2020 QCCQ 7405, 2020 QCCQ 7405
Opinion
Protection de la jeunesse — 203342 2020 QCCQ 7405 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003331-208 DATE : 1 er juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 9 ans et demeure avec son père. Il va chez sa mère une fin de semaines sur deux. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence dans le milieu maternel et mauvais traitements psychologiques dans le milieu paternel. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’enfant auprès de son père avec des contacts réguliers avec sa mère et des mesures d’aide pour la famille. [ 4 ] Le père de X s’en occupe bien lorsque son état personnel est stable. Actuellement, l’enfant est exposé au discours incohérent et teinté de paranoïa de son père. Il se l’approprie, ce qui le marginalise et l’isole dans son milieu scolaire. Il reçoit de l’aide d’une psychoéducatrice de l’école. Le père consomme actuellement de l’alcool et l’enfant verbalise son souhait que son père cesse cette consommation.
Le père est en attente de participer à une évaluation psychiatrique. Il s’engage à l’audience à y participer et suivre les recommandations. [ 5 ] Le motif de risque de négligence est en lien avec l’évaluation des autres enfants de la mère. Les enfants sont exposés aux conflits entre la mère et son conjoint qui est aussi le père d’un des autres enfants de la mère. Ces deux autres enfants ont été retirés du milieu de
la mère sur une base provisoire par le Tribunal dans un autre district judiciaire. La mère doit composer avec un trouble de personnalité limite.
Son suivi est suspendu vu la pandémie. [ 6 ] Les deux parents admettent les allégations les concernant, les motifs de compromission et acceptent les mesures proposées au Tribunal. [ 7 ] L’avocat représentant X se déclare en accord avec les motifs et les recommandations vu la preuve, les admissions et l’accord des parents. [ 8 ] Les parents admettent avec transparence l’ensemble de leurs difficultés. [ 9 ] Le père accepte séance tenant un suivi concernant sa consommation d’alcool et le suivi médical proposé. Il reconnaît que sa situation personnelle s’est dégradée. Il vit des conflits avec ceux qui l’entourent.
Son fils s’identifie beaucoup à lui et s’approprie son discours de persécution. Le père accepte de recevoir l’aide requise par son état de santé pour mieux répondre aux besoins de son fils. [ 10 ] La mère a mis fin à sa relation avec son conjoint.
Elle souhaite collaborer aux services et veut que X soit maintenu avec son père, mais est tout de même inquiète de la dégradation de l’état de santé de ce dernier. [ 11 ] Les deux parents doivent appliquer avec confiance les recommandations des professionnels pour stabiliser leur situation personnelle et redevenir disponibles pour leur fils. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)2) : risque sérieux de négligence dans le milieu maternel; • 38c) : mauvais traitements psychologiques dans le milieu paternel; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] RECOMMANDE au père d’entamer un suivi relativement à sa consommation d’alcool et qu’il poursuive son suivi médical; [ 20 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron
Avocat de l'enfant Me Marc-André Beaulieu Avocat de la mère Date d’audience : 1 er juin 2020 Jugement signé : 15 juin 2020
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