2011 QCCQ 8633, 2011 QCCQ 8633
Opinion
Rossdeutscher c. Lavoe 2011 QCCQ 8633 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-02-178215-112 DATE : Le 9 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EISIG ROSSDEUTSCHER […] Montréal (Québec) […] Demandeur C.- VINCENT LAVOE […] Montréal (Québec) […] Défendeur Et- CANADA TRUST TORONTO DOMINION BANK 5500, rue Westminster Montréal (Québec) H4W 2J1 Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L'OPPOSITION DU DÉFENDEUR À LA SAISIE EXÉCUTION EN MAIN TIERCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par Vincent Levoe, le défendeur, de son opposition à la saisie exécution pratiquée entre les mains de la tierce saisie le 31 mars 2011. [ 2 ] Le défendeur allègue ce qui suit au soutient de son opposition: OPPOSITION TO SEIZURE IN EXECUTION – Record No: 500-02-178215-112 Further to the above seizure carried out on March 31, 2011, I, Vincent Lavoe (the Defendant), oppose it and ask that the court nullifies it in whole based on the following reasons: • The Writ of Seizure was issued on Marcy (sic) 31, 2011, which is approximately five (5) months after the debt was repaid in its entirety. • A total of three (3) cheques were made to the Plaintiff, each in the amount of $545.00.
Cheque no. 027 dated August 22, 2010 Cheques no. 030 and no. 032, both dated November 01, 2010 • All cheques were cashed by the Plaintiff, the last on November 02, 2011. Copies of these cheques as well as copies of my bank
statements are attached to support my claim. I beleive the above evidence will show that the plaintiff was in the wrong by presenting the above mentioned seizure as no monies were owed to them at the time of issue.
Furthermore, I'm also not responsible for the following, as itemized on the seizure: • Interest of $51.60 (item 4) • Expenses of $72.00 (item 5) • Cost of writ - $91.00 (item 8) I therefore ask the court to nullify the above mentioned seizure as promptly as possible so that I may gain access to my bank account in order for me to be able to meet my other financial obligations. [ 3 ] La saisie en main tierce résulte d'une décision rendue par la Régie du logement ("La Régie") le 27 octobre 2010.
Eisig Rossdeutscher, le demandeur, réclamait la somme totale de 1 635$ pour les loyers d'août, septembre et octobre 2010 que lui devait alors le défendeur. [ 4 ] En l'absence de ce dernier, la Régie a accueilli la demande et condamné le défendeur à payer les sommes dues dans les termes suivants: [6] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement; [7] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11 e jour de sa date; [8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 635$, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 13 septembre 2010 sur la somme de 1 090$, et sur le solde à compter de l'échéance du loyer, plus les frais judiciaires de 72$. [ 5 ] Le défendeur témoigne qu'il a entièrement payé les trois mois visés par le jugement de la Régie. Il produit une copie de trois chèques [1] : le chèque du 22 août 2010 au montant de 545$ et deux chèques du 1 novembre 2010, chacun au montant de 545$. [ 6 ] Les trois chèques portent chacun une mention indiquant le mois pour lequel ils avaient été faits: "rent-Aug. 2010", "rent-sept. 2010" et "rent-Oct. 2010".
Les trois chèques ont été encaissés par le demandeur. [ 7 ] En fait, de la preuve faite devant le Tribunal, il ressort que, par sa suite de ce jugement, le défendeur, en excluant son paiement de 545$ fait en août 2010, a payé au demandeur la somme totale de 2 685$. Selon l'état de compte de ce dernier, le défendeur a payé 1 090$ en novembre 2010, 545$ en décembre 2010, 545$ en janvier 2011 et 545$ en mars 2011. [ 8 ] Dès lors, on pourrait penser que le défendeur a entièrement payé les sommes qu'il devait aux termes du jugement rendu par la Régie le 27 octobre 2010.
Le demandeur expose néanmoins diverses explications pour tenter de démontrer le contraire. Le Tribunal les traitera de façon successive sans nécessairement suivre le même ordre de présentation. [ 9 ] Premièrement, le demandeur souligne que le défendeur payait toujours ses loyers avec un retard d'au moins un mois. Ainsi, il laisse entendre que les versements faits le 22 août et le 1 novembre 2010 (les deux chèques de 545$) n'ont pas pu servir à acquitter les trois mois pour lesquels le jugement de la Régie a été rendu le 27 octobre 2010 (août, septembre et octobre 2010). [ 10 ] Cette thèse est irrecevable. L'
article 1569 C.c.Q. prévoit que le débiteur est libre d'imputer ses paiements sur les dettes qu'il choisit. Bien plus, l'
article 1572 C.c.Q. prévoit que, dans le cas où il n'y a aucune indication, l'imputation se fait d'abord sur la dette qui est échue. [ 11 ] Partant, le demandeur devait soit respecter la volonté du défendeur et considérer que les mois d'août, septembre et octobre 2010 avaient été dûment payés par le défendeur par les trois chèques remis en août et novembre 2010, soit imputer les paiements d'août, novembre et décembre 2010 et janvier 2011 aux dettes déjà échues, ce qui couvrait amplement les sommes dues suivant la décision rendue par la Régie. [ 12 ] Par ailleurs, le demandeur soutient que, de par leur facture, les conclusions du jugement de la Régie, notamment l'expression "et sur le solde à compter de l'échéance du loyer", signifient que le défendeur était condamné à lui payer non seulement les loyers pour les mois d'août, septembre et octobre 2010, mais au surplus les loyers pour tous les mois subséquents. [ 13 ] Cet argument n'est pas sérieux. [ 14 ] Les conclusions du jugement de la Régie sont claires et ne concernent que le montant en capital faisant l'objet de la condamnation (1 635$), soit le total des loyers alors dus pour les mois d'août, septembre et octobre 2010.
La Régie ne s'est pas prononcée sur les mois subséquents et le Tribunal voit mal du reste comment elle aurait pu le faire, alors que les loyers pour les mois subséquents n'étaient même pas encore dus et réclamés. [ 15 ] Enfin, le demandeur plaide qu'une entente verbale est nouvellement intervenue avec le défendeur en novembre 2010 selon laquelle, à compter de ce mois, un "bail par tolérance" aurait été convenu avec ce dernier.
Le défendeur aurait remis les deux chèques du 1 novembre 2010 dans cette perspective, lesquels, toujours selon le demandeur, auraient servi à payer, non pas les loyers alors dus, mais plutôt les loyers devenant dus à compter de ce mois. [ 16 ] Le Tribunal ne croit pas cette explication. Elle est niée par le défendeur et contraire aux mentions portées sur les chèques de ce dernier. Elle n'est de surcroît aucunement corroborée par une preuve documentaire ou une autre preuve orale. Cette prétendue entente
ne se retrouve dans aucun écrit, que ce soit un contrat, une lettre ou un courriel. Cette thèse n'est ni probante, ni prouvée. [ 17 ] Les paiements faits par le défendeur du 22 août 2010 jusqu'en mars 2011 (selon l'état de compte du demandeur) sont gouvernés par les articles 1569 , 1570 et 1572 C.c.Q. qu'il convient de reprendre au long ici: 1569. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit d'indiquer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter.
Il ne peut toutefois, sans le consentement du créancier, imputer le paiement sur une dette qui n'est pas encore échue de préférence à une dette qui est échue, à moins qu'il ne soit prévu qu'il puisse payer par anticipation. 1570. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital de préférence aux intérêts ou arrérages. Le paiement fait sur capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. 1572.
À défaut d'imputation par les parties, le paiement est d'abord imputé sur la dette échue. Entre plusieurs dettes échues, l'imputation se fait sur celle que le débiteur a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter. À intérêt égal, l'imputation se fait sur la dette qui est échue la première, mais si toutes les dettes sont échues en même temps, elle se fait proportionnellement. [ 18 ] Du 22 août 2010 jusqu'en décembre 2010, le défendeur a payé 2 180$ au demandeur suivant l'état de compte de celui-ci.
En appliquant les règles précitées, en particulier celles traitant de l'imputation des paiements sur le capital et les intérêts et sur les dettes que le débiteur a le plus d'intérêt à acquitter, il est manifeste que la dette du défendeur résultant du jugement de la Régie était entièrement acquittée au plus tard en décembre 2010, et ce, en capital, intérêts et frais judiciaires. [ 19 ] Le demandeur prétend que le défendeur lui doit encore des loyers pour certains mois après le mois de décembre 2010. Peut- être est-ce le cas.
Cela ne le justifie pas de se faire justice à lui-même en choisissant les mois qu'il considère avoir été payés ou non payés par le défendeur et en tentant d'obtenir le paiement de loyers pour lesquels il n'a entrepris aucune demande judiciaire devant la Régie. [ 20 ] En définitive, eu égard à la preuve faite par les parties, la saisie en main tierce pratiquée par le demandeur est manifestement illégale et irrégulière en l'espèce. Le Tribunal estime que, dans les circonstances, il convient de préciser que la dette du défendeur découlant du jugement rendu par la Régie le 27 octobre 2010 est éteinte.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en opposition du défendeur; DÉCLARE éteinte la dette du défendeur découlant du jugement rendu par la Régie du logement le 27 octobre 2010 (Me Hélène Chicoyne) dans le dossier 31 100913 053 G; ANNULE la saisie exécution pratiquée le ou vers le 31 mars 2011 entre les mains de Canada Trust Toronto Dominion Bank; ACCORDE mainlevée de cette saisie exécution pratiquée le ou vers le 31 mars 2011 entre les mains de Canada Trust Toronto Dominion Bank; LE TOUT , avec dépens contre le demandeur. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
Me Samuel Kulik Procureur du demandeur Le défendeur se représente seul Date d’audience : Le 5 août 2011
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