2023 QCCA 602, 2023 QCCA 602
Opinion
Construction Inspectus inc. c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec 2023 QCCA 602 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004057-233 (200-36-003100-211) DATE : 3 mai 2023 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. CONSTRUCTION INSPECTUS INC. REQUÉRANTE – intimée c.
CORPORATION DES MAÎTRES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE DU QUÉBEC INTIMÉE – appelante JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Construction Inspectus inc. (« Inspectus »), demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable François Huot), rendu le 1 er mars 2023 et rectifié le 24 mars 2023 [1] . [ 2 ] Le juge Huot accueille l’appel de l’intimée, Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (« CMMTQ »), infirme un jugement de la Cour du Québec, chambre pénale et criminelle, district de Québec (l’honorable Nathalie Duperron Roy), et déclare Inspectus coupable de l’infraction prévue à l’
article 20 de la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie [2] (« L.m.m.t. »), soit d’avoir exercé au Québec comme maître mécanicien en tuyauterie sans être membre en règle de la CMMTQ. Il condamne en outre Inspectus au paiement de l’amende minimale de 15 000 $. [ 3 ] Inspectus soutient que le jugement de la Cour supérieure a pour effet de rendre inopérante en
partie la sous-catégorie de licence 11.2 (Entrepreneur en équipements produits spéciaux) délivrée par la Régie du bâtiment du Québec. *** [ 4 ] Le juge Huot résume bien la question en litige que la juge de première instance devait trancher : [41] Le juge devait déterminer si les travaux effectués par l’intimée, lesquels visaient un système d’évacuation connecté à des chaudières, constituaient des ouvrages sur un système de brûleurs ou de combustion au gaz naturel.
En d’autres mots, son rôle était d’établir si le système d’évacuation est un composant du système de brûleurs ou un système à part entière. [3] [ 5 ] Se référant à la norme CSA B149.1 « Code d’installation du gaz naturel et du propane » (« Norme ») ainsi qu’à la définition du mot « installation » que l’on trouve à l’
article 1 L.m.m.t. , le juge Huot conclut qu’un système de brûleurs au gaz naturel doit être composé d’un tuyau d’alimentation, d’un brûleur et d’un conduit d’évacuation des gaz pour être fonctionnel.
Il est d’avis que la juge de première instance a erré en droit en concluant que les travaux effectués par Inspectus sur le système d’évacuation ne visaient pas un système de brûleurs à gaz naturel requérant la sous-catégorie de licence 15.2 réservée exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie. [ 6 ] Selon Inspectus, l’interprétation retenue par la Cour supérieure « retire un pouvoir concurrent découlant d’une licence en vigueur ».
Elle fonde son argument sur les anciennes sous-catégories de licences 4223 (Entrepreneur en chaudronnerie) et 4506 (Entrepreneur en réparation de tout genre de cheminée). [ 7 ] Cet argument ne convainc pas dans la mesure où le texte même de la sous-catégorie de licence 11.2 exclut l’idée d’un « pouvoir concurrent » pour les travaux de construction qui sont réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie : 11.2 Entrepreneur en équipements et produits spéciaux Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et aux entrepreneurs en électricité et qui concernent tous types d’équipements et de produits spéciaux qui ne sont pas déjà visés par une sous-catégorie prévue à l’annexe II ou à la présente
annexe ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes. [4] [ 8 ] Par ailleurs, l’interprétation du juge Huot voulant que le système d’évacuation fasse
partie du système de brûleurs au gaz naturel, donc de l’installation de tuyauterie au sens de l’
article 1 L.m.m.t. , se justifie au regard de la Norme. [ 9 ] En somme, Inspectus ne démontre pas « un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement » [5] . Le
jugement de la Cour supérieure est bien motivé et n’est entaché d’aucune erreur évidente. Au vu du seul moyen d’appel invoqué, je ne suis pas convaincue que l’appel proposé présente des chances raisonnables de succès ni que la question en jeu mérite d’être soumise à la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête en autorisation d’appeler modifiée, avec les frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Pierre-Olivier Baillargeon LCC AVOCAT Pour la requérante Construction Inspectus inc. M e Guillaume Lajoie DUSSAULT, DE BLOIS Pour l’intimée Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Date d’audience : 2 mai 2023
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