2019 QCCQ 9117, 2019 QCCQ 9117
Opinion
Protection de la jeunesse — 199201 2019 QCCQ 9117 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002847-155 DATE: LE 4 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née [...] 2015 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, ayant son bureau au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 9 novembre 2018.
[ 2 ] Le Directeur propose de confier l’enfant à sa famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Le Directeur prétend également que les contacts entre l’enfant, sa mère et sa grand-mère maternelle ne lui sont plus bénéfiques. Il demande au Tribunal d’interdire les contacts. [ 4 ] La mère est en accord avec le placement à majorité puisqu’elle constate que sa fille se développe bien et reçoit réponse à ses besoins. Elle conteste la demande d’interdiction des contacts.
La mère prétend que le motif de compromission de mauvais traitements psychologiques n’est plus d’actualité. [ 5 ] L’avocate de l’enfant, au terme de l’enquête, suggère au Tribunal de faire appel à un psychologue pour évaluer le lien entre la mère et l’enfant et la nécessité d’une coupure ou non des contacts. Elle fonde sa demande sur les comportements difficiles que présente l’enfant depuis plusieurs années. [ 6 ] Le père est absent de la vie de l’enfant depuis plusieurs années.
Le Tribunal a dispensé le Directeur de notifier la demande au père considérant son incapacité à le retracer. [ 7 ] La grand-mère maternelle s’adresse au Tribunal. Elle veut continuer de voir sa petite-fille minimalement une fois par mois. Elle ne comprend pas la nécessité d’être supervisée lors de ses contacts. Questions en litige [ 8 ] Le Tribunal doit évaluer ce que les contacts apportent à l’enfant et s’il en va de son intérêt de les maintenir avec sa mère et sa grand-mère maternelle.
Première question [ 9 ] L’évolution de la mère permet-elle de retirer le motif de mauvais traitements psychologiques? [ 10 ] X est âgée de 4 ans. Elle voit sa mère et sa grand-mère à raison de deux heures par mois de manière supervisée. [ 11 ] Depuis avril 2019, l’enfant dit franchement et clairement ne plus avoir envie d’aller à son contact avec sa mère et grand-mère. La famille d’accueil doit l’encourager pour s’y rendre. [ 12 ] Une fois sur place, l’enfant profite du contact. La mère est tout à fait adéquate, elle respecte les consignes de la déléguée et applique les conseils.
Il n’y a rien à redire à son sujet. [ 13 ] L’enfant a toujours été très réactive dans son milieu d’accueil. Cependant, le père d’accueil note une exacerbation des crises après un contact avec sa mère ou sa grand-mère. [ 14 ] Immédiatement après le contact, l’enfant a besoin de réconfort dans la voiture, sur le chemin du retour à la maison. [ 15 ] Une fois arrivée à la maison, l’enfant fait des crises importantes pendant plusieurs jours : elle crache, se frappe elle-même, se mord, s’arrache les cheveux et s’égratigne.
Les crises durent entre trente et soixante minutes. [ 16 ] Pendant trois à quatre jours, elle se réveille la nuit et perd l’appétit. Elle régresse sur le plan de la propreté. Elle fait de l’énurésie jour et nuit.
Elle perd en autonomie. [ 17 ] Les réactions aussi difficiles qu’intenses de l’enfant suite aux contacts avec sa mère ou sa grand-mère ont été constatées par la déléguée. [ 18 ] Devant la souffrance de cette enfant, le Directeur a demandé provisoirement au Tribunal une suspension des contacts entre l’enfant, sa mère et sa grand-mère maternelle. [ 19 ] La mère, qui veut le mieux pour sa fille, n’a pas contesté la demande provisoire.
Elle explique, lors de l’enquête, s’y être résignée n’ayant pas eu le choix. [ 20 ] Le dernier contact de l’enfant avec sa mère a lieu le 3 juin 2019. [ 21 ] Trois semaines ont suffi pour permettre aux parents d’accueil d’observer des changements positifs importants chez l’enfant. Maintenant, elle est disponible pour les apprentissages. Elle est plus apaisée. L’intensité de ses crises a grandement diminué. Elle fait encore des crises, mais ne frappe plus ni ne crache et ne blesse plus les animaux. [ 22 ] Son intégration à la maternelle s’est bien déroulée.
Elle aime apprendre. [ 23 ] Avant de demander la suspension des contacts, la déléguée a tenté plusieurs stratégies pour apaiser l’enfant de retour dans sa famille d’accueil, mais en vain. Elle a même instauré le Programme de maintien en milieu d’accueil (PMMA). Les parents d’accueil ont appliqué les conseils pour rassurer l’enfant, mais n’ont vu aucun changement. [ 24 ] La déléguée suit de près la situation. Elle ne veut pas écarter la mère de la vie de sa fille.
Elle veut simplement offrir à l’enfant la possibilité de s’épanouir sans connaître de recul mensuel. [ 25 ] La déléguée s’engage à vérifier régulièrement le besoin pour l’enfant de reprendre, si telle était la décision du Tribunal, un contact avec sa mère. [ 26 ] Il en va de même pour la grand-mère, mais il faut que cette dernière comprenne que la déléguée va privilégier la reprise des
contacts entre l’enfant et sa mère avant de réinstaurer des contacts avec la grand-mère. [ 27 ] La déléguée suivra également de près les contacts entre les deux soeurs puisque suite au dernier contact en septembre, X a connu une période de régression. [ 28 ] La décision d’interdire les contacts entre un enfant et son parent demeurera toujours une décision difficile à prendre.
Ne pouvant faire abstraction de la souffrance qu’elle fera vivre au parent, le Tribunal se doit pourtant de ne pas se laisser influencer par celle-ci puisque la décision, si difficile soit-elle à prendre, doit l’être seulement dans l’intérêt de l’enfant. [ 29 ] De plus, la jurisprudence est constante. Il ne faut pas attendre qu’un préjudice soit observable avant d’interdire les contacts [1] . […] « L'enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeu, et non pas ceux des parents.
Le critère du meilleur intérêt de l'enfant n'implique pas simplement que l'enfant ne doit pas subir de préjudice caractérisé. Ce critère signifie plutôt que l'enfant a droit aux meilleures conditions possible en vue de son meilleur intérêt, compte tenu des circonstances dans lesquelles cet enfant se trouve ainsi que celles de ses parents et d'un ensemble de facteurs tels l'âge, le sexe, la religion, les besoins, les ressources […]. Il est évident que si l’exercice de ces droits cause un préjudice « réel et significatif » à l’enfant, ceux-ci seront restreints automatiquement.
Néanmoins, il est également vrai que, même en l'absence de préjudice caractérisé, la panoplie de facteurs, énumérés au Code et explicités par la doctrine et la jurisprudence peut commander au Tribunal de restreindre le droit de visite et de sortie d'un parent, temporairement ou non, totalement ou partiellement, ou de l'astreindre à certaines modalités.
En ce domaine, la discrétion du juge est étendue pour tenir compte justement de tous les facteurs pertinents à chaque cas […] ». […] [ 30 ] Il faut toujours, selon cette même jurisprudence, d’abord et avant tout, que le contact de l’enfant avec ses parents ait lieu dans l’intérêt de l’enfant et qu’il lui apporte un bénéfice. [ 31 ] Le Tribunal ne fait le procès de personne.
Son rôle se limite à constater, à partir de l’ensemble de la preuve, si les contacts de cet enfant avec sa mère ou sa grand-mère lui apportent quelque chose de positif et bénéfique. [ 32 ] Or, du point de vue privilégié de l’enfant [2] , la preuve s’avère cruelle à l’égard de la mère ou de la grand-mère: les contacts n’apportent qu’un moment de jeu qui freine par la suite l’évolution de l’enfant pendant plusieurs jours. [ 33 ] Le prix que paie l’enfant suite à un contact est beaucoup trop élevé par rapport aux bienfaits qu’elle peut en tirer. [ 34 ] D’ailleurs, l’enfant nous mentionne clairement ne pas vouloir aller au contact de sa mère ou sa grand-mère.
Il ne s’agit pas ici d’un caprice, mais bien d’un besoin adéquatement exprimé par cet enfant. C’est elle qui doit composer avec le tumulte émotionnel qui suit les contacts. [ 35 ] Le Tribunal félicite la mère pour tous leurs efforts qu’elle a faits. Il l’encourage à persévérer.
Cependant, l’intérêt de l’enfant ne prévoit pas que les contacts parents-enfant puissent être une récompense pour les efforts fournis par un parent. [ 36 ] Le Tribunal précise que le présent jugement n’est pas rendu contre la mère ou la grand-mère, mais uniquement en faveur de l’enfant en cause. [ 37 ] Comme le rappelait madame la juge L’Heureux-Dubé au nom de la Cour Suprême du Canada [3] : […] C'est l'enfant, je le répète qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents.
Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l'enfant, et non des parents. Ce sont les parents qui ont le devoir d'assurer, de protéger et de promouvoir le meilleur intérêt de leur enfant. […] et [4] […] Tous les juges de ce pays préféreraient probablement ne pas avoir à prendre ces décisions difficiles. Toutefois, ce sont les tribunaux qui, en dernier ressort, doivent décider et, à cette fin, les lois rédigées par les législateurs leur servent de guide. […] [ 38 ] Le Tribunal constate, à la lumière de la preuve présentée, que la formule actuelle répond à l’intérêt de X. [ 39 ]
Malgré son jeune âge, elle a été en mesure de nous faire connaître son besoin. Une fois que nous y avons répondu en suspendant les contacts avec sa mère et sa grand-mère, elle a pu s’épanouir et progresser. [ 40 ] Le Tribunal ne juge pas nécessaire d’avoir accès à l’opinion d’un psychologue puisque le constat est clair actuellement. [ 41 ] Il faut donc, dans l’intérêt de l’enfant, interdire les contacts avec sa mère et sa grand-mère.
[ 42 ] Le Tribunal juge opportun de réviser l’ordonnance dans un an au sujet des contacts mère-fille. L’enfant aura vieilli et peut-être que ses besoins auront changé. Deuxième question [ 43 ] L’évolution de la mère permet-elle de retirer le motif de mauvais traitements psychologiques? [ 44 ] L’évolution positive de la mère, notamment sa sobriété et sa collaboration lors des contacts avec sa fille n’exposent plus l’enfant à de mauvais traitements psychologiques.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision; [ 46 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 47 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil, soit celle de madame C et monsieur D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 48 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant X et le père; [ 49 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant X et la mère; [ 50 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant X et la grand-mère maternelle; [ 51 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant X, selon son désir et dans son intérêt, une reprise des contacts avec la mère et la grand-mère maternelle supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et selon entente entre les parties; [ 52 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec sa soeur Y selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’un contact par deux mois dans l’un ou l’autre des milieux d’accueil des fillettes; [ 53 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment pour les soins de santé, au niveau scolaire et parascolaire, obtention d’un passeport, visa et voyage à l’extérieure du pays; [ 54 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa mère et au père, si celui-ci en fait expressément la demande, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2033 ; [ 55 ] ORDONNE la révision judiciaire de la situation de X concernant les contacts avec sa mère et sa grand-mère maternelle dans un an à compter 4 décembre 2019; [ 56 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [5] . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Marie-Pier Bouchard Avocate de l’enfant M e Marc-André Letarte Avocat de la mère
Date d’audience : 7 octobre 2019 [2] Voir note 1, p.178.
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