2011 QCCQ 8154, 2011 QCCQ 8154
Opinion
Perron c. Shawinigan (Ville de) 2011 QCCQ 8154 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004637-116 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN PERRON, Demandeur c. VILLE DE SHAWINIGAN, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 999,99 $ à
titre de dommages qu'il attribue à l'émission illégale d'un constat d'infraction par la Sûreté du Québec le 2 octobre 2010. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité, précisant que le demandeur a fait preuve de négligence et qu'il a été l'artisan de son propre malheur. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] À l'automne 2010, le demandeur travaillait comme livreur pour le restaurant Stratos de Shawinigan. [ 5 ] Le 20 septembre 2010, le demandeur a reçu une lettre de la Société d'assurance automobile du Québec l'informant que son permis de conduire serait suspendu pour trois mois, du 2 octobre 2010 au 2 janvier 2011, pour le motif qu'il avait plus de 15 points d'inaptitude à son dossier. [ 6 ] Après s'être informé, le demandeur a préparé une requête pour l'obtention d'une ordonnance pour l'émission d'un permis restreint par un juge de la Cour du Québec.
Sa requête, présentable le 5 octobre 2010, indiquait qu'il demandait une ordonnance rétroactive au 2 octobre 2010. Le demandeur croyait qu'il pouvait conduire à compter du 2 octobre 2010. L'ordonnance du juge de la Cour du Québec a été rendue le 5 octobre 2011 pour la période du 2 octobre 2010 au 2 janvier 2011 [1] (D-5). [ 7 ] Le 2 octobre 2010, le demandeur a été intercepté par la Sûreté du Québec pour un excès de vitesse, soit une vitesse de 98 kilomètres/heure dans une zone de 70 kilomètres/heure. Un constat d'infraction a été émis (D-1).
Par la même occasion, le policier a vérifié l'état du dossier du demandeur au CRPQ. Il a constaté que son permis était sanctionné depuis le 2 octobre 2010 pour les points d'inaptitude. Il a donc émis un second constat d'infraction pour avoir conduit avec un permis sanctionné et il a procédé à la saisie du véhicule automobile pour une période de 30 jours comme prévu par le Code de la sécurité routière (D-2). [ 8 ] Le 8 octobre 2010, la Société d'assurance automobile du Québec a refusé de donner une mainlevée administrative de la saisie du véhicule automobile.
Le demandeur n'a fait aucune demande à la Cour du Québec. [ 9 ] Le 25 janvier 2011, le juge Jacques Desaulniers de la Cour municipale de Shawinigan a déclaré le demandeur coupable sur l'infraction d'excès de vitesse (D-3). Il l'a cependant acquitté sur l'infraction d'avoir conduit avec un permis sanctionné (D-4) considérant le jugement du juge de la Cour du Québec du 5 octobre 2010 qui avait un effet rétroactif au 2 octobre 2010 et considérant qu'il a cru le demandeur qui croyait qu'il pouvait conduire à compter du 2 octobre 2010.
ANALYSE [ 10 ] Le demandeur avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que la défenderesse, qui est commettante de la Sûreté du Québec, a commis une faute lors de l'émission du constat d'infraction du 2 octobre 2010, et ce, en vertu des dispositions suivantes du Code civil du Québec : 1376. Les règles du présent livre s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1464.
Le préposé de l'État ou d'une personne morale de droit public ne cesse pas d'agir dans l'exécution de ses fonctions du seul fait qu'il commet un acte illégal, hors de sa compétence ou non autorisé, ou du fait qu'il agit comme agent de la paix. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Lorsqu'il a intercepté le demandeur le 2 octobre 2010 pour excès de vitesse, le policier a fait une vérification au CRPQ et il a constaté que le permis de conduire du demandeur était sanctionné. À cette date, le policier avait raison d'émettre un constat d'infraction et d'ordonner la saisie du véhicule automobile.
Même s'il avait été informé par le demandeur que celui-ci présenterait une requête le 5 octobre 2010 avec effet au 2 octobre, le policier ne pouvait préjuger de la décision du juge le 5 octobre 2010. Il faut juger la conduite du policier au moment des événements et non par après. [ 12 ] Le demandeur croyait qu'il pouvait conduire. Il a interprété sa requête pour permis restreint et l'accusé réception de la SAAQ pour valoir signification, comme une autorisation de conduire à compter du 2 octobre.
C'est cette seule croyance qui l'a amené à conduire quand même le 2 octobre 2010 même s'il savait qu'il n'obtiendrait pas de jugement avant le 5 octobre 2010 [2] et qu'il devait retourner son permis de conduire à la SAAQ le 2 octobre. [ 13 ] Dans les circonstances, le policier n'a fait que son devoir en appliquant les dispositions pertinentes de la loi. Ce n'est pas parce que le juge de la Cour municipale l'a acquitté à cause des circonstances particulières qu'il en résulte automatiquement une faute de la part du policier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2011
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