2013 QCCA 784, 2013 QCCA 784
Opinion
Groupe Amérispa inc. (Amérispa inc.) c. Auberge & Spa Le Nordik inc. 2013 QCCA 784 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023500-135 (550-17-006947-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 mai 2013 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GROUPE AMÉRISPA INC. (faisant également affaires sous le nom AMÉRISPA INC.) Me Caroline Biron WOODS S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AUBERGE & SPA LE NORDIK INC. Me Pascal Lauzon BCF S.E.N.C.R.L.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 18 MARS 2013 PAR L’HONORABLE SUZANNE TESSIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE HULL. Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 37 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 37 : Argumentation de Me Caroline Biron. 10 h 11 : Argumentation de Me Pascal Lauzon. 10 h 21 : Réplique de Me Caroline Biron. 10 h 27 : Suspension de la séance. 10 h 40 : Reprise de la séance. PAR LE JUGE : Jugement prononcé par l'honorable Jacques A. Léger- voir page 3. 10 h 44 : Fin de l'audience.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] L'intimée revendique un achalandage pour l'appellation Le Nordik en association avec les services de spa qu'elle offre dans le district de Hull, là où elle a intenté un recours contre la requérante lui reprochant, notamment d'être coupable de délit de commercialisation trompeuse et de substitution ( passing-off ) à son endroit. [ 2 ] Au regard des circonstances de ce dossier, la juge a constaté que la concurrence déloyale que l'intimée reproche à la requérante surviendrait principalement dans le district judiciaire de Hull et que la clientèle ciblée par cette dernière serait dans l'Outaouais. [ 3 ] J'estime que la juge de première instance a eu raison de déterminer que les dommages résultant de la perte de clientèle de
l'intimée, si avérés, seront évalués inéluctablement à partir du district judiciaire de Hull, puisque les actes reprochés à la requérante pour l'essentiel viseraient à la promotion de ses services du spa " nordique " , ouvert récemment dans le district de Hull. [ 4 ] C'est d'ailleurs en lien avec cette ouverture que la requérante en a fait la promotion dans plusieurs districts judiciaires du Québec avec la désignation spa " nordique " pour les services associés à l'exploitation d'un spa. [ 5 ] La requérante ne m'a pas démontré en quoi la juge de première instance a commis quelque erreur déterminante en décidant comme elle l'a fait ou a abusé de sa discrétion dans l'évaluation des éléments factuels propres à cette affaire, qui l'ont conduit à rejeter la requête pour renvoi du dossier devant la Cour supérieure du district de Richelieu. [ 6 ] Vu les articles 29 et 511 du Code de procédure Civil , je suis d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission d'en appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE , la requête pour permission d'appeler de la requérante, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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