2022 QCCA 711, 2022 QCCA 711
Opinion
Vidéotron ltée c. Télévision communaitaire et indépendante de Montréal (TVCI-MTL) 2022 QCCA 711 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029980-224 ( 500-06-000749-156 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mai 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Vidéotron LTÉE Me Marie-Louise Delisle ( Woods )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Télévision communaitaire et indépendante de Montréal (TVCI-MTL) Me Peter Shams ( Hadekel Shams ) Me Cory Verbauwhede Me Bruno Grenier ( Grenier Verbauwhede Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 février 2022 par l’honorable Christian Brossard de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31 et 357 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 10 h 14 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 10 h 15 Demande verbale de Me Delisle pour modifier le nom de la
partie appelante pour Vidéotron ltée. 10 h 17 Argumentation de Me Delisle. 10 h 29 Argumentation de Me Shams. 10 h 48 Échange de part et d’autre pour la gestion de l’instance. 10 h 51 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
10 h 52 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante demande la permission d’en appeler du jugement rendu le 16 février 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christian J. Brossard), qui radie les paragraphes de la défense de la
partie requérante qui soutient l’absence de compétence de la Cour supérieure sur le fond de l’affaire. [ 2 ] Même si le jugement a été rendu sur un avis de gestion commun, je suis d’accord avec la
partie requérante que, en l’espèce, dans la mesure où le jugement ordonne la radiation d’allégations, il est assimilable à un jugement qui fait droit à une objection à la preuve. En conséquence, le droit d’appel est régi par l’article 31 C.p.c. Les critères pour l’octroi de la permission d'appeler sont satisfaits puisque la
partie requérante ne peut plus plaider le manque de compétence, situation qui ne peut être remédiée par le jugement au fond et le préjudice de la
partie requérante serait irréparable en l’espèce. [ 3 ] Aussi, l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi d’appel. Le juge a décidé que le jugement de la Cour [1] qui affirme la Cour supérieure et autorise un recours collectif contre la
partie requérante fait chose jugée sur la question et la compétence. Dans le paragraphe 24 de son jugement, la Cour constate que la compétence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour entendre des plaintes relativement au non-respect de la règlementation en matière de télécommunication n’écarte pas la compétence de la Cour supérieure d’entendre un recours en violation d’obligation contractuelle intenté par des abonnés d’un câblodiffuseur, tel que souligné par le juge de la Cour supérieure dans le jugement entrepris. [ 4 ] La
partie requérante soutient qu’en l’espèce, le non-respect de la règlementation n’est pas reconnu par le CRTC au moins pour toute la période concernée. La Cour a dit ceci : [25] … la preuve déposée est suffisante, au stade de l’autorisation , pour conclure que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées pour la période comprise … [Soulignements ajoutés] Ce passage n’est pas cité par le juge de la Cour supérieure qui a décidé néanmoins qu’il y avait chose jugée sur la question de compétence. [ 5 ] Tel qu’indiqué, la question mérite un examen par la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christian J. Brossard), du 16 février 2022; [ 8 ] PREND ACTE que le nom de la
partie appelante est Vidéotron Ltée et non Vidéotron S.E.N.C.; ET FAISANT la gestion : [ 9 ] DÉCLARE que la date d’une audition de 60 minutes ( 30 minutes chaque partie) sera fixée par le maître des rôles une fois que le dossier sera en état; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 22 juin 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 11 août 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes.
Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 14 ] ORDONNE que les procédures en Cour supérieure ne soient pas suspendues pendant l’instance en appel et peuvent continuer jusqu’au moment de fixation d’une date de procès au fond. [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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