2014 QCCQ 9548, 2014 QCCQ 9548
Opinion
Houle c. Bastien 2014 QCCQ 9548 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016785-131 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GARY HOULE , domicilié et résidant au […], Val-Racine (Québec), […], Demandeur c.
LYNE BASTIEN , (adresse confidentielle) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Gary Houle, réclame à la défenderesse, Lyne Bastien, la somme de 7 000 $ suite à l'exécution d'un mandat [1] qu'il lui avait consenti le 21 avril 2010 et qu'il a révoqué le 10 mai 2011 [2] . [ 2 ] Sa demande est libellée comme suit : « 1. Le ou vers le 1er avril 2011, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse: la
partie défenderesse a vendu le bateau de la
partie demanderesse sans l'approbation de cette dernière, soit un Sunray Cruiser de 21 pieds et la
partie défenderesse était mandatée par la
partie demanderesse à payer les factures de cette dernière pendant sa réhabilitation, suite à un ACV, ce qui n'a pas été effectué et la
partie défenderesse a conservé l'argent à son acquis. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: la
partie défenderesse était mandatée par la
partie demanderesse à occuper la résidence de la
partie demanderesse, à gérer les biens de la
partie demanderesse et à payer les factures de cette dernière pendant sa réhabilitation, ce qui n'a pas été effectué et la
partie défenderesse a conservé l'argent à son acquis. 3. La faute a été commise le ou vers le 1er avril 2011, à Lac-Mégantic, Québec, quant à la vente du bateau et Val-Racine, Québec, quant aux factures, entre une période s'échelonnant entre 2010 et 2011. 4. Les dommages se sont produits à Lac-Mégantic, Québec et à Val-Racine, Québec. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 7 000,00 $, pour les raisons suivantes: 4500 $ pour le remboursement de la vente du bateau et 2 500 $ pour le remboursement des factures d'électricité, téléphone, assurance maison, assurance auto, assurance-vie et assurance du chalet impayées de la
partie défenderesse. Pour ces raisons, la
partie demanderesse demande à la cour de: Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000,00 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation. » [ 3 ] La défenderesse nie devoir payer les montants réclamés. Elle soutient qu'elle s'est acquittée convenablement de son mandat. Elle affirme que le prix de vente du bateau a été utilisé pour payer des factures et comptes courants du demandeur. Elle plaide aussi qu'une
partie de la réclamation concerne des factures couvrant la période de novembre 2009 à mars 2010 et qu'elle est prescrite. [ 4 ] À l'audience, le demandeur déclare qu'il laisse tomber la
partie de sa réclamation concernant la gestion des factures. Il maintient toutefois sa demande de 4 500 $ concernant la vente du bateau. Il déclare qu'il n'a jamais vu cet argent et que, par conséquent, la défenderesse doit le lui remettre. [ 5 ] La défenderesse reconnaît avoir vendu le bateau pour 4 500 $. Il s'agit d'un bateau acheté usagé en 2005 pour 7 000 $. Il était endommagé lors de la revente. [ 6 ] Même si les parties sont incapables de situer précisément la date de la vente, il appert qu'elle a eu lieu durant la période où le mandat était en vigueur.
[ 7 ] Il ne fait aucun doute, selon les termes mêmes de l'acte notarié constatant le mandat, que la défenderesse était en droit de vendre ce bateau [3] . [ 8 ] Le litige concerne donc l'utilisation de la somme résultant de la vente. La défenderesse l'a-t-elle utilisée à des fins personnelles, comme le prétend le demandeur, ou l'a-t-elle plutôt utilisée pour acquitter les dettes du demandeur, comme celle-ci le prétend? [ 9 ] Il s'avère que la gestion de la défenderesse à
titre de mandataire n'a jamais fait l'objet d'une reddition de compte. Elle n'a pas rendu compte et le demandeur n'a jamais demandé de compte non plus, suite à la révocation du mandat. [ 10 ] Tous deux, dans le cadre du présent litige, déposent des liasses de documents, factures, relevés de comptes bancaires et reçus divers couvrant la période concernée. [ 11 ] Le Tribunal tient à préciser qu'il est saisi d'une réclamation de créance, en l'occurrence une petite créance, telle que définie à l'article 953 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.).
Partant, cette demande ne peut être traitée comme une sorte de substitution à une reddition de compte. La Division des petites créances n'est pas le forum approprié pour tenir un débat de compte [4] . [ 12 ] Le demandeur exerce ici un droit de créance. Il a le fardeau de la preuve. Il lui incombe d'établir la preuve prépondérante des faits qui soutiennent sa prétention [5] . [ 13 ] Pour réussir dans sa réclamation, le demandeur doit donc établir que la défenderesse a commis une faute contractuelle en s'appropriant un montant de 4 500 $ qu'elle avait reçu à
titre de mandataire, ce qui lui cause un préjudice d'autant. [ 14 ] Or, outre ses affirmations catégoriques non avérées, le demandeur ne soumet aucune preuve pertinente et probante pouvant étayer ses prétentions. [ 15 ] En somme, son point de vue ne dépasse pas le stade de l'allégation non prouvée. [ 16 ] Faute de preuve suffisante, le fondement du droit allégué n'est pas établi. La réclamation doit être rejetée. [ 17 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Loading document…