2012 QCCQ 9893, 2012 QCCQ 9893
Opinion
Protection de la jeunesse — 121261 2012 QCCQ 9893 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 150-41-001386-116 DATE : 16 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ Centre jeunesse A bureau de ville A , district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 1998 L’ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 27 FÉVRIER 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 30 août 2011 et, en raison du bon déroulement de l'intégration progressive de l'adolescente au sein de sa famille d'accueil, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 31 août prochain: hébergement en famille d'accueil, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, suivi en psychologie pour la jeune fille, soins et services de santé dispensés à cette dernière en fonction de son état et maintien du retrait aux parents des attributs de l'autorité parentale relatifs aux autorisations requises pour les activités scolaires et parascolaires ainsi que les soins de santé courants.
L'adolescente se déclare en accord avec les mesures recherchées. À l'audience, le père et la mère sont absents bien que régulièrement convoqués. [ 2 ] La décision d'août dernier confiait l'adolescente à un centre de réadaptation jusqu'au 1 er mars 2012, mais permettait son intégration progressive au sein d'une famille d'accueil.
Cette ordonnance était motivée par l'absence des parents dans la vie de leur fille, certains progrès réalisés par cette dernière en centre de réadaptation et la nécessité de lui offrir éventuellement un milieu de vie de type familial. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] En institution, la jeune fille respecte généralement les règles et la routine. Sa capacité d'introspection est faible et elle éprouve de la difficulté à faire pleinement confiance aux adultes. Il lui est difficile de faire la différence entre un ami et un adulte.
Avec les pairs, elle peut se montrer envahissante et être l'objet de rejet; elle demeure cependant agréable et serviable. [ 5 ] Depuis janvier, la jeune fille fréquente l'école à l'externe et, jusqu'à maintenant, sa conduite y est adéquate. [ 6 ] L'adolescente bénéficie d'un suivi en psychologie avec madame Catherine Harvey; les rencontres ont lieu deux fois par mois. [ 7 ] Au début de février, l'adolescente amorce son intégration au sein de la famille d'accueil de madame C et de monsieur D.
La démarche se déroule bien et le 17 février, elle s'installe de façon définitive au sein de cette ressource. [ 8 ] Après 10 ans d'absence dans la vie de sa fille, la mère s'est manifestée récemment aux intervenants sociaux. Elle n'a malheureusement pas respecté les recommandations formulées par ces derniers quant à la reprise de contacts avec l'adolescente. [ 9 ] Le père n'a pas la santé pour répondre aux besoins de sa fille et il est absent de la vie de cette dernière depuis 10 ans. [ 10 ] Le grand-père paternel de l'adolescente demeure présent dans la vie de cette dernière.
En raison des comportements de sa petite- fille, il s'estime incapable de la recevoir plus de trois fois l'an, pour un maximum de deux nuits consécutives. [ 11 ] À l'été 2011, madame E., une tante maternelle de l'adolescente, a tenté un rapprochement avec cette dernière. Après quelques contacts, madame E a réalisé qu'elle n'était pas en mesure de tenir un rôle parental soutenu auprès de l'adolescente. [ 12 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 8 février 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: «X possède une grande capacité à évoluer, malgré l’adversité. Elle a développé des mécanismes de défense qui lui permettent de survivre à l’intolérable. En effet, au cours des derniers mois, l'adolescente a vécu de nombreux échecs relationnels qui l’ont gravement heurtée. Sa capacité de s’évader et son refus de devenir une victime font d’elle une adolescente enjouée, souriante, qui dégage une belle assurance.
Cette résilience lui permettra sûrement d’investir à nouveau dans un milieu familial engagé auprès d’elle. Tous les services requis pour un tel pairage entourent X et son nouveau milieu de vie, afin de favoriser la réussite du placement.» [ 13 ] La preuve révèle que les progrès réalisés par l'adolescente ont récemment permis son intégration au sein d'une famille d'accueil.
Par ailleurs, la situation demeure fragile et les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité et le développement de la jeune fille; il y a donc lieu d'en ordonner l'application.
[ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 30 août 2011: 16.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'au 31 août 2012; 16.2. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents pendant cette période; 16.3. ORDONNE que l'adolescente et sa famille d'accueil bénéficient pendant cette période d'une aide éducative; 16.4.
ORDONNE à l'adolescente de poursuivre, pendant cette période, le suivi en psychologie amorcé et de respecter les recommandations du psychologue consulté; 16.5. ORDONNE que l'adolescente bénéficie pendant cette période de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations formulées par les professionnels consultés; 16.6.
MAINTIENT, pendant cette période, le retrait aux parents des attributs de l'autorité parentale relatifs aux autorisations requises pour les activités scolaires et parascolaires ainsi que les soins de santé courants et confie lesdits attributs au directeur de la protection de la jeunesse; 16.7.
ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Ghislain Girard (adolescente) Mère Père Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 27 février 2012 /ss
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