2016 QCCQ 7367, 2016 QCCQ 7367
Opinion
Protection de la jeunesse — 163079 2016 QCCQ 7367 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004637-149 760-41-004666-148 DATE : 27 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2009 Y Né le [...] 2012 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger une ordonnance prononcée le 21 mars 2015 à l’égard des enfants X et Y. [ 2 ] Au terme de son étude de l’évolution de la situation sociale des enfants, la Directrice recommande leur maintien au sein de leur milieu familial maternel accompagné de contacts supervisés et conditionnels pour le père, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 3 ] La mère souscrit aux recommandations de la Directrice tout en souhaitant qu’elles soient ordonnées pour une durée de six (6) mois. La mère émet aussi des réserves devant la continuité des contacts du père. [ 4 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. Le contexte [ 5 ] Les enfants sont chez leur mère depuis la dernière ordonnance. La Directrice n’a aucune nouvelle du père du 21 mars au 1 er septembre 2015. Elle s’entretient avec lui le 9 septembre 2015 alors que le père est en prison.
Il demande à reprendre ses visites. La Directrice exige qu’il rencontre son intervenante des Laurentides, mais le père refuse. [ 6 ] La Directrice insiste afin que le père se plie à une rencontre avec elle afin de vérifier son mode de vie et faire le point sur sa situation personnelle. [ 7 ] Il communique le 17 septembre avec la Directrice à sa sortie de prison et par la suite, le 2 novembre 2015. Il réitère qu’il ne veut rien savoir de la Directrice. Il ne se présente pas à la rencontre fixée au 5 novembre.
Le 23 décembre, il indique qu’il vient à nouveau de sortir de prison et qu’il veut voir ses enfants à Noël. [ 8 ] Le père refuse toujours de rencontrer la Directrice et le plumitif criminel de ce dernier indique plusieurs nouveaux dossiers (2015) en attente. [ 9 ] Le père se présente au Tribunal le 12 février 2016. Il n’est pas réceptif à la Directrice. Il hausse le ton et devient agressif.
Il quitte le palais de justice en furie. [ 10 ] Un peu plus tard, il revient plus calme et après discussion avec l’intervenante, il est en mesure de reconnaître qu’il ne voit pas ses enfants à cause de « ses conneries », mais il continue de minimiser sa situation tout en prétendant être un bon père. [ 11 ] Le même jour, au palais de justice, le père aurait été intimidant avec la mère, laquelle a dû interpeller un constable spécial. Quelques minutes plus tard, on procède à son arrestation. Il est incarcéré et il est demeuré emprisonné jusqu’au 16 février 2016.
Depuis, la Directrice est sans nouvelles du père. [ 12 ] X, sept (7) ans, évolue bien à la maison et à l’école. Souvent, elle mentionne s’ennuyer de son père. Elle pose des questions sur ses absences. [ 13 ] Y de son côté a quatre (4) ans, exprime de la colère et de la frustration devant les absences de son père. [ 14 ] La mère répond adéquatement aux besoins de ses enfants et elle collabore de façon satisfaisante avec la Directrice. Analyse [ 15 ] Le dernier contact du père avec ses enfants remonte au mois de novembre 2014. [ 16 ]
Malgré qu’il mentionne s’ennuyer d’eux, il n’effectue aucune démarche afin de régler ses difficultés personnelles. [ 17 ] Le père refuse toujours de se plier à l’exigence de rencontrer la Directrice avant un prochain contact. [ 18 ] Sa feuille de route sur le plan criminel s’allonge de façon inquiétante. [ 19 ] La mère doit rapidement entreprendre des démarches afin d’obtenir la garde de ses enfants. [ 20 ] En somme, il s’agit du seul obstacle au retrait de la Directrice dans la vie de cette famille. [ 21 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 22 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis en raison de situations de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques;
[ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance prononcée le 21 mai 2015; [ 25 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel; [ 26 ] ORDONNE que les coordonnées de la mère et des enfants demeurent confidentielles à l’égard du père; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et conditionnels à trois (3) rencontres au préalable entre le père et son intervenante; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 31 ] ORDONNE que la présente ordonnance soit exécutoire par tout agent de la paix; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Amélie St-Denis Procureure de la Directrice Me Malyka Jean-Baptiste Procureure des enfants Date d’audience : 27 avril 2016
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