2014 QCCQ 9829, 2014 QCCQ 9829
Opinion
Cloutier c. Centre vétérinaire Laval 2014 QCCQ 9829 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026581-130 DATE : 30 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MELISSA CLOUTIER -et- LYNE CLOUTIER Demanderesses c.
CENTRE VÉTÉRINAIRE LAVAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à une opération aux deux pattes arrière de leur chat par un chirurgien vétérinaire de la clinique défenderesse, les demanderesses réclament 7 000,00$ en dommages-intérêts. [ 2 ] Comme le chat Cooper des demanderesses boite, le vétérinaire traitant propose de le référer à une clinique spécialisée faisant de la chirurgie, la défenderesse.
Les demanderesses y rencontrent le docteur Anthony Kahn, lequel diagnostique une luxation médiale de la rotule des deux membres arrière. Il faut procéder à une chirurgie des deux pattes. [ 3 ] Avec l’accord des demanderesses, le docteur Kahn y procède le 5 juillet 2013. Elles paient 3 923,65$ pour ces deux opérations. [ 4 ] Cela n’a pas donné les résultats escomptés. Cooper était en grande souffrance et les demanderesses sont d’avis que la défenderesse n’a pas donné un suivi satisfaisant ni répondu de façon suffisamment rapide aux demandes qui étaient faites à ce sujet.
Qui plus est, le chirurgien avise Melissa Cloutier à peine une semaine après la chirurgie qu’il quitte cette clinique. Elle a donc dû faire affaire avec un autre chirurgien par la suite. [ 5 ] Il s’est avéré que la chirurgie n’avait pas du tout réglé le problème, à tout le moins du côté droit.
Un autre chirurgien de la clinique avise donc Mme Melissa Cloutier que la chirurgie devra être refaite de ce côté pour un coût d’environ 1 400,00$ à 1 700,00$. [ 6 ] Les demanderesses se plaignent de plus du fait que l’équipe du département de physiothérapie de la clinique devait assurer une prise en charge dans un délai maximal de deux semaines, mais qu’elles n’ont jamais reçu d’appel.
C’est plutôt Melissa Cloutier qui a dû faire des démarches qui n’ont finalement pas été complétées puisqu’elle a décidé d’obtenir un deuxième avis médical à une autre clinique. [ 7 ] Cet autre chirurgien vétérinaire a confirmé que la chirurgie devait être reprise du côté droit, car il y avait récidive de la luxation médiale de la rotule droite associée à un séroma sévère.
Avec l’accord des demanderesses, il y a procédé avec un résultat satisfaisant. [ 8 ] La directrice générale de la défenderesse concède que le chirurgien aurait dû témoigner pour établir que sa technique opératoire était adéquate et expliquer pourquoi elle n’a pas donné les résultats escomptés. Toutefois, docteur Kahn vit maintenant aux États-Unis et n’est pas disponible pour témoigner.
C’est pourquoi la défenderesse a déjà offert et est toujours prête à payer pour la deuxième chirurgie et pour rembourser les soins postopératoires de la seconde chirurgie. [ 9 ] Les demanderesses réclament non seulement pour ce qui est offert, mais aussi le remboursement de la première chirurgie et des soins postopératoires payés à la défenderesse. Le Tribunal conclut que la demande est mal fondée quant à la première chirurgie.
En effet, si elle avait donné le résultat escompté, il n’y aurait pas eu de réclamation à cet égard, jamais les demanderesses n’auraient songé à en réclamer le remboursement. [ 10 ] En l’occurrence, la première chirurgie a été corrigée par la seconde. Les demanderesses sont donc bien fondées à réclamer son
remboursement, vu la position exprimée par la défenderesse. Celle-ci a coûté 1 998,84$. Mais la première étant corrigée, on ne peut en demander le remboursement. [ 11 ] Toutefois, la responsabilité de la défenderesse étant acquise, il y a lieu d’ordonner le remboursement pour les examens et les médicaments postopératoires (la première) au montant de 380,43$. Quant aux autres montants, ils sont reconnus par la défenderesse.
Il s’agit des médicaments postopératoires (la deuxième) au montant de 38,25$ et les médicaments et soins postopératoires (la deuxième) au montant de 114,54$. [ 12 ] Tous ces montants réunis forment un total de 2 532,06$. De plus, considérant les souffrances endurées inutilement par Cooper, les pertes de temps et de travail, les multiples déplacements et soins additionnels des demanderesses et de l’angoisse subie suite à la première chirurgie, le Tribunal accorde une somme de 600,00$ à
titre d’indemnité. [ 13 ] La défenderesse est donc endettée envers les demanderesses pour une somme de 3 132,06$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demanderesses une somme de 3 132,06$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 8 octobre 2013, date de la mise en demeure. [ 15 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 167,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2014
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