2016 QCCQ 7129, 2016 QCCQ 7129
Opinion
9125-2551 Québec inc. c. 9144-6526 Québec inc. 2016 QCCQ 7129 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-020108-124 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9125-2551 QUÉBEC INC. Demanderesse c. 9144-6526 QUÉBEC INC.
ET MOHAMMAD SAEED MOTEHAVER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9125-2551 Québec inc. (" 9125-2551 Québec ") réclame à 9144-6526 Québec inc. (" 9144-6526 Québec ") la somme de 17 750,00$ à
titre de solde du prix de vente d'une franchise Saint-Cinnamon, qu'elle réclame également à la caution Mohammad Saeed Motehaver. [ 2 ] Au procès, 9144-6526 Québec plaide que 9125-2551 Québec ne peut recouvrer la somme de 7 500,00$ qui représente la valeur de biens vendus mais qui ne lui appartenaient pas.
Elle admet par ailleurs lui devoir la somme de 8 695,00$. [ 3 ] Outre la demande introductive d'instance, 9125-2551 Québec présente au procès une Requête amendée de la demanderesse en abus de droit, en dommages-intérêts et en dommages-punitifs , en vertu des articles 54.1 et suivants de l'ancien Code de procédure civile (" ancien C.p.c. "). Questions en litige [ 4 ] 9125-2551 Québec a-t-elle droit au montant réclamé? [ 5 ] Les parties défenderesses ont-elles commis des abus de procédure justifiant l'octroi des montants réclamés par 9125-2551 Québec?
Le contexte [ 6 ] 9125-2551 Québec était propriétaire d'une franchise de café-boulangerie " Saint-Cinnamon " qu'elle exploitait à Châteauguay. [ 7 ] Le 10 juillet 2006, elle accepte la promesse d'achat présentée par 9144-6526 Québec relativement à cette franchise, qu'elle propose d'acheter pour la somme de 200 000,00$. [ 8 ] Outre la franchise elle-même, 9144-6526 Québec offre d'acheter les éléments suivants : " Furniture, fixtures, leasehold improvements, equipment, and machinery, whether movable or immovable, and situated on Premises as well as all telephone numbers used in connection with the business and belonging to the Vendor with the business, goodwill the right to the business names (The " Assets ") ". [ 9 ] Le 14 juillet, l'évaluateur agréé Marc Brosseau évalue les biens que 9144-6526 Québec propose d'acheter aux fins du financement.
Il évalue les améliorations locatives à 39 800,50$ et les biens et équipements dont il fournit une liste détaillée, à 51 410,00$. Il précise ce qui suit au sujet des biens : " BIENS CONSIDÉRÉS Les biens considérés ne sont pas nécessairement ceux inclus aux livres de la compagnie, mais réfèrent à des items physiques se trouvant
sur les lieux. Aucune vérification n'a été faite quant à la possession légale de ces biens. Pour les fins de ce rapport, seuls les droits d'un propriétaire absolu ont été considérés. Si les circonstances prouvent le contraire, les valeurs des biens estimés peuvent nécessiter un certain ajustement.
" [ 10 ] Le 23 octobre 2006, les parties signent le contrat intitulé " Asset Purchase Agreement " par lequel 9125-2551 Québec déclare vendre à 9144-6526 Québec " the Vendor's business/franchise known as " Saint-Cinammon " (hereinafter the " Business ") which carries on business at premises bearing civic number 200… ". [ 11 ] Au sujet des biens vendus, le contrat stipule : " PURCHASE AND SALE 2.
Subject to the terms and conditions hereof, Vendor hereby sells and Purchaser hereby purchases, as a going concern and in continuation of the Vendor as of 23 rd day of October 2006, free and clear of all liens, security interests, pledges, restrictions, charges, encumbrances and/or any other rights of any nature whatsoever save as hereinafter provided, the undertaking, property and assets of the Business (hereinafter the " Assets "), including without limitation : 2.1 all equipment, furniture, fixtures, furnishings, appurtenances, accessories, leasehold improvements and moveable effects and/or property contained on or installed at the Premises, the whole in accordance with the list of equipment and inventory which is hereto annexed as
Schedule A and initialled by the parties for the purposes of identification; 2.2 the exclusive right to carry on the operation of the business at the Premises; 2.3 the inventory; 2.4 the goodwill of the Vendor including the right to use the trade name " Saint-Cinnamon " and the telephone numbers thereof; " [ 12 ] L'annexe A à laquelle il est fait référence est l'évaluation écrite du 14 juillet 2006 de Marc Brosseau, qui n'est cependant pas initialée par les parties. [ 13 ] Les parties conviennent de répartir ainsi le prix de vente, pour les fins d'imposition des taxes de vente : 80 000,00$ pour l'achalandage et 120 000,00$ pour les " equipment, furniture, fixtures and leasehold improvements ". [ 14 ] À la signature du contrat, 9144-6526 Québec a payé 105 000,00$ et s'engage à payer 15 000,00$ dans les trois mois suivants.
Quant au solde de 80 000,00$, elle s'engage à le payer à 9125-2551 Québec sur une période de cinq ans avec intérêts au taux de 6.5% par année, à raison de paiements mensuels minimums de 1 000,00$ incluant le capital et l'intérêt. [ 15 ] Mohammad Saeed Motehaver intervient à l'acte pour garantir l'exécution des obligations de la compagnie 9144-6526 Québec. [ 16 ] En octobre 2012, 9144-6526 Québec cesse de verser les mensualités.
À cette date, le solde impayé du prix de vente est de 17 750,00$. [ 17 ] Il n'est pas contesté que certains biens qui apparaissent à l'annexe A, la liste des biens vendus, n'étaient pas la propriété de 9125- 2551 Québec mais plutôt celle du franchiseur qui les reprend à une date indéterminée.
Il s'agit des éléments suivants : - 2 Machines à café Bunn, modèle CWTF35-2 (évaluées par Marc Brosseau à 800,00$) - 1 Moulin café Bunn précision, modèle G9 SERIES (évalué par Marc Brosseau à 700,00$) - 1 Machine à cappuccino, modèle PIC33A (évaluée par Marc Brosseau à 6 000,00$) [ 18 ] 9125-2551 Québec plaide que leur valeur totale de 7 500,00$ doit être retranchée du solde de prix de vente réclamé, puisque 9144-6526 Québec a vendu des biens qui ne lui appartenaient pas, 9125-2551 Québec n'a jamais eu de bon
titre à leur égard. [ 19 ] 9125-2551 Québec nie ces prétentions.
Elle plaide que le prix payé par 9144-6526 Québec l'a été sans considération à la valeur particulière de ces biens et ne peut aujourd'hui réduire le prix de vente pour cette raison. [ 20 ] Outre le solde du prix de vente, 9125-2551 Québec réclame le remboursement des honoraires extra-judiciaires payés à ses avocats, des dommages-intérêts compensatoires et des dommages-intérêts punitifs parce que les défendeurs auraient commis des abus de procédure au sens des articles 54.1 et suivants de l'ancien C.p.c. [ 21 ] De leur côté, dans la procédure intitulée " Re-Amended Motion in opposition of seizure and motion to retract a judgment ", 9144-6526 Québec et Mohammad Saeed Motehaver invoquent la mauvaise foi de la part de 9125-2551 Québec : elle les a poursuivis de mauvaise foi pour le plein montant de la balance du prix de vente.
En effet, elle savait qu'elle n'était pas propriétaire des biens vendus décrits plus haut et savait que 9144-6526 Québec était entièrement justifiée de refuser de payer leur valeur. [ 22 ] Pour cette raison, les parties défenderesses demandent que les frais de justice soient adjugés en leur faveur, contre 9144-6526
Québec. Analyse et décision 1. 9125-2551 Québec a-t-elle droit au montant réclamé? [ 23 ] Il est admis que les deux machines à café Bunn, le moulin à café de même marque et la machine à cappuccino décrits plus haut n'apartenaient pas à 9125-2551 Québec lors de la signature du contrat le 23 octobre 2006. [ 24 ] 9144-6526 Québec n'a jamais demandé l'annulation de la vente comme l'
article 1715 du Code civil du Québec (" C.c.Q. " ) le lui aurait permis : " 1713. La vente d'un bien par une personne qui n'en est pas propriétaire ou qui n'est pas chargée ni autorisée à le vendre, peut être frappée de nullité. Elle ne peut plus l'être si le vendeur devient propriétaire du bien. 1714. Le véritable propriétaire peut demander la nullité de la vente et revendiquer contre l’acheteur le bien vendu, à moins que la vente n’ait eu lieu sous contrôle de justice ou que l’acheteur ne puisse opposer une prescription acquisitive.
Il est tenu, si le bien est un meuble qui a été vendu dans le cours des activités d’une entreprise, de rembourser à l’acheteur de bonne foi le prix qu’il a payé. 1715 . L'acheteur peut aussi demander la nullité de la vente. Il n'est pas, toutefois, admis à le faire lorsque le propriétaire n'est pas lui-même admis à revendiquer le bien. " [ 25 ] Elle invoque plutôt le non-respect par 9125-2551 Québec de son obligation de livrer tous les biens décrits à l'acte de vente et demande la réduction de ses propres obligations, en vertu des articles 1716 , 1717 et 1590 C.c.Q. : " 1716 .
Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. 1717. L'obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l'acheteur en possession du bien ou consent à ce qu'il en prenne possession, tous obstacles étant écartés. 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation.
" [ 26 ] Or, bien que 9125-2551 Québec ne soit pas propriétaire des biens décrits, elle les a néanmoins " livrés " à 9144-6526 Québec, qui les a utilisés dans le cadre des opérations de la franchise Saint-Cinnamon. [ 27 ] Le seul reproche que celle-ci peut faire à 9125-2551 Québec est donc d'avoir manqué à son obligation d'en garantir le droit de propriété, garantie imposée au vendeur par l'
article 1716 C.c.Q. [ 28 ] Au procès, Mohammad Saeed Motehaver reconnaît qu'il a appris en 2008 ou en 2009 que ces pièces d'équipement n'appartenaient pas à 9125-2551 Québec mais plutôt au franchiseur Saint-Cinnamon.
Il en aurait d'ailleurs parlé à Elan Cohenca, représentant de 9144-6526 Québec, comme celui-ci le reconnait dans son témoignage, à une date qui n'est cependant pas précisée. [ 29 ] Sachant cela, 9144-6526 Québec continue néanmoins à rembourser le solde de prix de vente en effectuant les versements mensuels prévus au contrat, et ce jusqu'au 23 juillet 2011. [ 30 ] De l'avis du Tribunal, il s'agit ici de la ratification par 9144-6526 Québec d'un contrat porteur d'une nullité relative, susceptible de confirmation selon l'
article 1420 C.c.Q. : " 1420 . La nullité relative d'un contrat ne peut être invoquée que par la personne en faveur de qui elle est établie ou par son cocontractant, s'il est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux; le tribunal ne peut la soulever d'office. Le contrat frappé de nullité relative est susceptible de confirmation. " [ 31 ] L'auteur Pierre-Gabriel Jobin donne des exemples de ratification tacite dans une telle situation [1] : " (…) La ratification, ou confirmation, résulte soit d'une déclaration expresse soit, de façon tacite, du comportement de l'acheteur manifestant nettement cette intention.
Plus précisément, il y a ratification tacite lorsque l'acheteur a conscience qu'il est victime d'une
vente du bien d'autrui et que son comportement suppose clairement qu'il renonce à invoquer la nullité (par exemple, connaissant la cause de la nullité, il paie le prix au vendeur sans protestation ou réserve de ses droits).
" (Références omises) [ 32 ] Cette attitude de 9144-6526 Québec est compatible avec le fait que lors de la fixation du prix de vente à 200 000,00$ dans sa promesse d'achat, avant même l'évaluation détaillée par item de l'évaluateur Marc Brosseau, la valeur de chacun des biens pris séparément n'était pas déterminante. [ 33 ] 9144-6526 Québec cesse d'exploiter la franchise Saint-Cinnamon parce que les affaires n'allaient pas bien, tel que le reconnaît l'administrateur Mohammad Saeed Motehaver, et non parce qu'elle a été privée des machines à café et du moulin. [ 34 ] Par ces agissements, 9144-6526 Québec a ratifié le contrat de vente du 23 octobre 2006 malgré le fait que certains des biens vendus n'appartenaient pas au vendeur.
En l'absence de la preuve que la privation de ces pièces d'équipement ou de leur pleine propriété a causé la fermeture du commerce ou d'autres dommages, elle ne peut obtenir une réduction du prix de vente payé équivalente à la valeur de ces biens. [ 35 ] Elle doit donc le plein montant du solde de prix de vente de 17 750,00$ avec intérêts au taux de 6.5% l'an à compter du 23 septembre 2012. [ 36 ] Vu le cautionnement souscrit par Mohammad Saeed Motehaver, ce dernier est tenu solidairement de ce paiement. 2.
Les parties défenderesses ont-elles commis des abus de procédure justifiant l'octroi des montants réclamés par 9125-2551 Québec? [ 37 ] 9125-2551 Québec réclame le remboursement des honoraires extra-judiciaires payés à son procureur (16 958,81$), des dommages-intérêts pour compenser le trouble, la perte de temps et les inconvénients en raison des procédures du présent dossier (1 000,00$) et des dommages-punitifs (5 000,00$). [ 38 ] Dans sa Requête amendée de la demanderesse en abus de droit, en rejet, dommages-intérêts et dommages-punitifs , 9125-2551 Québec fait la revue des nombreuses procédures émises de part et d'autre, les démarches visant à fixer une date de procès, les demandes de remise des procès fixés antérieurement, et les autres incidents qui ont fait en sorte que le présent dossier relatif à une demande simple, à l'origine, s'est compliqué et à pris des proportions inattendues. [ 39 ] Principalement, 9125-2551 Québec reproche à 9144-6526 Québec et à Mohammad Saeed Motehaver d'avoir ignoré ses propres tentatives pour fixer une date d'audition, d'avoir agi avec insouciance en transgressant des nombreux délais, et que les demandes produites par celle-ci de même que par la tierce
partie Majid Motehaver, maintenant hors de cause, sont disproportionnelles et abusives eu égard à la demande initiale. [ 40 ] Elle invoque au soutien de sa réclamation les articles 54.1 et 54.4 de l'ancien C.p.c., qui s'appliquent en l'instance : " 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. " 54.4.
Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu’il détermine. " [ 41 ] Le législateur a adopté l'article 54.1 de l'ancien C.p.c. pour outiller les tribunaux dans l'application des principes énoncés aux articles 4.1 et 4.2 de l'ancien C.p.c. et favoriser l'efficacité et l'efficience du système judiciaire.
Le législateur a codifié le pouvoir des tribunaux de déclarer, sur demande ou d'office, une demande en justice ou un autre acte de procédure abusif et de sanctionner une telle conduite, à quelque stade que ce soit du dossier. [ 42 ] L'abus visé par ces articles peut résulter d'abord d'un acte de procédure, par exemple d'une demande en justice ou d'un tout autre acte de procédure mal fondé, frivole ou dilatoire.
Les exemples fréquemment donnés sont la requête en rétractation [2] , la demande pour interroger un avocat au dossier [3] , le défaut de tenir les engagements pris pendant un interrogatoire après défense [4] . [ 43 ] L'abus visé par l'article 54.1 peut également résulter du comportement d'une partie, soit : - comportement vexatoire ou quérulent; - mauvaise foi; - utilisation de la procédure de manière à nuire à autrui;
- détournement des fins de la justice pour limiter l'expression d'autrui dans le contexte des débats publics. [ 44 ] Dans l'affaire Charland c. Lessard [5] , la Cour d'appel enseigne que le manquement à la règle de la proportionnalité prévu à 4.2 de l'ancien C.p.c. peut aussi constituer un abus visé par l'article 54.1. [ 45 ] Il appartient à la
partie qui considère que la
partie adverse a agi de manière abusive d'établir
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure reproché peut constituer un abus, selon l'article 54.2 de l'ancien C.p.c. : " 54.2. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à
titre de moyen préliminaire. " [ 46 ] Or, en l'instance, 9125-2551 Québec n'a pas fait cette démonstration. [ 47 ] Les multiples procédures et rebondissements qui ont ponctué ce dossier tirent leur origine en grande
partie du jugement par défaut obtenu le 17 juin 2013 par 9125-2551 Québec suite à la signification des procédures à des adresses qui n'étaient plus celles de 9144-6526 Québec ou de Mohammad Saeed Motehaver. [ 48 ] Ce jugement a donné lieu à une demande de rétractation de jugement par ces parties défenderesses, reçue par la soussignée le 4 décembre 2013 et accueillie au stade du rescindant à la première journée du procès qui donne lieu au présent jugement. [ 49 ] L'autre source de nombreuses procédures est sans conteste le fait que 9125-2551 Québec a obtenu un jugement rectifié le 3 juillet 2013, ajoutant le nom de Majid Motehaver comme
partie défenderesse. Celui-ci est maintenant hors de cause du présent dossier, en raison du désistement par 9125-2551 Québec du jugement rectifié, désistement dont le Tribunal a pris acte le 4 décembre 2013. [ 50 ] 9125-2551 Québec avait ajouté le nom " Majid Motehaver " alléguant que c'était un autre nom pour le défendeur Mohammad Saeed Motehaver, ce qui s'est avéré inexact. Majid Motehaver est le frère de Mohammad Saeed Motehaver. [ 51 ] Après avoir obtenu ce jugement rectifié, 9125-2551 Québec l'a exécuté en procédant à la saisie d'un immeuble inscrit au nom de Majid Motehaver.
Celui-ci a alors réagi en présentant une requête en rétractation du jugement rectifié et une opposition à la saisie de cet immeuble. Le 4 décembre 2013, lors de la présentation de la requête en rétractation du jugement rectifié, au stade de la réception, le procureur de 9125-2551 Québec a produit un désistement de ce jugement rectifié, entraînant le rejet de cette requête en rétractation de jugement.
Par ailleurs, à cette même date du 4 décembre 2013, le procureur de 9125-2551 Québec déclare et confirme que sa cliente avait déjà donné mainlevée de la saisie immobilière et produit la réquisition au bureau de la publicité des droits permettant d'en effectuer la radiation. [ 52 ] Suite à la réception des requêtes en rétractation présentées par les parties défenderesses, un quiproquo juridique a suivi : quelle demande fallait-il inscrire, qui devait procéder à cette inscription, y avait-il eu une demande pour fixer le procès tenant lieu d'une telle inscription? [ 53 ] Ces questions ont amené 9125-2551 Québec à présenter une requête sur désistement présumé pour obtenir les frais, entrainant des requêtes en prolongation de délais de la part de 9144-6526 Québec et Mohammad Saeed Motehaver, et plusieurs procédures reliées à cette confusion. [ 54 ] Dans les circonstances, les procédures de 9144-6526 Québec et Mohammad Saeed Motehaver ne sont pas abusives et ne constituent pas un comportement abusif, au sens de l'article 54.1 de l'ancien C.p.c. [ 55 ] Par ailleurs, les démarches pour fixer le procès d'une part et les demandes de remise à la demande des parties défenderesses ne constituent pas non plus d'abus de leur part, l'abondante correspondance déjà au dossier de la Cour ou produite au moment du procès permettant de conclure ainsi. [ 56 ] Il est certes regrettable que le dossier ait pris de telles proportions, mais l'analyse du dossier ne permet pas de conclure à la conduite abusive reprochée par 9125-2551 Québec et à l'octroi des dommages-intérêts et dommages-punitifs réclamés.
Condamnation aux frais de justice [ 57 ] 9144-6526 Québec et Mohammad Saeed Motehaver prétendent à leur tour que 9125-2551 Québec a abusé de la procédure en intentant la présente action : elle savait que quatre pièces d'équipement apparaissant à la liste des biens vendus au contrat ne lui appartenaient pas.
Elle ne pouvait donc réclamer leur valeur dans le cadre de la réclamation du solde de prix de vente. [ 58 ] Vu les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive sur la demande principale, cet argument est rejeté. [ 59 ] Les circonstances mises en preuve ne justifient pas le Tribunal de déroger de la règle voulant que la
partie qui succombe assume les frais de justice, que ce soit en vertu de l'article 477 de l'ancien C.p.c. ou de l'article 340 du C.p.c. actuel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse;
[ 61 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 17 750,22$ avec intérêts au taux de 6.5% l'an à compter du 23 septembre 2012; [ 62 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me David Guénette Procureur de la demanderesse Me Stephan Fuchs Procureur des défendeurs
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