2015 QCCQ 7833, 2015 QCCQ 7833
Opinion
Gariépy-Major c. Équipements Inter-Beauté 2015 QCCQ 7833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027883-154 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE GARIEPY-MAJOR
Partie demanderesse c. LES ÉQUIPEMENTS INTER-BEAUTÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse; [ 2 ] Considérant la preuve testimoniale et les pièces justificatives produites au soutien de la réclamation; [ 3 ] Considérant les dispositions des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 4 ] Considérant que la
partie demanderesse a établi le défaut de fonctionnement de l’équipement acheté de la
partie défenderesse dans un délai d’un mois suite à son acquisition; [ 5 ] Considérant les dispositions de l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 6 ] Considérant que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de sa réclamation;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] RÉSOUT la vente intervenue le 10 juillet 2014 entre la
partie demanderesse et la
partie défenderesse concernant une table électrique pour traitements; [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse, la somme de 903,68 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 janvier 2015, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 75,25 $ ; [ 10 ] PERMET à la
partie défenderesse de récupérer la table électrique pour traitements ci-dessus décrite, une fois que les sommes ainsi adjugées auront été acquittées, dans un délai de 15 jours suivant leur paiement, à défaut; [ 11 ] AUTORISE la
partie demanderesse à disposer de la table électrique pour traitements comme bon lui semblera. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2015
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