2012 QCCA 1594, 2012 QCCA 1594
Opinion
Droit de la famille — 122453 2012 QCCA 1594 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022921-126 ( 705-04-015964-121 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 29 août 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE É... D... Me Marie-Ève D'Anjou BLANCHETTE ET ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCAT I... A... Me Stéphane Forest RATELLE & RATELLE AVOCAT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 19 JUILLET 2012 PAR L’HONORABLE PIERRE C. GAGNON DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 14 h 37 Début de l’audience. 14 h 37 Argumentation de Me D'Anjou. 14 h 51 Argumentation de Me Forest. 14 h 57 Réplique de Me D'Anjou. 14 h 59 Suspension 15 h 14 Reprise. 15 h 14 Par le juge : voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement de sauvegarde de la Cour supérieure qui, parmi d'autres conclusions, a interdit au requérant de conduire le véhicule à bord duquel se trouve l'enfant mineure des parties, maintenant âgée de trois ans et quelques semaines. [ 2 ] Le juge a reporté le dossier au 1 er novembre pour renouvellement de l'ordonnance et la date du procès est déjà fixée aux 19 et 20 février 2013. [ 3 ] L'intimée reconnaît que le requérant aura la possibilité, à l'audience du 1 er novembre, de présenter une preuve par affidavit afin de démontrer que l'interdiction présentement en vigueur n'est plus nécessaire. [ 4 ] En même temps, il sera loisible que le juge, saisi de la demande du requérant, tienne compte de toute autre preuve documentaire que celui-ci peut présenter afin de lever l'interdiction. [ 5 ] En pareilles circonstances, il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler, d'autant plus que le dossier, tel que constitué, ne se prête pas à une intervention d'une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 6 ] REJETTE la requête, sans frais dans les circonstances. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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