2020 QCCA 1767, 2020 QCCA 1767
Opinion
Association patronale nationale des CPE (APNCPE) c. Syndicat régional des travailleuses et travailleurs en CPE du Coeur-du-Québec (CSN) 2020 QCCA 1767 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027894-187 (500-17-099450-176) DATE : 17 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. ASSOCIATION PATRONALE NATIONALE DES CPE (APNCPE) ASSOCIATION PATRONALE DES CPE ASSOCIATION PATRONALE DES CPE DE LA MONTÉRÉGIE ASSOCIATION PATRONALE RÉGIONALE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU- QUÉBEC APPELANTES – mises en cause c.
SYNDICAT RÉGIONAL DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS EN CPE DU CŒUR- DU-QUÉBEC (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES(EURS) DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE DE MONTRÉAL ET LAVAL – CSN SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES(EURS) DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE DE L’ESTRIE (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS EN PETITE ENFANCE DE LA MONTÉRÉGIE (STTPEM-CSN) FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX – CSN (FSSS-CSN) INTIMÉS – demandeurs et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 24 septembre 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre) [1] , sur un pourvoi en contrôle judiciaire de la décision rendue le 7 juin 2017 par le Tribunal administratif du travail (TAT) [2] .
Le jugement annule la décision du TAT et rejette la plainte des appelantes contre les intimés pour avoir fait défaut de négocier de bonne foi en violation de l’article 53 du Code du travail (le Code ). *** [ 2 ] Les appelantes sont des associations patronales qui représentent 134 centres de la petite enfance (CPE) dans quatre régions du Québec.
L’Association patronale nationale des CPE (APNCPE) est formée de trois associations d’employeurs : l’Association patronale des CPE qui regroupe les CPE de Montréal-Laval et quelques CPE en Estrie, l’Association régionale de la Mauricie et du Centre-du- Québec et l’Association patronale des CPE de la Montérégie.
L’APNCPE est l’agent négociateur responsable de négocier l’ensemble des conventions collectives dans les établissements membres des associations. [ 3 ] Les syndicats intimés sont des organisations syndicales affiliées à l’intimée Fédération de la santé et des services sociaux de la Confédération des syndicats nationaux (FSSS-CSN), accréditées pour représenter respectivement des salariés travaillant dans les CPE des régions de Montréal-Laval, Montérégie, Estrie et Mauricie-Centre-du-Québec. [ 4 ] Considérant que la plupart des conventions collectives des établissements concernés expirent en mars 2015, les parties entament des discussions au sujet des nouvelles conventions collectives dès le mois d’octobre 2014.
[ 5 ] Or, dès le début, un désaccord survient quant au protocole de négociation. Les intimés insistent sur une négociation à trois paliers (national, régional et local), où certaines matières seraient négociées au niveau national en la présence du ministère de la Famille (MFA) pour l’ensemble des CPE participants, y inclus ceux représentés par les appelantes, tandis que d’autres matières seraient négociées au niveau régional pour les CPE affiliés à l’appelante APNCPE de chaque région et certaines matières restantes seraient négociées au niveau local.
Pour sa part, l’appelante APNCPE souhaite convenir de la totalité des matières des conventions collectives pour les cinq régions ensemble, et ce, sans la présence du MFA. À noter que la participation à la table nationale est ouverte à tous les CPE de la province et est en principe libre et volontaire. [ 6 ]
Malgré ce désaccord, l’APNCPE accepte de participer à quelques rencontres des travaux de la table nationale impliquant le MFA entre le 17 août 2015 et le 18 février 2016.
Le 18 février 2016, l’appelante APNCPE se retire de la table de négociation nationale, mais réitère qu’elle souhaite échanger avec le syndicat afin d’établir un mode de fonctionnement quant à la négociation des conventions collectives. [ 7 ] L’intimée FSSS-CSN, pour sa part, insiste pour que l’appelante APNCPE revienne à la table de négociation nationale ou accepte l’intégration du résultat de la négociation nationale au sein des conventions collectives, à défaut de quoi, l’intimée FSSS-CSN a le mandat de négocier chacune des conventions collectives des CPE affiliés à l’appelante APNCPE au niveau local et non régional. [ 8 ] Chaque
partie demeure campée sur sa position et les négociations n’avancent pas. Néanmoins, des dates de rencontre sont discutées et même convenues, lesquelles n’ont finalement pas lieu. Le 3 novembre 2016, l’appelante APNCPE dépose auprès du TAT une plainte contre les intimés pour négociation de mauvaise foi. [ 9 ] Le 16 février 2017, les porte-paroles régionaux de l’intimée FSSS-CSN de chacune des cinq régions concernées envoient une série d’avis de négociation, afin d’entreprendre certaines des négociations locales dans leur région respective au cours du mois de mars 2017.
Les rencontres sont toutes convoquées pour la même journée et certains des avis sont envoyés directement à l’employeur, c’est-à- dire le CPE, plutôt qu’à l’APNCPE. [ 10 ] Le TAT rend sa décision le 7 juin 2017.
Il conclut à un manquement à l’obligation de négocier de bonne foi par les intimés et ordonne aux parties de négocier de façon regroupée par région, considérant les pratiques passées des parties patronales et syndicales de même que les dernières conventions collectives. [ 11 ] Le 18 juillet 2017, les intimés demandent le contrôle judiciaire par la Cour supérieure de la décision rendue par le TAT, mais ne demandent pas de surseoir à la décision. Ils poursuivent les négociations de façon regroupée par région, conformément à l’ordonnance du TAT.
Des ententes de principe sont conclues en mars et en juin 2018, mais certaines des unités ne les ont pas ratifiées au moment du jugement de la Cour supérieure et une unité aurait refusé de l’accepter. Le juge réviseur estime qu’il est dans l’intérêt des parties qu’il se prononce sur le litige malgré son caractère théorique.
Il conclut que les intimés n’étaient pas obligés de négocier selon le format proposé par les appelantes et il casse la décision du TAT. *** [ 12 ] Dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire, le rôle de la Cour consiste à s’assurer que la norme de contrôle appropriée a été choisie et qu’elle a été correctement appliquée [3] . [ 13 ] En l’occurrence, les parties admettent que le juge réviseur devait appliquer la norme de la décision raisonnable, que ce soit selon l’ancien cadre d’analyse de Dunsmuir [4] ou le nouveau cadre d’analyse de Vavilov [5] . [ 14 ] Le juge réviseur n’identifie pas expressément la norme de contrôle qu’il applique, mais ses conclusions (« une décision qui n’appartient pas à une issue possible et acceptable en regard des faits et du droit applicables » [6] , « la décision du TAT à cet égard ne peut pas appartenir à une issue possible et acceptable en regard des faits et du droit applicables » [7] ) démontrent qu’il applique la norme de la décision raisonnable.
Il n’y a donc pas lieu d’intervenir sur cet aspect. [ 15 ] A-t-il bien appliqué la norme en déterminant que la conclusion du TAT (selon laquelle les intimés ont manqué à leur obligation de négocier de bonne foi) et que le remède choisi par le TAT sont déraisonnables? [ 16 ] La Cour est d’avis que non. *** [ 17 ] Comme on l’a vu, le juge réviseur conclut que la conclusion du TAT que les intimés ont manqué à leur obligation de négocier de bonne foi n’appartient pas « à une issue possible et acceptable en regard des faits et du droit applicables » [8] . [ 18 ] Son analyse est limitée. [ 19 ] D’abord, il indique que la notion de « condition préalable » ne prend son sens que face à l’obligation de négocier avec diligence et bonne foi prévue à l’article 53 du Code et que le TAT fait une erreur fondamentale sur la portée de cet article, « qui ne pouvait trouver application dans le contexte » [9] . [ 20 ] Or, l’article 53 du Code est enclenché dès qu’un avis de négociation est reçu ou réputé reçu :
53. La phase des négociations commence à compter du moment où l’avis visé à l’article 52 a été reçu par son destinataire ou est réputé avoir été reçu suivant l’article 52.2. 53. The negotiating stage begins once the notice referred to in
section 52 has been received by the addressee or is deemed to have been received in accordance with
section 52.2. Les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi. Negotiations must be begun and carried on diligently and in good faith. [Soulignement ajouté] [Emphasis added] [ 21 ] En l’espèce, les premiers avis de négociation sont acheminés par les intimés le 8 octobre 2014.
Les obligations décrites à l’article 53 du Code sont donc en vigueur. [ 22 ] Le juge réviseur poursuit en indiquant que la condition préalable imposée par les intimés en l’espèce ne se heurte pas à l’obligation de négocier de bonne foi parce que les intimés n’étaient pas obligés de négocier selon le format proposé par les appelantes. Il explique que le régime établi par le Code prévoit que la négociation d’une convention collective se fait par unité de négociation. Pour lui, la position des intimés quant au format de négociation n’est pas moins défendable sur le plan du droit que celle des appelantes.
Il est évident, à son avis, que la loi n’habilite pas le TAT à s’immiscer de cette manière dans un processus de négociation. [ 23 ] En analysant la question de cette façon, le juge réviseur s’éloigne de son rôle. Il ne révise aucunement la décision du TAT. Il procède plutôt à une nouvelle analyse des faits et de la loi et en arrive à sa propre conclusion.
Il conclut que la décision du TAT est déraisonnable parce qu’elle diffère de la sienne, ce qui n’est pas la démarche appropriée [10] . [ 24 ] Si le juge réviseur avait plutôt examiné l’analyse du TAT, il aurait dû conclure que celle-ci est raisonnable. [ 25 ] Le TAT analyse l’ensemble de la preuve et conclut qu’elle démontre que les intimés ont manqué à leur obligation de négocier de bonne foi à partir du 18 février 2016, en imposant une condition préalable à toute négociation, avec une position de repli de négocier localement, mais sans en avoir réellement l’intention. [ 26 ] Le TAT rappelle que la négociation serrée est permise, mais que l’imposition d’une condition préalable avant d’entreprendre le processus de négociation constitue un manquement à l’obligation de négocier de bonne foi.
Le TAT estime que c’est ce qu’ont fait les intimés en refusant catégoriquement d’entamer toute négociation avant que l’appelante APNCPE ne revienne à la table de négociation nationale ou à défaut, qu’elle accepte que le résultat de ces négociations soit intégré dans les conventions collectives.
Il considère qu’il s’agit là d’une « condition abusive et déraisonnable qui, de surcroît, vient nier le statut d’agent négociateur de l’appelante APNCPE » [11] . [ 27 ] Les intimés prétendent que ce sont plutôt les appelantes qui ont imposé une condition préalable à toute négociation en les forçant à adhérer à leur propre structure de négociation. Or, le TAT distingue une prise de position ferme qu’une
partie est en droit d’adopter de ce qui constitue une condition préalable à toute négociation. En l’espèce, l’appelante APNCPE avait une position ferme, mais celle-ci ne constituait pas une condition préalable à la poursuite de toute négociation.
En effet, il ressort de la décision du TAT que l’appelante APNCPE s’est montrée ouverte à un certain compromis, notamment en participant à quelques rencontres de la table nationale [12] , en suggérant des dates de rencontre [13] ou encore, en proposant de soumettre à ses membres les clauses négociées au palier national [14] . [ 28 ] Les intimés ont quant à eux refusé de poursuivre toute négociation en l’absence de l’acceptation par l’appelante de leur condition préalable, adoptant ainsi une position immuable.
Les intimés font valoir qu’ils n’ont jamais imposé de condition préalable à « toute négociation », considérant l’envoi d’avis de négociation locale. Le TAT conclut que les intimés n’avaient pas réellement l’intention de négocier localement et que leur véritable motivation était de « faire plier » l’appelante APNCPE. Il explique que la preuve démontre que la négociation locale n’est pas le modèle retenu par les parties par le passé ni celui qu’elles considèrent comme adéquat pour les présentes négociations. De plus, les avis de négociation locale convoquent la
partie patronale, qui est représentée par un seul agent négociateur, à des rencontres dans des régions différentes, toutes tenues le même jour, en plus d’être transmis aux directions des CPE et non à l’appelante APNCPE, tentant alors de miner sa crédibilité. Selon le TAT, es avis ne traduisent pas une volonté d’amorcer un « véritable dialogue », mais bien l’intention de placer l’appelante APNCPE dans une position intenable, la forçant à intégrer la table de négociation nationale. [ 29 ] Le TAT conclut donc que les intimés n’avaient pas une volonté réelle de poursuivre les négociations.
Ils ont ainsi manqué à leur obligation de négocier de bonne foi. [ 30 ] Il n’y a rien de déraisonnable dans l’analyse du TAT qui justifiait l’intervention de la Cour supérieure. *** [ 31 ] Ayant ainsi conclu à un manquement à l’obligation de négocier de bonne foi, le TAT cherche une solution au problème créé par le refus des intimés de négocier parce que les appelantes refusent de se plier à la condition préalable. [ 32 ] Le TAT fait face à une situation difficile où les négociations perdurent déjà depuis plus deux ans et pour lesquelles les chances de dénouement dans un proche futur sont faibles. [ 33 ] Il préfère alors ne pas se limiter à constater une violation à l’obligation de négocier de bonne foi et d’ordonner aux intimés de poursuivre les négociations sans condition préalable puisque cela n’aurait vraisemblablement pas permis de dénouer l’impasse entre les parties.
[ 34 ] Il fait le choix de briser cette impasse en ordonnant la négociation regroupée, afin de passer outre la condition préalable qu’il juge déraisonnable et de remettre les négociations sur les rails. Le TAT estime qu’il s’agit de la solution retenue par les parties lors des dernières négociations en 2012. De surcroît, le TAT considère que les intimés ont utilisé la négociation locale uniquement comme levier et que ce format n’est pas le modèle retenu par les parties dans le passé, ni celui considéré comme adéquat pour les présentes négociations. [ 35 ] Le juge réviseur casse l’ordonnance.
Pour lui, l’article 111.33 du Code et l’article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail ne permettent pas au TAT d’ordonner aux parties de négocier dans un format différent de celui qui est prévu par la loi, soit la négociation par unité de négociation. [ 36 ] Cette interprétation des pouvoirs du TAT n’est pas conforme à la jurisprudence, qui leur reconnaît une portée très large [15] . La Cour suprême établit des limites au caractère raisonnable d’une ordonnance du Conseil canadien des relations de travail dans l’arrêt Royal Oak Mines Inc. c.
Canada (Conseil des relations du travail) : [68] Il existe quatre cas dans lesquels une ordonnance réparatrice sera tenue pour manifestement déraisonnable: (1) lorsque la réparation est de nature punitive; (2) lorsque la réparation accordée porte atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés ; (3) lorsqu'il n'y a pas de lien rationnel entre la violation, ses conséquences et la réparation; et (4) lorsque la réparation va à l'encontre des objectifs du Code [16] . [ 37 ] L’ordonnance rendue par le TAT respecte ces limites.
Elle ne présente pas de caractère punitif, mais vise à trouver une solution immédiate à une difficulté empêchant la poursuite des négociations. Il s’agit d’un choix rationnel. Elle ne remet pas en question le droit à la négociation collective des intimés et ne va pas à l’encontre des objectifs du Code .
Dans la mesure où elle enfreint ce droit, elle le fait en raison de l’absence de bonne foi des intimés et seulement parce qu’elle est nécessaire pour permettre aux parties de négocier de nouvelles conventions collectives, conformément aux objectifs du Code . [ 38 ] Le remède choisi par le TAT est raisonnable et le juge réviseur a commis une erreur en l’infirmant et en substituant son propre raisonnement à celui du TAT.
Ceci constitue une erreur qui justifie l’intervention de la Cour pour rétablir la décision du TAT. *** [ 39 ] Finalement, le juge réviseur commente que « la décision du TAT, à moins d’être annulée, risque de servir de corset pour encadrer les négociations pour le prochain renouvellement des conventions collectives liant les parties et peut-être les suivantes » [17] . Les conclusions du TAT sont tributaires de la trame factuelle et des agissements de chacune des parties qui lui ont été démontrés. Le TAT n’indique pas qu’une formule de négociation est meilleure qu’une autre.
Il ne nie pas qu’il est possible de négocier par unité de négociation en l’espèce, mais souligne qu’une telle solution a dans les faits été utilisée comme tactique par les intimés afin que l’appelante APNCPE se conforme à une condition préalable. Qu’il soit ordonné aux parties de poursuivre les négociations de façon regroupée par région cette fois-ci ne signifie pas que les parties devront s’en tenir à un tel format de négociation pour le prochain renouvellement des conventions collectives.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] ACCUEILLE l’appel; [ 41 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure rendu le 24 septembre 2018; [ 42 ] RÉTABLIT la décision rendue par le Tribunal administratif du travail le 7 juin 2017 dans le dossier CM-2016-6412; [ 43 ] Avec les frais de justice tant en première instance qu’en appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me François Perron Me Camille Dulude MONETTE BARAKETT Pour les appelantes Me Jean Mailloux Me Julie Sanogo LAROCHE MARTIN Pour les intimés
Date d’audience : 1 er décembre 2020
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