2017 QCCQ 9229, 2017 QCCQ 9229
Opinion
Protection de la jeunesse — 173764 2017 QCCQ 9229 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-006173-174 450-41-006174-172 DATE : 21 AVRIL 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X, née le [...] 2012 -et- Y né le [...] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville A (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement des enfants X et Y aujourd’hui âgés respectivement de quatre et de six ans, au motif de mauvais traitements psychologiques.
Il retient un motif additionnel concernant Y, à savoir de la négligence sur le plan éducatif de la part du père.
[ 2 ] Le Directeur demande aujourd’hui de confier les enfants à leurs parents selon des modalités prévues à une entente intervenue ce jour entre eux visant le rétablissement progressif d’une garde partagée en date du 2 juin 2017 et d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] L’enquête a procédé les 4 et 21 avril 2017.
Outre la preuve documentaire déposée (pièces D-1 à D-8 et M-1), le Tribunal a entendu les témoignages de l’intervenante sociale aux dossiers, de la mère et de l’oncle paternel des enfants. [ 4 ] Les deux parents sont présents et représentés par avocates qui consentent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 5 ] L’avocate des enfants est également en accord avec les mesures recherchées par le Directeur.
Les faits [ 6 ] X et Y sont les deux seuls enfants issus du couple parental. [ 7 ] Pendant la vie commune, la relation de couple des parents était houleuse. Il y a eu des ruptures et des réconciliations et de nombreuses disputes devant les enfants. [ 8 ] Les parents se sont séparés en avril 2016 suite à un conflit important où le père a lancé une bouteille de produit nettoyant en direction de la mère.
Selon cette dernière, il aurait également bousculé Y, ce que nie le père, disant simplement l’avoir accroché en quittant en colère. [ 9 ] Suite à cet événement, des accusations ont été portées contre le père qui avait alors des conditions à respecter pendant les procédures à la chambre criminelle dont une interdiction de contact avec la mère ainsi qu’avec les enfants, sauf dans le cadre de ses droits d’accès autorisés par un tribunal. [ 10 ] Le père a d’abord eu quelques contacts avec ses enfants supervisés par son frère.
Il a par la suite eu les enfants les samedis sans coucher et a obtenu la garde partagée de ceux-ci à compter du 30 juin 2016. [ 11 ] L’échange des enfants s’est fait via la Maison CALM à compter de décembre 2016. [ 12 ] Le 22 février 2017, le père a plaidé coupable à une accusation d’avoir proféré des menaces de mort ou de lésions corporelles et à deux bris de conditions (il est allé voir le spectacle de danse de sa fille et une
partie de soccer de son fils). [ 13 ] À cette date, il a été condamné à payer une amende et à se soumettre à une probation sans suivi d’une durée de dix-huit mois comportant diverses conditions dont une interdiction de contact avec la mère, sauf dans l’exercice de ses droits d’accès en conformité d’un jugement d’un tribunal les autorisant. [ 14 ] Les parents se sont donc partagé la garde des enfants à raison d’une semaine chez chacun en alternance de juin 2016 à février 2017. [ 15 ] Au début février 2017, le Directeur retient pour évaluation un signalement d’abus physiques de la part du père à l’égard de Y et de risque sérieux d’abus physiques à l’égard de X. [ 16 ] Le 6 février 2017, le Tribunal confie provisoirement les enfants à la mère et ordonne la supervision des contacts père/enfants. [ 17 ] La preuve révèle que Y a rapporté deux ou trois événements [1] où son père l’aurait poussé et où il serait tombé par terre et se serait cogné la tête. [ 18 ] Les propos de l’enfant ne sont pas toujours très précis et peuvent varier dans le temps quant à la nature des gestes posés. [ 19 ] Ce qui est clair, c’est qu’au moins un événement est survenu où le père est intervenu physiquement auprès de son fils. [ 20 ] Cela est survenu le jour de Noël 2016 alors que le père quittait le domicile avec les enfants pour se rendre chez son frère pour une fête familiale. [ 21 ] Selon Y, il aurait couru pour dépasser sa sœur dans les marches et l’a accrochée.
Son père l’aurait pris par le bras et poussé. Il est tombé par terre. [ 22 ] Son père l’aurait menacé de lui donner un coup de poing s’il n’arrêtait pas d’accrocher sa sœur. Lors d’une deuxième rencontre avec la déléguée, l’enfant rapporte alors que son père lui a donné un coup de poing lors de cet événement. [ 23 ] À la garderie, X rapporte que son père a lancé Y dans les marches et qu’il est tombé et a pleuré. [ 24 ] Le père dit que Y va régulièrement faire des jambettes ou pousser sa sœur pour la faire tomber. C’est ce qui est arrivé le 25 décembre. [ 25 ] Y aurait poussé sa sœur.
X serait tombée près des escaliers et s’est cognée la tête. Il dit avoir alors pris Y par le manteau, l’avoir poussé par derrière et l’a rentré à l’intérieur de l’appartement pour l’amener dans sa chambre. Il ne voit pas comment son fils aurait pu se cogner la tête. [ 26 ] Le père dit n’avoir jamais poussé son fils dans la salle de bain (autre geste rapporté par l’enfant) ni lui avoir donné un coup de
poing ou menacé de le faire. [ 27 ] Y dit avoir peur de son père et que ce dernier lui crie après. Il souhaite que son père arrête de crier et de lui faire mal. [ 28 ] Le père reconnaît qu’il peut parler fort avec les enfants. Il est plus autoritaire que la mère et lève le ton. [ 29 ] Il dit qu’il n’est pas facile de gérer les deux enfants ensemble puisque Y lui demande beaucoup d’attention et il essaie d’être juste avec les deux enfants. [ 30 ] Y et X se disputent beaucoup. En effet, la preuve révèle que Y est en grande rivalité avec sa sœur pour l’attention de son père.
L’enfant croit que son père aime plus sa sœur que lui. [ 31 ] Il dit qu’il trouve difficile d’avoir une sœur car ils se disputent tout le temps.
Sa sœur dit qu’il la pousse mais il l’accroche, dit- il. [ 32 ] La mère est inquiète pour ses enfants lorsqu’ils vont chez leur père, notamment en raison de son vécu antérieur avec le père, puis des verbalisations de Y qu’elle croit. [ 33 ] Le 2 février 2017, la mère consulte à l’urgence de l’hôpital avec Y qui se plaint de maux de tête depuis son retour de sa semaine d’accès chez son père le 30 décembre 2016. [ 34 ] La mère demeure assise au fond de la salle lors de l’examen médical et n’intervient que lorsque le médecin l’interpelle. [ 35 ] L’enfant nomme au médecin trois événements où il se serait frappé la tête (marches de l’escalier, mur du salon près du calorifère et salle de bain) après avoir été poussé ou frappé par son père. [ 36 ] Il rapporte aussi s’être frappé la tête en tombant sur la glace à deux reprises à l’école au cours du mois précédent et avoir reçu un ballon de soccer en voulant faire une passe avec sa tête (l’école n’a jamais eu connaissance de cela). [ 37 ] Le médecin ne prend pas de risque et traite cela comme un syndrome post-commotionnel.
Il conclut toutefois son évaluation en écrivant : « Stress scolaire le plus probable, situation familiale contributive, allure migraineuse, risque HIC très peu probable. » Il fait diverses recommandations. L’enfant est revu le 17 février 2017 pour un examen de suivi qui s’est avéré tout à fait normal. [ 38 ] L’évaluation du signalement révèle que la mère peut induire même involontairement ses craintes à Y qui peut répéter les propos de sa mère. [ 39 ] Les enfants voient leur père à raison d’une fois par semaine dans le cadre de visites supervisées.
Les visites se passent bien et les enfants sont contents de voir leur père. L’intervenante résume ainsi les observations faites : Monsieur a des visites supervisées depuis le 2 mars à raison d’une fois par semaine. Selon madame, les enfants lui disent qu’ils ne veulent pas voir leur père, mais dès qu’ils le voient, ils semblent heureux, peuvent rire et courir pour jouer avec lui. Nous observons que Y recherche constamment l’attention de son père et n’aime pas que ce dernier donne de l’attention à sa sœur. Monsieur essaie de gérer les situations tout en essayant de faire plaisir aux deux enfants.
Cela ne semble pas toujours facile. À la première visite, Y donne une jambette à sa sœur et la fait tomber. Lorsque nous lui demandons pourquoi il fait cela, il répond qu’il ne le sait pas. Lors de la première visite, Y a aussi demandé à son père s’il avait une nouvelle amoureuse. Il disait avoir entendu cela au téléphone chez sa mère. Son père lui a répondu que cela ne les regardait pas. Le 19 mars 2017, monsieur a eu une première visite supervisée à la Ligue pour l’enfance. L’intervenante en place note que les enfants étaient souriants et contents de voir leur père.
Y a pris l’initiative des moments d’affection avec son père, allant s’asseoir sur les genoux de son père quand ce dernier lisait une histoire. Monsieur reprenait adéquatement son fils lorsque ce dernier disait des propos négatifs à sa sœur. Monsieur insiste beaucoup pour que les enfants jouent ensemble, ce qui n’est pas toujours nécessaire. (pièce D-6, p. 2) [ 40 ] Après évaluation du signalement, le Directeur ne retient pas les motifs d’abus physiques (
Y) et de risque sérieux d’abus physiques (X), mais conclut que la sécurité ou le développement des enfants est compromis au motif de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit de séparation auquel ils sont exposés. Un motif additionnel de négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées du père aux comportements de l’enfant) est retenu concernant Y. [ 41 ] La déléguée écrit notamment : Nous craignons que le discours de madame n’alimente les craintes de Y par rapport à son père. Il mentionne lui aussi avoir peur que son père ne vienne les voler.
Pourtant, il n’y a aucun événement dans le passé qui peut venir étayer ces dires. Y souffre de la séparation et aime ses deux parents. En ce moment, il semble être pris dans un conflit de séparation et en vit les impacts. Les craintes qu’il nomme face à son père semblent amplifiées par les propres craintes de la mère. Lorsque nous voyons Y en rencontre avec son père, nous observons un jeune garçon qui est content et veut l’attention de son père. Il se peut que monsieur tienne des propos inappropriés à l’endroit des enfants.
Il reconnaît que ce n’est pas facile d’être seul avec eux et il faut qu’il apprenne à gérer le quotidien avec deux jeunes qui eux aussi ont à composer avec cette nouvelle réalité. Il est clair que monsieur a besoin d’aide pour travailler ses méthodes éducatives. Il fait peur à ses enfants quand il crie et doit apprendre à utiliser d’autres moyens pour se faire écouter, tout en étant rassurant avec eux. Nous ne pouvons cependant conclure à une situation d’abus physiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse, mais plutôt des réactions inappropriées de monsieur face aux comportements de son fils. (pièce D-5, p. 7) [ 42 ] Lors de son témoignage à l’audience, la mère dit être consciente de son rôle dans la présente situation. Elle fait attention mais
dit avoir encore du travail à faire pour ne pas transmettre sa colère ou ses craintes aux enfants. [ 43 ] Elle avait consulté un psychologue à quelques reprises après la séparation concernant ses craintes et sa rage envers le père qu’elle ne souhaitait pas transmettre aux enfants. Sur la recommandation du psychologue, elle a par la suite poursuivi sa démarche avec une intervenante [du centre A]. [ 44 ] Elle dit avoir rappelé son psychologue dernièrement.
Elle souhaite travailler ce que les propos de Y lui font vivre et dit qu’elle doit départager son vécu avec le père à celui de son fils. [ 45 ] Elle avait aussi amené Y consulter un psychologue, M. Steve Curadeau, en septembre 2016 puisque l’enfant était triste à l’école. [ 46 ] Elle est retournée le voir avec Y récemment. À ce jour, il l’a vu deux fois. Y parle peu lors des rencontres, alors la mère y assiste. Lorsque l’enfant sera sécurisé, le psychologue travaillera sur son agressivité. [ 47 ] M.
Curadeau a dit à la mère qu’elle devait rassurer les enfants concernant les contacts avec leur père et qu’il n’était pas suffisant de simplement ne pas réagir à leurs propos concernant ce dernier. [ 48 ] Le psychologue est d’avis que le père pourra éventuellement être mis à contribution dans le cadre du suivi. [ 49 ] Lors de son témoignage à l’audience, la mère est apparue crédible, nuancée et capable de se remettre en question. [ 50 ] Le Tribunal n’a aucunement perçu chez elle un désir d’enfreindre les contacts entre les enfants et leur père ou d’écarter ce dernier de la vie des enfants. [ 51 ] Le père quant à lui reconnaît qu’il a besoin de travailler la gestion de ses émotions et a entrepris une démarche au Seuil de l’Estrie à la mi-mars.
Il est assidu aux rencontres et en ressent déjà des bienfaits. [ 52 ] Il est également assidu à ses visites avec les enfants. [ 53 ] En début d’enquête le 4 avril 2016, le seul point en litige dans la présente affaire était le moment de remettre en place la garde partagée. [ 54 ] Le Directeur et le père souhaitaient que cela se fasse immédiatement alors que la mère demandait que cela se fasse de façon progressive mais à court terme. [ 55 ] Elle était d’avis qu’il fallait tenir compte des craintes encore présentes de Y et le rassurer par une augmentation graduelle du temps passé chez le père, ce qui permettrait également à ce dernier de continuer de cheminer dans sa démarche au Seuil concernant la gestion de ses émotions. [ 56 ] Faute de temps, l’enquête n’a pu se terminer le 4 avril et la poursuite de l’enquête a été fixée à ce jour. [ 57 ] Puisque toutes les parties reconnaissent que la supervision des contacts n’est plus nécessaire, le Tribunal lève, dès le 4 avril, la supervision des contacts père/enfants. [ 58 ] Entre le 4 et le 21 avril, les enfants ont bénéficié de contacts chez leur père sans supervision dont deux couchers au cours du congé de Pâques. [ 59 ] Les contacts se sont bien déroulés et les enfants en sont revenus heureux, ce qui a eu pour effet de rassurer la mère. [ 60 ] Ce jour, les parties en sont venues à une entente prévoyant un retour progressif à la garde partagée d’ici le 2 juin 2017. [ 61 ] À compter de cette date, les enfants seront chez leurs parents à raison d’une semaine chez chacun en alternance, du vendredi au vendredi. [ 62 ] Un document écrit prévoyant les modalités de l’entente est déposé aux dossiers de la Cour (pièce D-8).
Mesures de protection [ 63 ] Le Tribunal est en présence de deux parents de bonne foi qui aiment profondément leurs enfants et qui ont leur bien-être à cœur. [ 64 ] Le Tribunal a tenu à souligner aux parents à l’audience les dommages sur le développement des enfants à long terme d’être pris dans un conflit entre leurs parents et l’importance qu’ils prennent les moyens pour soustraire les enfants de leurs différends.
Pour ce faire, il est essentiel qu’ils poursuivent leurs démarches personnelles. [ 65 ] Il sera aussi important qu’ils demeurent centrés sur les besoins des enfants. [ 66 ] La mère devra continuer de faire des efforts pour arriver à départager son vécu de celui de ses enfants et de ne pas réagir d’emblée à chacune de leurs doléances s’il y a lieu concernant le milieu de leur père. [ 67 ] Le père devra continuer de travailler sa façon d’intervenir auprès des enfants et devra démontrer de l’ouverture et de la sensibilité aux craintes ou inquiétudes des enfants s’il y a lieu, notamment de Y, en raison de leur vécu antérieur avec lui.
Les enfants ont besoin d’être sécurisés à cet égard.
[ 68 ] Le fait que les parties en soient arrivées à une entente ce jour est de bon augure et le Tribunal est d’avis que celle-ci correspond au meilleur intérêt des enfants. [ 69 ] Le Tribunal invite les parents à continuer de collaborer avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt des enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en protection modifiée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants X et Y est compromis au motif de mauvais traitements psychologiques et pour le motif additionnel de négligence sur le plan éducatif de la part du père concernant l’enfant Y; CONFIE les enfants à leurs parents selon des modalités de garde prévues à l’entente intervenue ce jour (pièce D-8) visant le rétablissement de la garde partagée à compter du 2 juin 2017 à raison d’une semaine sur deux; PREND ACTE que les échanges de garde se feront à la Ligue pour l’enfance de l’Estrie, et ce, pour le temps jugé nécessaire; ORDONNE aux parents de collaborer et de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation afin de remédier aux motifs de compromission; ORDONNE aux parents de prendre les moyens pour soustraire les enfants au conflit de séparation et pour éviter qu’ils soient exposés à du dénigrement d’un parent à l’égard de l’autre; RECOMMANDE aux parents d’utiliser un cahier de communication; RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens pour régler leurs difficultés personnelles, notamment la poursuite du suivi au Seuil par le père tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; ORDONNE aux parents d’informer le Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment la poursuite du suivi psychologique pour Y le temps jugé nécessaire; AUTORISE que les deux parents soient présents ensemble au spectacle de danse de X le 21 mai 2017 ainsi qu’à tout autre moment convenu entre les parties; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de la mère M e Idil Abdi Avocate du père M e Gabrielle Lemay Avocate des enfants Dates d’audience : 4 avril 2017, 21 avril 2017 Dernières pièces produites : D-8 et M-1
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