2018 QCCQ 9398, 2018 QCCQ 9398
Opinion
Commission des normes, de l'équité de la santé et de la sécurité du travail c. Construction D.M. Turcotte J.M. inc. 2018 QCCQ 9398 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-009644-176 DATE : 12 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Demanderesse c. CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE J.M. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que son employeur l’a mis à pied pour une durée de plus de six (6) mois sans lui donner le préavis requis par la Loi sur les normes du travail « LNT », le demandeur porte plainte à la demanderesse qui réclame en son nom à la défenderesse la somme de 11 917,25 $ représentant huit (8) semaines de travail, les vacances et les pénalités prévues à la loi. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle plaide que la fin d’emploi découle d’une faute grave qui l’a justifiée de ne pas verser de préavis de fin d’emploi.
Mise en contexte [ 3 ] Roxan Turcotte travaille à temps plein depuis 2001 au sein de l’entreprise familiale spécialisée dans la construction résidentielle propriété en parts égales de son père Denis et des frères et sœur de ce dernier, Jacques, Michel et Monique Turcotte. [ 4 ] Depuis sa tendre enfance, il est perçu, comme ses cousins Rémi et Laurent Lepage, fils de Monique Turcotte, comme la relève de l’entreprise familiale. [ 5 ] Roxan Turcotte occupe officiellement le poste de superviseur de chantier, mais assure dans les faits de multiples tâches de nature administrative et voit plus particulièrement aux ventes et au service à la clientèle. [ 6 ]
Malgré l’élaboration de différents plans de relève et plusieurs discussions à ce sujet au fil du temps, les actionnaires en place ne sont pas prêts à céder la place que la plus jeune génération ambitionne d’occuper le plus tôt possible. [ 7 ] Au début de 2015, cette situation crée des frictions et amène Roxan Turcotte et ses cousins à menacer les actionnaires de la défenderesse de se partir en affaires si les discussions de transfert d’entreprise n’aboutissent pas.
[ 8 ] Au mois de septembre suivant, en raison d’un manque de travail, la défenderesse met à pied Roxan Turcotte pour une période indéterminée. [ 9 ] De manière concomitante, Roxan Turcotte et ses cousins Rémi et Laurent Lepage incorporent la société Construction RLR Turcotte inc. qui est immatriculée le 8 septembre 2015. [ 10 ] La nouvelle société entreprend alors les démarches utiles auprès de la Régie du bâtiment afin d’obtenir une licence d’entrepreneur en construction permettant d’opérer dans le domaine de la construction neuve résidentielle. [ 11 ] Construction RLR Turcotte inc. obtient sa licence le 16 novembre 2015. [ 12 ] Roxan Turcotte explique que la création d’une nouvelle société de construction est d’abord motivée par la volonté des cousins Turcotte-Lepage de favoriser le transfert d’entreprise de la génération précédente à la leur.
Elle vise de plus, en second lieu, à offrir à la jeune génération un plan B en cas d’échec du transfert d’entreprise en leur faveur. [ 13 ] Toujours à l’automne 2015, la défenderesse rappelle Roxan Turcotte au travail pour quelque temps. Le manque de travail oblige la défenderesse à renouveler la mise à pied de son employé en date du 21 décembre 2015. [ 14 ] Au printemps 2016, à l’occasion d’un événement annuel organisé par l’APCHQ afin de mousser la vente des maisons neuves, Roxan s’attend, comme à chaque printemps d’ailleurs, à un retour éventuel au travail. Or, il ne reçoit aucun appel de son employeur.
Il ne le contacte pas non plus. [ 15 ] Au mois de mars 2016, Monique Turcotte constate que Roxan Turcotte publicise les activités de la compagnie Construction RLR Turcotte inc. sur sa page Facebook. [ 16 ] Voyant cela, elle comprend que Roxan Turcotte fait maintenant compétition à la défenderesse et considère ce comportement comme une démission. [ 17 ] Elle rappelle toutefois au travail ses fils Rémi et Laurent qui accomplissent du travail de chantier pour la défenderesse jusqu’aux vacances de la construction suivantes. [ 18 ] En septembre 2016, la défenderesse cesse de payer les frais de service du téléphone cellulaire mis à la disposition de Roxan Turcotte et récupère l’appareil téléphonique. [ 19 ] Devant cet état de fait, Roxan Turcotte porte plainte auprès de la demanderesse et cherche à récupérer les montants de vacances et préavis qu’il prétend lui être dus. [ 20 ] Le 31 mai 2017, par l’intermédiaire de ses procureurs, la défenderesse verse la paie de vacances due, mais conteste la réclamation pour le préavis alléguant que Roxan Turcotte a démissionné de son poste et qu’il aurait commis une faute grave en lui faisant une concurrence déloyale. [ 21 ] Le 6 juillet 2017, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui verser, pour le bénéfice de l’employé Roxan Turcotte, la somme de 9 931,04 $.
Admissions
[ 22 ] La défenderesse admet que si la Cour en venait à la conclusion qu’un préavis est dû, celui-ci correspond à huit (8) semaines de salaire pour un montant de 9 931,04 $. Question en litige [ 23 ] Le litige soulève la question suivante : ˗ Roxan Turcotte a-t-il commis une faute grave qui dispense la défenderesse de payer l’indemnité équivalente au préavis prévu par la
Loi sur les normes du travail ? Analyse et décision [ 24 ] Les articles 82, 82.1 et 83 de la
Loi sur les normes du travail énoncent : « 82. Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus. Cet avis est d’une semaine si le salarié justifie de moins d’un an de service continu, de deux semaines s’il justifie d’un an à cinq ans de service continu, de quatre semaines s’il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines s’il justifie de dix ans ou plus de service continu.
L’avis de cessation d’emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul de nullité absolue, sauf dans le cas d’un emploi dont la durée n’excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l’influence des saisons. Le présent
article n’a pas pour effet de priver un salarié d’un droit qui lui est conféré par une autre loi. 82.1. L’article 82 ne s’applique pas à l’égard d’un salarié: 1° qui ne justifie pas de trois mois de service continu; 2° dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 3° qui a commis une faute grave; 4° dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d’un cas de force majeure. 83.
L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 82 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il avait droit. Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d’emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de six mois ou à l’expiration d’un délai de six mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six mois, mais qui excède ce
délai. L’indemnité du salarié en tout ou en
partie rémunéré à commission est établie à partir de la moyenne hebdomadaire de son salaire durant les périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant sa cessation d’emploi ou sa mise à pied. » [ 25 ] La défenderesse plaide qu’elle n’a pas à verser d’indemnité à la demanderesse puisque la fin d’emploi de Roxan Turcotte découle d’une faute grave de sa part. [ 26 ] Elle précise qu’en fondant une société de construction détentrice d’une licence de la Régie du bâtiment, Roxan Turcotte contrevient à son obligation de loyauté envers son employeur et lui fait concurrence directement, ce qui, dans les circonstances, constitue une faute grave au sens de l’article 82.1 de la LNT. [ 27 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis.
Voici pourquoi. [ 28 ] D’abord, la preuve de la contravention à l’obligation de loyauté ne repose que sur les publications Facebook provenant du compte personnel de Roxan Turcotte. Or, les publications déposées en preuve ne démontrent aucunement l’exercice d’une réelle concurrence à l’endroit de la défenderesse.
L’information contenue aux pages Facebook ne fait état que de projets à venir ou de l’exécution de petits contrats de peu d’envergure qui n’ont aucune commune mesure avec ceux pilotés par la défenderesse. [ 29 ] D’ailleurs, la défenderesse ne réagit aucunement à cette concurrence alléguée et ne met pas en demeure la nouvelle société ni ses dirigeants de respecter leur devoir de loyauté envers elle et de cesser la confusion que leurs activités pourraient créer dans l’esprit de sa clientèle. [ 30 ] Par surcroit, la preuve démontre que les ventes et projets de construction de Construction RLR Turcotte inc. débutent réellement en juillet 2016, soit plus de six (6) mois après la mise à pied de Roxan Turcotte et donc en dehors du lieu de l’emploi qu’il entretenait avec la défenderesse.
À l’expiration de ce délai, en l’absence de rappel au travail de la part de son employeur, Roxan Turcotte est justifié d’entreprendre toute démarche utile pour gagner sa vie. [ 31 ] De toute manière, rien dans la preuve ne permet de conclure à une faute grave. [ 32 ] Ajoutons qu’il est pour le moins surprenant de constater que la défenderesse reproche à Roxan Turcotte son manque de loyauté et plaide que son comportement constitue une faute grave alors qu’elle maintient son lien d’emploi avec Rémi et Laurent Lepage, tous deux actionnaires et dirigeants de Construction RLR Turcotte inc. [ 33 ] Il y a là deux poids, deux mesures. [ 34 ] Monique Turcotte donne comme explication le fait qu’il s’agit de ses fils et que ces derniers agissent pour la défenderesse comme menuisiers, que leurs services étaient requis au printemps 2016 et qu’ils n’occupent pas de fonctions névralgiques au sein de la nouvelle société. [ 35 ] Cette justification est séduisante et même compréhensible dans le cadre de l’exercice des affaires d’une entreprise familiale.
Cependant, elle n’explique pas en quoi le comportement de Roxan Turcotte puisse être qualifié de déloyal et fautif et doit être considéré comme une démission effective alors que ce même comportement ne le serait pas dans le cas de ses fils. [ 36 ] Il y a tout lieu de croire que la décision de la défenderesse de mettre fin à l’emploi de Roxan s’explique par un conflit sous- jacent qui implique les actionnaires de la première génération entre eux, bien plus qu’en raison d’un manque de loyauté ou la commission d’une faute grave du salarié.
[ 37 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la défenderesse n’est pas justifiée de refuser d’indemniser Roxan Turcotte selon les dispositions de l’article 82 de la LNT. [ 38 ] La réclamation de la demanderesse est bien fondée, tant à l’égard du préavis que du montant forfaitaire prévu à l’article 114 de la LNT. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 11 917,25 $ dont : ˗ 9 931,04 $ avec intérêts conformément à l’article 114 de la
Loi sur les normes du travail , à compter du 6 juillet 2017; ˗ 1 986,21 $ avec intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation; [ 41 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. M e Caroline Bolduc Paquet Tellier Avocats de la demanderesse M e Jean-François Lacoursière Legris Michaud Lacoursière Avocats de la défenderesse Date d’audience : 23 novembre 2018
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