2020 QCCQ 8973, 2020 QCCQ 8973
Opinion
Protection de la jeunesse — 201745 2020 QCCQ 8973 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-015561-186 DATE : 30 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Enfant né le [...] 2008 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 1 er août 2019, le Tribunal accueille une demande en révision et en prolongation concernant X (onze ans), car il est victime de mauvais traitements psychologiques en raison de son exposition aux conflits entre ses parents et aux difficultés de sa mère à contrôler ses émotions [1] . L’enfant est confié à son père avec des mesures d’aide pour une année.
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de réviser cette ordonnance. Il propose que l’enfant soit confié en centre de réadaptation avec des mesures d’aide pour une durée plus courte que celle initialement prévue en août 2019, soit jusqu’au 30 juin 2020. [ 2 ] Le litige porte sur deux éléments : la santé mentale de la mère et le lieu d’hébergement de l’enfant. La mère considère que ses comportements ne portent pas atteinte à la sécurité ou au développement de son fils, malgré les conclusions de la dernière ordonnance.
Elle estime que l’enfant devrait lui être confié en garde partagée avec le centre de réadaptation, dans le but qu’elle en ait éventuellement la charge à temps plein, alléguant l’incapacité du père à répondre aux besoins de son fils. L’enfant demande une garde partagée chez ses parents en alternance, à l’exclusion de ses frères. Le père est d’accord avec la demande du DPJ. [ 3 ] Au moment où le Tribunal rend la dernière ordonnance, l’enfant habite chez son père à temps plein depuis le 3 mai 2018. Y et Z, ses deux frères, sont chez leur mère à temps complet.
La DPJ propose alors que les deux plus jeunes soient maintenant confiés aux parents en garde partagée.
La mère estime que sa santé mentale est sans impact sur les enfants et demande que les trois soient confiés aux parents en garde partagée. [ 4 ] Après avoir analysé l’ensemble la preuve, le Tribunal conclut alors que les enfants sont victime de mauvais traitements psychologiques, car la mère se comporte de manière grave et continue, de façon à causer préjudice à ses fils, notamment en les exposant à son instabilité émotive, à son incapacité à se centrer sur le présent lors des rencontres avec les intervenants sociaux, à ses attitudes de dénigrement envers le père, à ses distorsions, à ses propos hors de proportion et à ses crises de larmes [2] .
Le Tribunal estime également que X doit demeurer confié à son père, notamment parce qu’il est l’enfant subissant le plus d’impacts du conflit et qu’une semaine sur deux sans ses frères lui est nécessaire pour s’apaiser. Sa relation avec eux est difficile. De plus, sa pédopsychiatre déclare qu’il a besoin de stabilité. Comme mentionné précédemment, cette ordonnance devait être en vigueur pour une année. [ 5 ] Or, à la suite d’une crise importante, l’enfant est confié provisoirement en centre de réadaptation. À ce moment, il déclare vouloir prendre une pause de ses parents et de ses frères.
Il ne veut plus les voir. [ 6 ] Au cours de l’instruction, le Tribunal invite les parties à se prononcer sur la durée de la décision, plus courte que celle ordonnée précédemment, alors que la preuve démontre que la situation familiale se détériore.
[ 7 ] Toute ordonnance rendue en vertu la
Loi sur la protection de la jeunesse peut être révisée en présence de faits nouveaux survenus depuis celle-ci. Il s’agit de déterminer si le Tribunal aurait rendu une décision différente en présence de faits n’étant pas alors à sa connaissance. Deuxièmement, les parties peuvent demander au Tribunal la prolongation d’une ordonnance lorsque la situation de l’enfant l’exige. [ 8 ] La décision du Tribunal doit tendre à mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise [3] .
Le Tribunal doit aussi s’assurer du respect des droits de l’enfant et de son intérêt [4] . Finalement, la décision du Tribunal doit chercher à maintenir l’enfant dans son milieu familial [5] . [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère n’a pas amélioré sa situation personnelle en lien avec le contrôle de son émotivité et de son impulsivité. Son témoignage est fort éloquent quant à son état d’esprit. Elle est émotive, ne se reconnaît pas de difficultés et estime que le père a tous les torts.
En pleine salle d’audience, elle se montre incapable de se contenir lors du témoignage du père alors que l’enfant est présent, ce qui a pour effet de le faire réagir à son tour. Après coup, elle s’excuse, mais son fils a déjà subi l’impact de sa réaction. Si la mère n’arrive pas à se retenir dans une salle d’audience, il est difficile de concevoir qu’elle en ait la capacité dans d’autres circonstances moins formelles.
En conséquence, le Tribunal estime que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, car il subit de mauvais traitements psychologiques en lien avec les difficultés de sa mère à contrôler ses émotions [6] . [ 10 ] Voyons maintenant les faits donnant ouverture à la demande de révision du DPJ. Depuis la dernière ordonnance, l’enfant a des difficultés à maîtriser ses émotions. Il intimide ses frères à l’école et à la maison, s’oppose aux consignes et réagit fortement aux contrariétés.
Comme mentionné à la dernière ordonnance, il est celui des trois enfants étant le plus exposé aux conflits entre ses parents et se trouve dans un conflit de loyauté. Il bénéficie toujours d’un suivi en pédopsychiatrie. [ 11 ] Le 17 novembre 2019, alors qu’il est chez sa mère, l’enfant se dispute avec ses frères. La situation se dégrade à un point tel que l’enfant donne un coup de poing au visage de sa mère qui tente d’intervenir. Le Tribunal retient de son témoignage que cette dernière ne sait pas comment réagir adéquatement.
Elle téléphone aux policiers, estimant qu’il n’est pas approprié de communiquer avec le DPJ ou le père pour calmer l’enfant. Ce dernier s’apaise à la suite d’une intervention des policiers et la mère dort avec les deux autres enfants, car ils ont peur de leur frère. Le lendemain, l’enfant se désorganise à l’école et se voit dans l’obligation de partir. Son père vient le chercher. Celui-ci ne donne pas suite à la recommandation de la personne chargée du suivi social de le tenir à l’écart de ses frères.
Ce soir-là, en présence de l’éducatrice, l’enfant déclare qu’il veut prendre une pause de ses parents et de ses frères. Il refuse de voir ou de parler à ses parents. L’enfant est à ce point souffrant de son exposition aux difficultés familiales qu’il doit s’apaiser en milieu neutre. Il est dirigé au foyer de groupe A, où il se comporte correctement. Pendant quelques jours, il maintient son refus de voir ses parents. Les contacts reprennent graduellement. Ceux-ci sont positifs et les parents offrent une collaboration adéquate, dans l’intérêt leur fils.
L’enfant commence à s’ouvrir à l’idée d’avoir des rencontres avec ses frères. La docteure Marie-Josée Lord, pédopsychiatre traitante de l’enfant, estime qu’il a besoin d’évoluer dans un milieu exempt de conflits et de violence, où tous les membres de sa famille s’entendent bien. Cette preuve n’est pas contredite. [ 12 ] Bref, comme lors de la dernière ordonnance, l’enfant a besoin principalement de stabilité. La question de sa garde doit cesser d’être un enjeu pour lui, puisqu’elle le place toujours au cœur du conflit parental.
D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle l’enfant doit maintenant être hébergé en centre de réadaptation : obtenir réponse à son besoin de s’apaiser dans un milieu neutre. Une fois cette cible atteinte, comme la preuve ne supporte pas l’allégation de la mère suivant laquelle le père n’est pas en mesure de répondre aux besoins de son fils, l’objectif est qu’il retourne dans son milieu familial, celui dans lequel il vit depuis près de deux ans.
Le fait pour un parent de reconnaître avoir besoin d’aide en lien avec ses méthodes éducatives n’équivaut pas automatiquement au retrait de l’enfant d’un milieu dans lequel il évolue depuis longtemps. Le Tribunal est sensible au fait que l’enfant vive un sentiment d’injustice en lien avec les modalités de garde de ses frères et avec son hébergement.
Ce sont aux adultes gravitant autour qu’il revient de lui faire comprendre que l’égalité de traitement des enfants d’une même famille ne se mesure pas aux modalités de garde et que le plus important est de s’assurer que chaque enfant reçoit une réponse adéquate à ses besoins. Pour ces raisons, la demande de la mère voulant que l’enfant lui soit confié en garde partagée avec le centre de réadaptation, dans un objectif de réintégration à temps plein dans son milieu, n’est pas supportée par la preuve.
Elle répond certes à son désir, mais fait fi du besoin urgent et impérieux de stabilité de son fils et du fait qu’il est confié à son père à temps plein depuis 2018. [ 13 ] Quant à la durée de l’hébergement, elle doit être assez longue pour permettre à l’enfant de s’apaiser réellement et de reprendre des contacts graduels avec ses parents et ses frères. [ 14 ] Le DPJ estime être incapable de soumettre au Tribunal une orientation définitive à la suite de la période d’hébergement en centre de réadaptation proposée. En effet, il ignore où en sera alors l’enfant. Sera-t-il suffisamment apaisé ?
Sera-t-il en mesure de cohabiter avec ses frères ? La mère aura-t-elle pris certains moyens pour mettre fin à ses difficultés en lien avec le contrôle de ses émotions ? Ces incertitudes l’amènent à proposer une mesure plus courte. De plus, comme l’ordonnance visant les deux frères plus jeunes de X se termine en août 2020, la situation des trois enfants pourrait être revue par le Tribunal en même temps. [ 15 ] Comme X est celui des trois enfants souffrant le plus de la dynamique familiale, sa situation est différente de celle de ses frères.
Dans son contexte particulier, les passages fréquents au Tribunal nuisent à son intérêt et à son besoin d’apaisement et de quiétude. Tel que sa pédopsychiatre traitante le déclare, il a besoin d’évoluer dans un milieu stable, exempt de tensions et de conflits. Or, une courte mesure ne ferait que faire miroiter à l’enfant et à la mère une autre possibilité d’exacerber les difficultés familiales au lieu de dépenser énergie et ressources à mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant.
Les présences fréquentes à la Cour ne permettent pas de rendre une décision tendant à mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant ou à éviter qu’elle ne se reproduise. En conséquence, la demande du DPJ que la présente ordonnance se termine le 30 juin 2020 est rejetée, n’étant pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 16 ] Actuellement, l’enfant subit toujours les conséquences du conflit parental qui perdure et des difficultés de sa mère sur le plan de la maîtrise de ses émotions.
La situation familiale se détériore depuis la dernière ordonnance, en ce sens que l’enfant doit maintenant être hébergé en milieu neutre pour pouvoir s’apaiser et recevoir des services en lien avec le contrôle de ses émotions. Il ne veut plus voir ses frères et un important travail devra être fait au cours des prochains mois sur ce plan.
[ 17 ] Lors de son témoignage, la mère déclare avoir entamé des démarches pour obtenir des services professionnels en lien avec ses difficultés émotives dans l’intérêt de son fils; il s’agit d’un pas vers la reconnaissance de sa responsabilité. Pour parvenir à mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant, il faut d’abord reconnaître ses difficultés, prendre les moyens nécessaires pour qu’elles cessent et consolider ses acquis.
En conséquence, la présente ordonnance doit permettre à la famille de bénéficier d’une assez longue période de temps pour atteindre ou s’approcher de cet objectif. De fréquents passages à la Cour ne font qu’exacerber les difficultés déjà bien présentes et sont contraires à l’intérêt de l’enfant. Finalement, aucune
partie n’a démontré l’existence de faits justifiant que les modalités de garde ayant cours actuellement soient modifiées à la suite de l’hébergement de l’enfant. [ 18 ] Cette famille reçoit les services du DPJ depuis 2017. Les difficultés familiales sont toujours présentes. La présente ordonnance doit être d’une durée assez longue pour permettre à l’enfant de bénéficier d’une période d’apaisement suffisante, de le supporter pour renouer avec ses frères, de donner la possibilité au père d’affiner ses méthodes éducatives et à leur mère d’apprendre à contrôler adéquatement ses émotions.
L’enfant demeura hébergé en centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire. Toutefois, en raison de la dynamique avec ses frères, une intégration progressive lui permettra des séjours prolongés chez son père à des moments où il est parfois en présence et parfois en l’absence de ses frères. La période estivale lui permettra de rétablir un rythme adéquat et équilibré dans sa relation avec sa fratrie, pour ensuite bénéficier de services pendant une année scolaire, afin que la famille consolide ses acquis et que la sécurité ou le développement de l’enfant ne soit plus compromis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis au sens de l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er août 2019; [ 22 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2021 :
a) Que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation ( RECOMMANDE un foyer de groupe, [foyer de groupe A]) jusqu’au 30 juin 2020;
b) Que soit autorisée une intégration progressive chez son père à compter du 30 avril 2020;
c) Que par la suite, il soit confié à son père;
d) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille;
e) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire ;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
g) Que les parents et l’enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts de l’enfant avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent à raison d’une fin de semaine sur deux (2), incluant un (1) coucher; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
b) Que la mère fasse et maintienne les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (contrôle de ses émotions); [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant Me Fabien Jean pour la mère Date d’audience : 15 janvier 2020 /sl
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