2022 QCCA 395, 2022 QCCA 395
Opinion
Ruest c. R. 2022 QCCA 395 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003762-205 (200-01-209490-170) (200-01-209491-178) (200-01-213696-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 15 novembre 2017 par la Cour du Québec (l’honorable Alain Morand), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4(3) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de 18 ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile. DATE : 18 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SAMUEL RUEST Me ALEX SAVOIE (ABSENT) (Centre communautaire juridique de Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-PHILIPPE DESJARDINS (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2019 par l'honorable Alain Morand de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Possession de substances – Production de substances – Accès à la pornographie juvénile (culpabilité) – Requête en exclusion de la preuve (requête préliminaire) (art. 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et liberté
s) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 17 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition Alexandra Fortin, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 15 novembre 2017 par la Cour du Québec (l’honorable Alain Morand), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4(3) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de 18 ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 25 octobre 2019 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Alain Morand) (« le juge réviseur »), qui rejette sa requête en exclusion de la preuve fondée sur l’
article 8 et le paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [2] . [ 2 ] Le juge réviseur estime que la déclarante n’a pas agi de mauvaise foi ni avec l’intention de tromper le juge autorisateur en écrivant dans sa déclaration sous serment que le technicien informatique « a constaté les fichiers de pornographie juvénile » dans l’ordinateur de l’appelant, ce qui était faux. Il souligne que la déclarante aurait gagné à être plus précise et circonspecte au sujet de cette mention. S’appuyant sur les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Morelli [3] , il fait donc abstraction des passages erronés
au sujet de la constatation du technicien, ce qui l’amène à conclure néanmoins que le reliquat de la dénonciation comportait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’autorisation judiciaire du mandat de perquisition. [ 3 ] Le rôle du juge siégeant en révision d’une autorisation judiciaire est ainsi décrit par la juge Charron, dans l’arrêt de la Cour suprême R. c.
Campbell [4] : [14] […] Le tribunal siégeant en révision n’a pas à se demander s’il « aurait lui-même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables » pour permettre au juge de délivrer le mandat ( Morelli , par. 40 ). Lorsqu’il effectue cette analyse, le tribunal siégeant en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts figurant dans la dénonciation, et il peut avoir recours à l’« amplification », c’est-à-dire à d’autres éléments de preuve admis à bon droit ( R. c. Araujo , 2000 CSC 65 , [2000] 2 R.C.S. 992, par. 58 ; Morelli , par. 41 ).
Il appartient à l’accusé de démontrer que la dénonciation ne justifiait pas l’autorisation ( Québec (Procureur général) c.
Laroche , 2002 CSC 72 , [2002] 3 R.C.S. 708, par. 68 ; Morelli , par. 131 ). [ 4 ] En appel, il est acquis que la cour interviendra uniquement dans les cas où la décision du juge réviseur contient une erreur de droit ou de principe déterminante, qu’elle ne tient pas compte d’un élément de preuve pertinent ou encore lorsqu’elle est entachée d’une erreur manifeste et déterminante [5] . [ 5 ] Le juge réviseur pose les bons jalons juridiques applicables à la révision d’une autorisation judiciaire, ce que l’appelant reconnaît du reste. [ 6 ] Après avoir narré les faits, esquissé les contours de la requête et exposé le droit applicable, le juge réviseur relate le passage introductif de la dénonciation suivant lequel le technicien a constaté la présence de matériel pornographique juvénile dans l’ordinateur de l’appelant. [ 7 ] Puisque ce renseignement s’avère erroné, il fait alors abstraction des passages qui en font état dans la dénonciation, soit ceux figurant à l’introduction et aux paragraphes 4 et 5 de celle-ci. [ 8 ] Reste alors uniquement le paragraphe 3.
La lecture de celui-ci le conduit à conclure que l’appelant s’est lui-même dénoncé en racontant son histoire au technicien. Le juge affirme, à propos de cette déclaration, que l’appelant s’est commis d’un « aveu spontané à un tiers ».
Il opine que la synthèse de la communication téléphonique initiée par l’appelant auprès du technicien contient des éléments de preuve pertinents et des motifs raisonnables pour justifier l’autorisation judiciaire. [ 9 ] Le juge réviseur ne commet aucune erreur révisable en décidant que la déclarante avait des motifs raisonnables et probables de croire à la commission de l’infraction de possession de pornographie juvénile.
L’aveu auquel renvoie le juge réviseur n’était peut-être pas spontané au sens usuel du terme, mais son examen global des notes de l’enregistrement de la communication téléphonique entre l’appelant et le technicien l’autorisait à conclure à l’existence des motifs raisonnables et probables justifiant la délivrance du mandat de perquisition. [ 10 ] L’appelant plaide que le juge réviseur commet une erreur en omettant d’évaluer le caractère contemporain des renseignements contenus à la dénonciation au moment de l’obtention du mandat. [ 11 ] Outre que ce moyen n’apparaît pas à la requête en exclusion de la preuve et qu’il n’a pas été plaidé devant le juge réviseur, ce dernier ne commet aucune erreur en concluant que le juge autorisateur avait des motifs raisonnables de croire que les éléments de preuve recherchés se trouvaient toujours chez l’appelant près de quatre mois après les faits.
Ce moyen doit échouer. [ 12 ] Enfin, puisque la Cour conclut à la validité du mandat de perquisition, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’exclusion de la preuve sous l’angle du paragraphe 24(2) de la Charte . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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