2012 QCCQ 8813, 2012 QCCQ 8813
Opinion
Financière agricole du Québec c. Bigué 2012 QCCQ 8813 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011897-126 DATE : 16 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC Demanderesse c.
NORMAND BIGUÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, constituée en vertu de la
Loi sur la Financière agricole du Québec (L.R.Q., c.
L-0.1) administre en vertu de cette loi, le Programme canadien de stabilisation du revenu agricole (PCSRA) devenu le Programme Agri-stabilité . [ 2 ] Ce programme est un outil de gestion des risques basé sur le revenu global de l’entreprise agricole dont l’objectif est de stabiliser le revenu lors de fluctuations normales ou de chutes importantes de la marge de production d’un producteur agricole. [ 3 ] L’article 5.1 des lignes directrices du Programme PCSRA prévoit que : « Si une vérification ou une inspection donne lieu à un rajustement du montant auquel a droit le participant aux termes des lignes directrices du programme, tout montant dû au participant lui sera versé et tout montant excédentaire sera remboursé par ce dernier. » [ 4 ] Pour participer au PCSRA et Agri-stabilité , un producteur agricole doit verser à la Financière agricole une contribution du participant et des frais d’administration dans les délais prescrits à ces programmes (1) avant le 30 avril de l’année de participation concernée, ou au plus tard, à la date limite indiquée sur l’avis de participation transmis au producteur. [ 5 ] Si la contribution n’est pas acquittée avant le 30 avril de l’année de participation concernée, une contribution supplémentaire représentant 20 % de la contribution sera ajoutée, le tout payable au plus tard le 31 décembre de cette même année de participation. [ 6 ] À défaut de respecter cette exigence avant le 31 décembre de l’année de participation, le producteur agricole ne pourra pas participer au programme Agri-stabilité pour cette année. [ 7 ] Par ailleurs, si le producteur ne désire pas poursuivre sa participation, il doit en aviser la demanderesse dans les délais prescrits.
I- La réclamation de la demanderesse
a) Concernant la contribution gouvernementale 2005 versée en trop (2 205,27 $) [ 8 ] En 2007 , lors d’une vérification des valeurs des marges repères selon de nouvelles sources de données (notamment pour le lait et les animaux de reproduction laitiers) au moment de la mise en place du traitement final du PCSRA pour l’année de participation 2007, la demanderesse a aussi apporté des corrections pour l’année 2005. [ 9 ] Elle a par la suite procédé pour tous les participants concernés à un nouveau calcul en fonction des corrections apportées, lesquelles pouvaient donner lieu à une contribution gouvernementale versée en trop ou, au contraire, à un manque à gagner. [ 10 ] Le 20 février 2009 , la demanderesse a calculé que le défendeur avait eu une contribution gouvernementale versée en trop de 2 180,27 $.
[ 11 ] Le 13 novembre 2009 , elle faisait parvenir au défendeur un avis de recouvrement pour la somme de 2 180,27 $. [ 12 ] Le 6 mai 2010 , la demanderesse mettait en demeure le défendeur de lui verser 2 205,27 $ comprenant 25 $ de frais.
b) Concernant la contribution du participant, contribution supplémentaire et frais administratifs au programme Agri-stabilité 2010 (109 $) [ 13 ] La demanderesse invoque que le défendeur n’a pas contribué dans les délais prescrits au programme Agri-stabilité pour l’année de production 2010, ce qui a entraîné son inadmissibilité au programme pour cette année d’où la réclamation pour les contributions et frais qui seraient quand même dus. II- La position du défendeur
a) La contribution gouvernementale versée en trop [ 14 ] Le recours de la demanderesse est prescrit. [ 15 ] Le sous-comité des appels s’est penché sur la demande de correction qu’il a faite de la marge de référence en 2005. [ 16 ] Une décision a été rendue le 21 janvier 2008 et à cette date, la Financière agricole a mis un terme à la révision du dossier PCSRA 2005 du demandeur.
b) La contribution du participant [ 17 ] À compter de 2006, le défendeur n’a plus versé de contribution à la demanderesse, ayant fait encan (il était en marge négative à compter de 2005). [ 18 ] À compter de cette date, il ne participait plus au programme. III- Analyse [ 19 ] Le défendeur ne peut invoquer que son dossier a été réglé définitivement en 2008 pour ce qui est de l’année 2005.
En effet, la décision du sous-comité porte sur les renseignements fournis par le défendeur concernant sa situation par rapport à la marge de référence. [ 20 ] La réclamation de la demanderesse vise plutôt les impacts de la révision qu’elle a effectué des marges repères ou de référence (les moyennes utilisées) à partir de nouvelles sources de données.
Cela a entraîné la reprise des calculs en fonction de ces modifications. [ 21 ] On comprend donc qu’il s’agit de deux questions tout à fait différentes. [ 22 ] Cela dit, la question de la prescription se pose. [ 23 ] En effet, la demanderesse soutient que la prescription commence à courir le 20 février 2009, soit à la date où elle établit le trop payé du défendeur alors qu’elle a introduit son recours le 16 février 2012. [ 24 ] À cet égard, il y a lieu de rappeler que le point de départ de la prescription débute au jour où le droit d’action a pris naissance, c’est-à-dire au moment où la demanderesse a eu connaissance des faits donnant ouverture à son recours. [ 25 ] Comme le souligne Me Céline Gervais dan son ouvrage La prescription (2) : « (…) L’établissement du point de départ de la prescription sur la base de la connaissance des faits implique une analyse du comportement de la
partie demanderesse. Le critère généralement accepté est celui de la personne raisonnablement prudente et avertie. Doit-on cependant se référer à cette personne raisonnablement prudente et avertie selon un critère objectif ou subjectif? Nous sommes d’opinion qu’il s’agit d’un critère subjectif. Il est vrai que l’un des fondements de la prescription est la sanction de la négligence du créancier.
Les effets de la prescription emportant pour le demandeur les conséquences graves que l’on sait, la perte d’un droit, ne doit- elle pas examiner si le demandeur a agi comme une personne raisonnablement prudente et avertie en fonction de son attitude, de ses connaissances, de son expérience et de sa diligence propre, plutôt que de se demander si une « personne type » dans sa situation aurait agi de pareille façon? » (Notre gras) [ 26 ] Elle ajoute : « Tout subjectif qu’il soit, ce critère ne devrait jamais couvrir un comportement démontrant négligence ou laxisme.
Le point de départ de la prescription ne doit pas être fixé en fonction du seul bon vouloir des individus. » [ 27 ] Or, il ressort de la preuve que c’est en 2007 que la demanderesse a effectué sa révision et apporté des corrections aux valeurs des marges repères. Elle sait dès ce moment que cela aura un impact sur les contributions qui ont été versées pour l’année 2005. [ 28 ] Dès 2007, la demanderesse peut connaître et évaluer sa perte, il lui suffit d’effectuer les calculs.
[ 29 ] Ainsi, le Tribunal considère que c’est en 2007 que le droit d’action de la demanderesse a pris naissance. En février 2012, il y a prescription. [ 30 ] Quant à la réclamation pour les contributions au programme pour l’année 2010, elle est rejetée. [ 31 ] Le fait que depuis 2006, la demanderesse ne les ait jamais exigées ne peut être interprété autrement : la demanderesse considère que le défendeur ne participe plus au programme. [ 32 ] Elle est bien mal avisée de prétendre que le défendeur n’a pas contribué dans les délais prescrits au programme Agri-stabilité en 2010.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande; [ 34 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires de la contestation, soit 91,25 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er OCTOBRE 2012
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