2017 QCCQ 8607, 2017 QCCQ 8607
Opinion
JD 2273 Leblanc c. Y.P. 2017 QCCQ 8607 COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-40-046865-171 DATE : Le 21 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ Dre MARTINE LEBLANC et INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL DU CIUSSS DE L’EST DE L’ILE DE MONTRÉAL Demandeurs c. Y... P..
Défenderesse et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici les motifs du jugement rendu verbalement à l’audience le 21 juillet 2017, rejetant la demande de garde en établissement pour une période de trente (30) jours présentée en vertu des articles 26 à 31 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] et des articles 1, 3, 6 et 10 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui [2] . [ 2 ] Le 19 juillet, lors de l'audition initiale de la demande, l’avocat représentant les demandeurs produit en preuve deux rapports d'examen psychiatrique dont le premier est effectué par le Dr Marc Sasseville, le 14 juillet 2017, et le deuxième effectué le 16 juillet 2017 par le Dr Pierre-Marc Couture-Trudel. [ 3 ] Dans le rapport d'examen psychiatrique effectué le 14 juillet 2017, le psychiatre Dr Marc Sasseville indique : « Motifs et faits rapportés par des tiers : 5 juillet : Mme a agressé physiquement travailleur social.
Présente un comportement désorganisé depuis trois semaines. Elle crie. Elle est convaincue que des caméras la filment. Elle a fait des menaces envers son propriétaire, son ex-conjoint et ses deux filles. Ses deux filles ont été placées en famille d’accueil. Patiente ne prend pas sa médication (Risperdal) depuis mai 2017. Observation du médecin Patient avec hygiène adéquat. Calme en entrevue, mais crie et se jette au sol. Refuse médication. Affect peu modulé, peu congruent. Détachement. Pensée concrète, circonstancielle, idées délirantes. Convaincue qu’il y a des caméras chez elle. Inébranlable.
Croit que des enfants morts la hantent. Aucune autocritique. Ne voit pas l’utilité de la médication, ne comprend pas pourquoi ses enfants sont en famille d’accueil. Imprévisible. Opinion du médecin Trouble psychose non spécifié. En raison de son attitude et désorganisation, il est jugé dangereux pour lui-même et pour autrui. Évaluation de la gravité de l’état mental et de ses conséquences probables (dangerosité) pour l’usager ou pour autrui :
Patiente avec comportement désorganisé imprévisible. Délirante ayant fait des menaces de mort/d’agression envers son entourage et ses deux filles. Recommandation : Personne présente un danger en raison de son état mental, pour elle-même et pour autrui. Garde en établissement nécessaire pour 30 jours. » [ 4 ] Dans le 2 e rapport d'examen psychiatrique effectué le 16 juillet 2017, par le psychiatre Dr Pierre-Marc Couture-Trudel, il est indiqué : « Motifs et faits rapportés par des tiers : Patiente connue à l’USMM pour séjour à l’été 2016 avec tableau actuel similaire. Deux enfants sous l’égide de la DPJ.
A cessé de prendre la médication prescrite. Misère sociale. A été évaluée en neuropsychologie qui révèle un retard mental (QI 50). Nursing observe de la paranoïa, refus alimentaire inconstant, perplexité, nie maladie mentale. Observation du médecin Patiente ralentie, dysarthrique, peu fiable, autocritique nulle. Polie et discrète au contact, idées paranoïdes vagues qu’elle ne développe que peu. ‘’Tout va bien’’, qu’elle persévère. Veut quitter l’hôpital. Rit en répondant qu’elle a eu des idées de mourir. Opinion du médecin Trouble psychose non spécifié. Retard mental.
En raison de son attitude et désorganisation, il est jugé dangereux pour lui-même et pour autrui. Évaluation de la gravité de l’état mental et de ses conséquences probables (dangerosité) pour l’usager ou pour autrui : Dangerosité en lien avec état mental altéré, nécessité d’être protégée par une hospitalisation.
Recommandation : Personne présente un danger en raison de son état mental, pour elle-même et pour autrui Garde en établissement nécessaire pour 30 jours. » [ 5 ] Au soutien de sa demande pour une ordonnance de garde en établissement de la demanderesse pour une période de 30 jours, l’avocat des demandeurs produit aussi en preuve la demande pour garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique datée du 13 juillet 2017 initiée par l’ex-conjoint de la défenderesse qui a obtenu un jugement ex-parte le 13 juillet, ordonnant la garde provisoire de la défenderesse pour évaluation psychiatrique. [ 6 ] Dans la demande qu’il a présentée en l’absence de la défenderesse le 13 juillet, l’ex-conjoint de la défenderesse indique, entre autres, qu’il a avec la défenderesse une fille de neuf ans dont la garde lui a été enlevée suite aux événements du 5 juillet 2017, il réfère à un rapport de police qui n’est pas produit en preuve.
Il allègue que la défenderesse l’aurait agressé ainsi que la travailleuse sociale et qu’elle aurait proféré des menaces de mort à son endroit, à l’endroit de la travailleuse sociale et de la famille d’accueil où se trouvent les enfants. [ 7 ] La défenderesse, qui est représentée par une avocate de l’Aide juridique qui l’a rencontrée brièvement avant l’audition le 19 juillet (de 10 h 35 à 11 h 51), nie avoir agressé la travailleuse sociale et son ex-conjoint.
Elle précise qu’elle a peu de contact avec ce dernier qui lui en veut parce qu’elle aurait refusé de signer des autorisations pour lui permettre d’obtenir des passeports pour amener les enfants à l’extérieur du Canada. [ 8 ] Elle nie avoir des problèmes avec son propriétaire qui parle l’anglais, langue qu’elle ne parle pas. Elle nie avoir cessé de prendre ses médicaments contrairement à ce que rapporte son ex-conjoint qui n’est pas au courant de sa situation.
Quant aux médicaments qui lui sont donnés à l’hôpital, ils lui causent des effets secondaires qui se manifestent par des éruptions cutanées au visage. [ 9 ] Elle reconnait l’existence des caméras.
Elle est suivie par le Dr Kelly et compte continuer de prendre la médication prescrite. [ 10 ] Le Tribunal ayant constaté, suite à la version de la défenderesse qui contredit les éléments essentiels de dangerosité : agression contre la travailleuse sociale, menaces de mort à son endroit, à l’endroit des enfants et de la famille d’accueil et à l’endroit de l’ex- conjoint, que la preuve dont il dispose est incomplète et a reporté la suite de l’audition au 21 juillet afin de permettre à l’avocat des demandeurs de produire un complément de preuve, d’obtenir le rapport de police et autres rapports concernant l’agression alléguée par l’ex-conjoint et reprise dans le rapport d’expertise psychiatrique. [ 11 ] Comme preuve complémentaire, l’avocat des demandeurs produit une note évolutive préparée par le service social du demandeur datée du 10 juillet 2017 qui fait état d’une communication téléphonique avec la travailleuse sociale de la DPJ, Mme Lafond, que l’ex-conjoint allègue avoir été agressée par la défenderesse le 5 juillet 2017. [ 12 ] Il ressort de ce rapport que c’est l’ex-conjoint de la défenderesse qui a contacté la travailleuse sociale, Mme Lafond, pour demander son intervention, car selon lui, la défenderesse avait certains comportements inquiétants. [ 13 ] Les policiers sont sur place le 5 juillet lors de l’intervention de la travailleuse sociale de la DPJ auprès des enfants qui étaient
remis à la défenderesse il y a quelques semaines.
Elle est intervenue pour les retourner en famille d’accueil, suite aux démarches entreprises par l’ex-conjoint de la défenderesse. [ 14 ] Il est inscrit dans la note évolutive du 10 juillet 2017 : Les policiers ont refusé de transporter Mme Y P à l’hôpital, car ils jugeaient qu’elle ne présentait pas de danger pour elle-même, puisque les menaces étaient indirectes. [ 15 ] Hormis les observations de la travailleuse sociale de la DPJ obtenues lors de la communication téléphonique voulant que la défenderesse était désorganisée et en détresse, l’essentiel des faits mentionnés dans la note en question portent sur des informations fournies par l’ex-conjoint de la défenderesse. [ 16 ] L’avocate de la défenderesse s’est objectée avec justesse quant à l’admissibilité en preuve des faits rapportés par la travailleuse sociale de la DPJ qui n’a pas produit de rapport et qui n’a pas été appelée comme témoin. [ 17 ] Les demandeurs n’ont pas produit de rapport de police ni de rapport de la travailleuse sociale que son ex-conjoint prétend que la défenderesse aurait agressée physiquement le 5 juillet 2017.
Analyse et motifs le droit applicable [ 18 ] Il est utile de reproduire ici les dispositions législatives pertinentes applicables dans cette cause.
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (la Loi) [3] ,
Article 3 . Tout rapport d'examen psychiatrique doit être signé par le médecin qui a fait l'examen. Celui-ci doit y préciser notamment : 1. Qu'il a examiné lui-même la personne; 2. La date de l'examen; 3. Son diagnostic, même provisoire, sur l'état mental de la personne; 4. Outre ce qui est prévu à l'
article 29 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991,
chapitre 64), son opinion sur la gravité de son état mental et ses conséquences probables; 5. Les motifs et les faits sur lesquels il fonde son opinion et son diagnostic et, parmi les faits mentionnés, ceux qu'il a lui-même observés et ceux qui lui ont été communiqués par d'autres personnes. [4] Code civil du Québec (C.c.Q.) :
Article 30. La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde. Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise.
Article 30.1. Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la durée. La personne sous garde doit, cependant, être libérée dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée. Toute garde requise au-delà de la durée fixée par le jugement doit être autorisée par le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 30. [ 19 ] Les principes pour l’interprétation et l’application de l’
article 30 C.c.Q. sont bien établis par la jurisprudence. [ 20 ] Dans l'arrêt D.M. c. Prosper [5] au sujet de l'application de l'
article 30 C.c.Q. , la Cour d'appel enseigne, lorsqu'il exerce la discrétion conférée par l'article 30 C.c.Q., le juge doit indiquer les motifs sérieux qui l'amènent à croire à la dangerosité de la personne visée par la requête et à la nécessité de la garde. Les rapports d'examen psychiatrique doivent quant à eux indiquer les motifs et les faits nécessaires à la conclusion de la dangerosité pour rencontrer les exigences du paragraphe 5 de l'article 3 de la Loi . [ 21 ] Dans l'arrêt G.T. c. Centre de santé et de services sociaux du Suroît , la Cour d'appel précise : [6]
Malgré que deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de la garde, le tribunal doit encore avoir lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit la preuve qui pourrait lui être présentée (
article 30 C.c.Q. ). [6] [ 22 ] Dans l'arrêt A c . Centre hospitalier de St. Mary , la Cour d'appel réitère ces principes : [16] La mise sous garde forcée, fut-elle simplement en établissement hospitalier, n'est en effet pas à prendre à la légère. La liberté de la personne est une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique, comme le rappellent d'ailleurs et la
Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec . Si le législateur permet parfois qu'il soit fait exception à ce principe de liberté, ce n’est jamais que pour des raisons sérieuses et graves, raisons qui doivent être connues et qui doivent par conséquent être exprimées d'une façon explicite, afin qu'elles puissent être contrôlées. [17] De même, la nature du danger que l'on redoute doit-elle être précisée et explicitée. Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé [ 2 ]. Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à être imminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui), mais il doit certainement être sinon probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché, ce qui justifie une mise sous garde immédiate[ 3 ], le tribunal qui conclut à l'existence d'un tel danger doit s'en expliquer. [18] Bref, le juge qui rend une ordonnance sous garde doit donc, comme l'enseigne la Cour dans l'arrêt Prosper précité, faire état de ses motifs tant sur le danger que l'on redoute et que l'on cherche à prévenir que sur la nécessité de la garde.
Avec égards, ce n'est pas ce qu'a fait ici le juge de première instance. [7] (Notes de bas de page omises) [ 23 ] Dans l'arrêt Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. A.G ., l'Honorable France Thibault de la Cour d'appel écrit : [27] Il est reconnu que l’état mental d’une personne ne permet pas, à lui seul, de justifier une ordonnance de garde. Encore faut-il que cet état d’esprit soit associé à un élément de dangerosité. […] [28] La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d’une personne.
La dangerosité d’une personne qui présente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu’une telle personne est ou doit être dangereuse. [8] [ 24 ] Selon les critères dégagés par la jurisprudence pour l’application de l’
article 30 C.c.Q. , il appartient aux demandeurs de démontrer, par une preuve prépondérante, l'existence de motifs sérieux pouvant permettre au Tribunal de croire que la défenderesse représente un danger en raison de son état mental et que, pour cette raison, sa garde en établissement pour la période réclamée est requise. [ 25 ] La preuve dont dispose le Tribunal consiste dans les deux rapports d'examen psychiatrique, la note d’évolution mentionnée précédemment et du témoignage de la défenderesse, n’est pas concluante, et ce, pour les motifs qui suivent. [ 26 ] Il ressort de la preuve que la demande pour garde en établissement pour une période de 30 jours est présentée suite à une ordonnance de garde provisoire obtenue par l’ex-conjoint de la défenderesse. [ 27 ] Il s’avère que la demande présentée par l’ex-conjoint de la défenderesse est truffée de faussetés en ce qui concerne l’agression et menaces de mort à l’endroit d’une travailleuse sociale survenue le 5 juillet 2017.
Il en résulte que l’ordonnance de garde provisoire a été obtenue sous de faux prétextes. [ 28 ] Il ressort de la preuve complémentaire, soit les notes d’évolution du 10 juillet 2017 (pièce P-4), que les 5 et 10 juillet, il n’existait pas d’éléments de danger imminent ni pour autrui ni pour la défenderesse au point que les policiers qui étaient sur place ont refusé d’acquiescer à la demande d’amener la défenderesse à l’hôpital. [ 29 ] Ce n’est que suite à l’ordonnance émise le 13 juillet par la Cour du Québec qui a été induite en erreur dans le contexte décrit précédemment que la défenderesse se retrouve devant cette Cour pour faire valoir ses droits, ce qu’elle a réussi. [ 30 ] La suggestion de la défenderesse qu’elle fait l’objet de représailles de son ex-conjoint n’est pas dénuée de fondement dans la mesure qu’il existe un conflit entre ces parties et que la défenderesse a refusé de signer des autorisations de demande de passeport pour permettre à son ex-conjoint de voyager à l’extérieur du Canada avec les enfants. [ 31 ] Dans ce contexte, les informations provenant d’un tiers, soit l’ex-conjoint de la défenderesse, qui sont fausses et peu fiables, ont entaché substantiellement les éléments sur lesquels les psychiatres se fondent pour conclure à la dangerosité de la défenderesse. [ 32 ] Les observations objectives contenues dans les deux rapports établissent que la défenderesse entretient une certaine paranoïa quant à l’existence de caméras dans l’entourage de son logement.
Cependant, ce constat est insuffisant pour établir l’existence de dangerosité pour elle et pour autrui. [ 33 ] Quant à la cessation et refus de prendre la médication rapportée par l’ex-conjoint de la défenderesse, le Tribunal croit la version de celle-ci, à savoir qu’elle n’a pas cessé de prendre ses médicaments et que son ex, avec qui elle a peu de contact, n’est pas réellement au courant de la situation. [ 34 ] Le fait que la défenderesse ne maîtrise pas bien la langue française et que sa locution dans cette langue soit limitée et laborieuse n’établit pas qu’elle souffre d’un retard mental ou qu’elle est déficiente, car quand on prend le temps de l’écouter et lui donne l’occasion de s’exprimer, elle arrive à se faire comprendre. [ 35 ] La sous-scolarisation et la misère sociale ne constituent pas en l’espèce des éléments de dangerosité et ne suffisent pas pour établir que la défenderesse souffre de retard mental. [ 36 ] Le Tribunal constate qu'en ce qui concerne l’incident du 5 juillet 2017, les faits allégués dans la demande de garde provisoire
pour évaluation psychiatrique dans laquelle l’ex-conjoint de la défenderesse soutenait qu’elle aurait agressé physiquement la travailleuse sociale, proféré des menaces de mort envers elle et ses propres enfants se sont révélés non fiables, ce qui entache l’opinion émise dans un des deux rapports d’examen psychiatrique voulant que : « Patiente avec comportement désorganisé imprévisible. Délirante ayant fait des menaces de mort/d’agression envers son entourage et ses deux filles. » [ 37 ] Dans une situation comme celle en l’espèce où il existe un conflit entre les parties concernant la garde de leurs enfants, où une
partie a intérêt à déformer les faits et avoir recours à la fausseté pour avancer ses propres intérêts, la rigueur est de mise afin de ne pas permettre que le recours pour ordonnance d’évaluation psychiatrique, de garde provisoire pour fins d’évaluation psychiatrique et de garde en établissement soit utilisé à d’autres fins que celles prévues par la loi qui vise essentiellement la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. [ 38 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal constate qu’il n’existe pas d'éléments pour lui permettre de conclure à l'existence de danger ni pour autrui ni pour la défenderesse, et ce, tant en ce qui concerne les faits avant l'hospitalisation rapportés par l’ex-conjoint de la défenderesse et les observations contenues dans les deux rapports d’examen psychiatrique et les notes d’évolution complémentaires du 10 juillet 2017. [ 39 ] En regard des enseignements de la Cour d'appel, notamment dans l'arrêt D.M. c.
Prosper pour l'interprétation et l'application de l'
article 30 du C.c.Q. , qui sont appliqués par l’Honorable Patrick Healy de la Cour d’Appel dans le récent arrêt I.F. c. Centre hospitalier de l'Université de Montréal : 10 Apart from the two reports, the evidence presented at the hearing makes plain that Mr. F. needs professional assistance of various kinds. But institutional confinement is not a measure for social welfare. It is an exceptional measure to respond to a crisis in which there is compelling evidence that a person represents a clear danger to himself or to others.
Nothing less can justify a deprivation of liberty. [9] le Tribunal conclut que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de démontrer que la défenderesse représente clairement pour elle-même et pour autrui un danger au point de justifier qu’elle soit privée de sa liberté et que sa garde en établissement soit requise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE de préserver l’anonymat des personnes concernées, ORDONNE la confidentialité et l’accès restreint au dossier et à l’enregistrement des débats, REJETTE la demande, LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Jacques Guernon/Me Sarah-Anne Savoie Guernon Avocats Avocats des demandeurs Me Penelope Karavelas Bureau d’Aide juridique Avocats de la défenderesse Dates d’audience : 19 et 21 juillet 2017
Loading document…