2021 QCCQ 9761, 2021 QCCQ 9761
Opinion
Protection de la jeunesse — 214963 2021 QCCQ 9761 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002418-205 DATE : 28 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2014) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 11 août 2020, la demanderesse en demande la révision et souhaite plus particulièrement que l’enfant lui soit confié pour hébergement auprès de sa grand-mère maternelle, C et que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties, mais sous supervision, et que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties. [ 2 ] Lors de l’audience, les parties reconnaissent la situation de compromission et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Le 11 août 2020, la juge Gallant déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant car il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif, découlant des réactions inappropriées du milieu paternel au comportement de l’enfant, attitudes parentales inappropriées dans le milieu paternel et tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu paternel, d’une situation d’abus physiques découlant des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père et de sa conjointe, dans une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du dénigrement de la part du père et de sa conjointe, ainsi que dans une situation de risque sérieux de négligence découlant des problèmes de toxicomanie de la mère. [ 4 ] Elle ordonne que l’enfant soit hébergé chez ses grands-parents maternels, C et D, et ce, pour une durée d’un an. [ 5 ] Depuis cette ordonnance, X est demeuré auprès de ses grands-parents maternels. [ 6 ] Il se développe bien dans ce milieu et il est attaché à ses grands-parents. [ 7 ] X a fait des progrès marqués au niveau du développement de son langage.
Il souffre toujours d’encoprésie, mais bénéficie de services régulièrement dispensés par le Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP). [ 8 ] X bénéficie également, en lien avec cette problématique, de l’accompagnement par une éducatrice qui travaille en collaboration avec le CRDP. [ 9 ] X ne présente plus de comportements anxieux. [ 10 ] Jusqu’à la mi-février 2021, il était difficile de rejoindre la mère car elle n’avait aucun moyen de communication. [ 11 ] La demanderesse a effectué des visites surprises au domicile de la mère et lors de ces visites, on a constaté que la mère était en état de consommation. [ 12 ] Pendant cette période, elle a actualisé peu de contacts avec X.
[ 13 ] À partir de la mi-février, la mère a entrepris un suivi auprès de [l’organisme A] et elle a débuté un service d’aide à l’emploi. [ 14 ] À compter de ce moment, la mère a fait preuve d’assiduité dans les contacts avec X. Ces contacts ont eu lieu sous la supervision de la grand-mère maternelle. [ 15 ]
Malgré le fait que la mère a indiqué alors à la personne autorisée qu’elle a cessé de consommer, on a constaté qu’elle avait un discours incohérent et à trois reprises, elle a refusé de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue.
Ceci questionne quant à sa transparence. [ 16 ] Malheureusement, la mère n’est pas en mesure d’assumer la garde de X. [ 17 ] En ce qui concerne le père, les contacts ont repris en novembre 2020 et au début, X était craintif de se retrouver seul avec son père. [ 18 ] Avec la collaboration et l’accord du père, une supervision des contacts a été mise en place, et ce, jusqu’en décembre 2020. [ 19 ] À partir de janvier 2021, X a été en mesure d’être seul avec son père lors des contacts et ces contacts semblent positifs. [ 20 ] Le père a débuté, en avril 2021, un suivi en lien avec son impulsivité. [ 21 ] Toutefois, peu de temps après, le père change de discours et indique qu’il n’est plus en mesure de reprendre la garde de son fils. [ 22 ] Lors de la révision du dossier, le 30 juin 2021, le père s’est désorganisé et a quitté la rencontre en affirmant qu’il ne s’impliquerait plus dans la vie de son fils.
Il est absent à l’audience, alors que la demande lui a été dûment signifiée et que l’intervenante au dossier lui a laissé plusieurs messages pour lui rappeler la date d’audience. [ 23 ] Force est de constater que les motifs de compromission retenus par la juge Gallant dans son ordonnance du 11 août 2020 sont toujours présents. [ 24 ] Quant aux grands-parents maternels, bien que la demanderesse était au courant, lors du dernier placement, que le grand-père avait des antécédents criminels, depuis la dernière ordonnance, elle a appris que D sera inscrit au Registre des délinquants sexuels, et ce, en lien avec des infractions sur des adolescentes survenues en 2013. [ 25 ] L’intervenante au dossier souligne toutefois que monsieur D travaille beaucoup à l’extérieur du domicile familial.
Il a une belle relation avec X. [ 26 ] En raison de la situation personnelle de la mère, l’enfant ne peut lui être confié. [ 27 ] La durée de la présente ordonnance vise à permettre à la mère de démontrer sa mobilisation en ce qui concerne sa consommation de drogue, qui a un impact négatif sur ses capacités parentales. [ 28 ] Elle doit comprendre que les prochains mois seront déterminants en ce qui concerne le projet de vie qui devra être envisagé pour X. [ 29 ] Le meilleur intérêt de X exige qu’il soit confié sa grand-mère maternelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 11 août 2020; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 28 décembre 2021 , aux conditions suivantes : [ 33 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par toute autre personne que celle-ci désigne, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire afin de s’assurer que la mère soit sobre en tout temps lors de ces contacts de toute substance; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation, notamment en pédiatrie, orthophonie et ergothérapie, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 37 ] RECOMMANDE aux parents de quérir toute l’aide nécessaire à leur situation personnelle, soit la poursuite d’un suivi psychologique pour le père et un suivi en toxicomanie pour la mère; [ 38 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la personne autorisée; [ 39 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
[ 40 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 41 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents et à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de cette ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. M e Nancy Lajoie goulet bernard langlais & chassé Pour la demanderesse M e Isabelle Drouin-Lessard Pour l’enfant Déposé le : 5 août 2021
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