2023 QCCQ 7185, 2023 QCCQ 7185
Opinion
Protection de la jeunesse — 233872 2023 QCCQ 7185 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-027242-130 DATE : 29 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2009 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B (décédé) Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgé de 13 ans. [ 2 ] Le 12 avril 2021, Le Tribunal ordonne son hébergement auprès de la famille d’accueil de messieurs C et D pour une période de deux ans.
Les contacts entre sa mère et lui sont suspendus jusqu’à ce que la mère participe au suivi social ordonné, notamment pour préciser ses intentions dans son implication auprès de son fils. [ 3 ] À cette date, le Tribunal motive ainsi ces mesures [1] : [2] Le 9 octobre 2020, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis et continue à ce jour l’enquête sur la mesure afin de préciser le projet de vie de cet enfant dont la résilience a plus d’une fois été mise à l’épreuve. [3] En 2019, il s’efforce de surmonter le décès soudain de son père à qui il était confié par le Tribunal; sa mère n’est pas engagée de façon significative dans son parcours; il investit avec beaucoup d’espoir un nouveau milieu d’accueil. [4] Celui-ci n’a pu faire face aux réactions de l’enfant aux prises avec des épreuves émotives de taille, un déplacement s’impose. (…) [6] Depuis le 9 octobre 2020, l’enfant a profité d’une intégration progressive dans ce milieu d’accueil qui souhaite l’investir de façon permanente. [7] X est réceptif à l’accueil accordé, à l’affection manifestée, à l’encadrement mis en place et à la stimulation offerte par cette famille d’accueil.
Il s’en trouve apaisé. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger ces mesures jusqu’à la majorité de l’adolescent. [ 5 ] L’adolescent est enthousiaste face à cette prolongation, il souhaite d’ailleurs qu’un projet d’adoption se concrétise dans un avenir prochain.
[ 6 ] La mère, absente à l’audience, a exprimé aux intervenants sociaux contester toute mesure qui ferait obstacle aux contacts entre elle et son fils, donc à son éventuel retour auprès d’elle. PREUVE ET DÉCISION [ 7 ] X est heureux.
Il reçoit réponse à tous ses besoins, de façon constante, adaptée, affectueuse et bienveillante auprès de la famille d’accueil C-D. [ 8 ] Le dernier contact physique de l’adolescent avec sa mère remonte à 2018; le dernier contact téléphonique ou virtuel entre eux a eu lieu à l’hiver 2020. [ 9 ] Entre octobre 2020 et mars 2022, la Directrice n’a pas de contact avec la mère bien qu’un intervenant social de la région A soit désigné pour effectuer le suivi auprès d’elle. [ 10 ] Dans le cadre d’un contact adapté, l’enfant aurait souhaité exprimer à sa mère le bien-être ressenti auprès de ses parents d’accueil, mais devant la contestation de celle-ci face à son projet d’adoption, il conclut à l’absence de changement chez elle et ne souhaite pas la voir. [ 11 ] Dans le cadre des quelques rencontres de suivi réalisées depuis mars 2022, la mère s’informe peu de l’enfant, elle est centrée sur ses propres défis et besoins, elle est peu réceptive aux explications données pour contrer son incompréhension persistante du refus de l’enfant de revenir auprès d’elle; se contentant de répéter qu’elle, elle s’ennuie de lui. [ 12 ] Depuis le 18 mai 2023, la mère est de nouveau absente aux rencontres de suivi social proposées; elle ne répond pas non plus aux appels de la Directrice. [ 13 ] L’intérêt de cet adolescent exige que des mesures assurant la continuité des liens significatifs et des conditions de vie dont il profite depuis le 9 octobre 2020 soient ordonnées.
Rien ne devrait faire obstacle à son sentiment d’appartenance à la famille C-D.
Messieurs C et D l’accompagnent quotidiennement, avec sensibilité et chaleur, dans son développement et s’engagent auprès de lui à long terme. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, [ 15 ] LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 avril 2021; [ 19 ] CONFIE l’adolescente à la famille d’accueil de messieurs D et C; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient suspendus jusqu’à ce que l’adolescent manifeste le désir de reprendre contact avec elle; [ 21 ] Si une reprise de contact devait avoir lieu, [ 22 ] ORDONNE que les modalités de contact soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte du désir de l’adolescent, incluant le degré de supervision requis; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre X et les tiers significatifs soient déterminés après entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse et l’adolescent, et qu’ils soient favorisés; [ 24 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les soins et services de santé, les autorisations de voyage, incluant l’obtention du passeport, les autorisations scolaires, parascolaires, toute activité de loisir et sportive, l’obtention du permis de conduire, et CONFIE l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale à messieurs D et C; [ 25 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec à transmettre à messieurs D et C un extrait du jugement en lien avec l’exercice des attributs de l’autorité parentale; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches en vue de stabiliser sa situation personnelle; [ 27 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées, notamment au suivi social; [ 28 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement de l’évolution de sa situation; [ 29 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent, à sa famille et à sa famille d’accueil; [ 30 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent; [ 31 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Ève Sasseville Procureure de la DPJ Me Mike Dyer Procureur de l’adolescent Date d’audience : 29 juin 2023 MN/if
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