2011 QCCQ 9334, 2011 QCCQ 9334
Opinion
Marceau c. Larouche 2011 QCCQ 9334 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052814-109 DATE : 30 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. [JB3844] ______________________________________________________________________ LOUISE MARCEAU […], Québec (Québec) […] et CLAUDE M. BIRON , […], Québec (Québec) […] Demandeurs c.
MONIQUE LAROUCHE, […], Québec (Québec) […] et ALAIN DUPÉRÉ, […], Québec (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, madame Louise Marceau et monsieur Claude M. Biron, poursuivent les défendeurs, madame Monique Larouche et monsieur Alain Dupéré, pour vices de construction de la maison qu'ils ont achetée d'eux le 30 avril 2009.
Ils réclament 7 000 $. [ 2 ] Voici les faits à l'origine de la réclamation. [ 3 ] Monsieur Dupéré a construit lui-même la maison qu'il a vendue et c'est lui qui a procédé à la pause du revêtement de briques en 2001, objet de la réclamation. [ 4 ] C'est en 2010, un an après l'achat, que madame et monsieur Marceau Biron découvrent, après démolition de la brique au- dessus d'une fenêtre au sous-sol, dans le but de déplacer un fil électrique, de corriger un linteau extérieur, que la pose de la brique au- dessus de cette fenêtre n'a pas été faite en respectant les normes d'installation de la compagnie Nova Brik manufacturier, cause de l'affaissement de ces briques. [ 5 ] Il est vrai qu'avant de procéder à leur achat, madame et monsieur Marceau Biron avait accepté le rapport d'inspection de l'immeuble qui avait été rédigé pour un éventuel acheteur précédent qui s'était désisté.
Dans une page intitulée: « Éléments importants », de ce rapport, il est indiqué que « les tablettes des fenêtres sont à corriger, que la brique est à faire vérifier par un spécialiste ». Il y a plusieurs autres mentions qui sont étrangères au litige. [ 6 ] Lors de la visite de cette maison, madame et monsieur Marceau Biron se sont fait dire par l'agent représentant les vendeurs que les mentions de ce rapport d'inspection ne référaient qu'à des peccadilles, des travaux mineurs, qu'il n'y avait rien d'important pouvant engendrer des coûts majeurs.
Sur ces représentations de l'agent de madame et monsieur Larouche Dupéré, ils n'ont donc pas hésité à se porter acquéreurs de l'immeuble. [ 7 ] Mais voilà que, suite à la découverte de 2010, ils constatent que les 20 ouvertures de châssis et une porte-patio, à la
partie supérieure de briques, devront être reconstruites si l'on veut éviter que ces briques s'appuient davantage sur le contour des fenêtres et en empêchent leur ouverture, ce qui inévitablement se produira à moyen ou long terme. [ 8 ] Notons qu'il a fallu démolir une de ces fenêtres pour constater que la brique ne fut pas posée suivant les instructions du manufacturier.
[ 9 ] Madame et monsieur Marceau Biron indiquent que les briques qui se trouvent au-dessus des châssis et portes sont posées en soldat, ce qui est recommandé pour ajouter beauté et relief. Les instructions de Nova Brik, lesquelles existaient en 2001 lorsque monsieur Dupéré a procédé à la pose de ce recouvrement, indiquent qu'il faut, dans un premier temps, fixer un contre-plaqué de ¾ de pouce par 15 pouces de haut au-dessus de l'ouverture. Un rejet d'eau en aluminium est ensuite installé et un profilé de départ est fixé pour installer les briques reliant les rangées des deux côtés de l'ouverture.
Après avoir vissé chaque brique reposant sur le profilé de départ à l'aide de deux vis, il est alors possible de faire l'installation de la brique jusqu'au haut du mur et de compléter la pose de briques en soldat par la suite.
Voilà quelles sont les instructions du manufacturier. [ 10 ] Ces dernières instructions n'ont pas été suivies par monsieur Dupéré qui explique, à l'aide d'extraits du manuel de construction de maisons à ossature de bois Canada émis par la Société centrale d'hypothèque et de logement (SCHL), que ce qu'il a construit équivaut certainement en résistance et en solidité avec ce que le manufacturier Nova Brik recommandait. [ 11 ] En fait, la pose par lui d'une solive de bordure de 2 pouces x 10 pouces sur le mur sert de linteau.
Ayant ainsi un bon fond de clouage, nous dit-il, il pouvait se permettre de mettre des lattes de 1 pouce x 3 pouces clouées et vissées. Monsieur Dupéré dit avoir respecté essentiellement les normes d'installation de Nova Brik en 2001 et les recommandations du vendeur. [ 12 ] Voici de quelle façon le Tribunal décidera de la présente affaire. [ 13 ] C'est l'
article 1726 du Code civil du Québec qui reçoit application. Il se lit ainsi: 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 14 ] Il ne saurait être reproché à madame et monsieur Marceau Biron l'acceptation sans condition du rapport d'inspection qui a été présenté par madame et monsieur Larouche Dupéré préalablement à la vente comme étant une fin de non-recevoir à tout recours. En effet, il n'est aucunement indiqué dans ce rapport que la
partie de brique qui est située en haut de chaque châssis ou fenêtre doit être reconstruite. Tout au plus, est-il question de calfeutrage de ces fenêtres. [ 15 ] N'oublions pas que c'est par la démolition de cette
partie supérieure d'un châssis que madame et monsieur Marceau Biron ont constaté une faiblesse de la structure qui retient les briques en soldat situées en haut de chaque châssis. [ 16 ] En fait, ce qui est réclamé, est la reconstruction de cette
partie pour les ouvertures de la maison et non pas la reprise des linteaux ni des tablettes de fenêtres ou de l'installation de la brique ailleurs. [ 17 ] Il y a ensuite sur des photographies déposées en preuve, une réalité incontestable qui est celle de l'affaissement de ces briques en soldat situées en haut de chaque châssis.
Les photos numéros 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 nous démontrent que les briques en soldat s'écrasent sur le cadre de la fenêtre, ce qui causera des problèmes d'ouverture qui sont d'ailleurs déjà rencontrés relativement à certains châssis et qui deviendront de plus en plus évidents avec le temps. [ 18 ] Le Tribunal réfère aussi aux photos numéros 16, 17, 18 et 19 qui sont au même effet.
Quant aux photographies 21, 22, 23, 24 et 25, elles nous montrent ce que monsieur Dupéré nous expliquait, à savoir la présence de pièces de 2 pouces x 10 pouces sur lesquelles transversalement ont été vissées des lattes de 1 pouce x 3 pouces pour retenir finalement les briques en soldat. [ 19 ] Il existe une prépondérance de preuve que cette méthode ne fait pas adéquatement son travail puisqu'il y a affaissement. À souligner que les recommandations de la pose de briques en soldat de la maison de monsieur Dupéré existaient en 2001 lorsqu'il a fait la pose du recouvrement de briques.
Il y a présomption de faits que le défaut de suivre les recommandations, particulièrement en omettant la pose d'un contreplaqué de ¾ de pouce est à l'origine du vice allégué par les demandeurs. [ 20 ] Ainsi donc, il y a présence de vice caché important, existant au moment de la vente, non dénoncé.
De plus, il ne peut être conclu que madame et monsieur Marceau Biron ont été des acheteurs imprudents: il fallait démolir pour constater le vice. [ 21 ] Ces derniers évaluent pour les 20 châssis une durée de 10 heures de travail par châssis à 50 $ de l'heure pour corriger ce vice dans les ouvertures, ce que le Tribunal accepte comme évaluation
sommaire mais tout à fait réaliste réduisant ce montant à 7 000 $ pour donner juridiction de la division des petites créances. [ 22 ] Le 22 juin 2010, une dénonciation écrite était expédiée par les demandeurs aux défendeurs, suivie d'une mise en demeure formelle le 8 juillet 2010. [ 23 ] La réclamation sera reçue avec les intérêts et frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE les défendeurs, madame Monique Larouche et monsieur Alain Dupéré, à payer aux demandeurs, madame Louise Marceau et monsieur Claude M. Biron, la somme de 7 000 $ avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an depuis le 8 juillet 2010. AVEC FRAIS limités à la somme de 159 $.
__________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2011
Loading document…