2019 QCCQ 8768, 2019 QCCQ 8768
Opinion
Protection de la jeunesse — 198992 2019 QCCQ 8768 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033326-174 DATE: April 12, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2016 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue par la soussignée le 26 janvier 2018, par laquelle l’enfant était confiée à sa mère à l’exclusion du père, le tout accompagné d’un suivi social pour une durée d’une année. [ 2 ] Puisque la situation entre les parents demeure conflictuelle et la communication entre eux difficile, la Directrice souhaite que soient prolongées les mesures de protection actuellement en vigueur. [ 3 ] Le père réside [dans la province A].
Il est absent lors de l’audience, mais bien informé par l’intervenante sociale de la date d’audition et des mesures recherchées avec lesquelles il se dit en accord. Considérant l’intérêt de l’enfant, le Tribunal a procédé en son absence. [ 4 ] La mère est présente lors de l’audience. Elle reconnaît que la situation de compromission de sa fille perdure puisqu’elle demeure en conflit avec le père. Elle se dit, en conséquence, en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] L’enfant est dûment représentée. Sa procureure se dit également en accord avec les mesures proposées par la Directrice.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Alors que l’ordonnance antérieure prévoyait le maintien de l’enfant auprès de sa mère à l’exclusion du père, on informe l’intervenante sociale en date du 19 avril 2018 que ce dernier habite avec la mère et l’enfant depuis le mois de février. [ 7 ] L’intervenante apprend également que c’est à la suite d’une intervention policière au domicile familial que le père est de retour [dans la province A] le 13 avril. [ 8 ] Confrontée, la mère minimise la situation.
Dans les faits, le père habitait bel et bien au domicile familial. [ 9 ] Depuis la séparation du mois d’avril 2018, la situation entre les parents demeure très conflictuelle. Les contacts téléphoniques entre l’enfant et son père sont supervisés par la Directrice. La grand-mère paternelle se montre également disponible pour superviser lesdits contacts et l’enfant semble beaucoup plus confortable ainsi. [ 10 ] Le père présente toujours des fragilités sur le plan de sa santé mentale. La mère craint ses réactions et ne souhaite pas avoir de
communication directe avec lui. [ 11 ] La mère présente de bonnes capacités parentales. Les inquiétudes sont davantage reliées à sa capacité de préserver l’enfant des conflits importants entre elle et le père. Elle souhaite sincèrement protéger sa fille, mais demeure elle-même fragile face au père. La mère a collaboré à la mise en place d’un plan de sécurité dans l’éventualité où le père se présente à son domicile.
Reste maintenant à voir si cette dernière sera en mesure de respecter ce plan et de demeurer un facteur de protection pour sa fille. [ 12 ] Considérant la dynamique qui prévaut entre les parents depuis maintenant plusieurs années, les problèmes de santé mentale du père et le fait que la mère a fait défaut de tenir sa fille à l’écart des conflits en permettant au père de revenir au domicile, le Tribunal est d’avis que la poursuite des mesures de protection est nécessaire. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal considère la demande de la Directrice bien fondée et les mesures proposées par cette dernière dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
THEREFORE, THE COURT: [ 14 ] GRANTS the Application; [ 15 ] REVISES the decision rendered on January 26, 2018; [ 16 ] DECLARES that the security and the development of the child, X , are still compromised under the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 17 ] ORDERS that the child be entrusted to her mother’s care at the exclusion of her father; [ 18 ] ORDERS that the frequencies and modalities of contacts between the child and her father be determined by the Director of Youth protection, including supervision as long as deemed necessary; [ 19 ] ORDERS that the parents ensure that the child is no longer exposed to any form of violence; [ 20 ] RECOMMENDS that the mother engaged in counseling services to address her personal issues, including victim of conjugal violence; [ 21 ] ORDERS that Mr.
B continue to comply with his medication as prescribed by treating professional, and follow through with recommendations made by treating professionals to address his mental health issues; [ 22 ] ORDERS that a person working for the Child or Youth Protection services provide aid, counsel and assistance the child and her family; [ 23 ] THE WHOLE for a period of 6 months; [ 24 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall see that the measures are carried out.
Signed and filed in Town A, on May 21, 2019 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Christine Waldvogel Attorney of the Director of Youth Protection Me Karine Doherty Attorney of the child Date of hearing: April 12, 2019
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