2010 QCCA 2395, 2010 QCCA 2395
Opinion
Investissements Vinh Hoa ltée c. Assurances générales des Caisses Desjardins 2010 QCCA 2395 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-09-019223-080 (500-17-027755-050) DATE : 23 décembre 2010 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.(AD HOC) INVESTISSEMENTS VINH HOA LTÉE APPELANTE – Demanderesse c.
ASSURANCES GÉNÉRALES DES CAISSES DESJARDINS INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement du 4 novembre 2008 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Wilbrod Claude Décarie), qui rejette sa requête introductive d'instance en raison de la nullité du contrat d'assurance au soutien de la réclamation. [ 2 ] Le 4 octobre 1996, M. Julien Ouellet contacte l'intimée, par l'intermédiaire de sa conjointe, pour assurer l'immeuble dans lequel il réside.
Cette dernière répond aux questions de l'agent et la police d'assurance est délivrée. [ 3 ] Le 5 novembre 2003, un incendie se déclare au sous-sol de la résidence qui est alors gravement endommagée. L'eau et la fumée causent également des dommages aux étages supérieurs. L'intimée faisant défaut de répondre à la demande d'indemnisation de M. Ouellet, une mise en demeure lui est envoyée le 1 er décembre 2003. [ 4 ] Le 17 avril 2004, M. Ouellet subit un interrogatoire statutaire. [ 5 ] Le 25 juin 2004, M. Chan Tho Lam, président et unique actionnaire de l'appelante et avocat, visite la résidence de M. Ouellet.
Il souhaite en faire l’acquisition, car son entreprise a comme activité d’acheter, de réparer et de revendre des maisons incendiées ou laissées à l'abandon. [ 6 ] Le 6 juillet 2004, M. Ouellet et l'appelante signent une promesse d’achat. Il y est spécifié que l'appelante sera subrogée dans le droit à l’indemnité d’assurance de M. Ouellet. Le prix de vente convenu est de 104 000 $. [ 7 ] Le 9 juillet 2004, l'appelante signifie une copie de l’offre d’achat à l'intimée. [ 8 ] Le lendemain, l'intimée envoie une lettre à M.
Ouellet lui annonçant qu’il ne sera pas indemnisé pour un autre sinistre survenu le 10 avril 1998 alors que, le 12 juillet 2004, elle l'informe cette fois que sa police d’assurance est annulée rétroactivement au 4 octobre 1996. L'intimée invoque qu'elle a pris cette décision conformément à l'
article 2408 C.c.Q . relatif à l'obligation de déclaration des risques et elle joint à la lettre un chèque de 1 994,58 $, représentant le remboursement des primes payées, moins une somme de 524,21 $ qui aurait été payée en trop pour une réclamation antérieure. [ 9 ] Le 17 mars 2005, la greffière adjointe désigne provisoirement le Curateur public pour assurer la protection de M. Ouellet, celui-ci ayant subi un accident cardio-vasculaire. Elle l'autorise à procéder à la vente de sa résidence.
Le 13 juin 2006, le Curateur public vend la résidence à l'appelante pour 100 000 $. [ 10 ] L'appelante intente un recours contre l'intimée afin d’obtenir l’indemnité d’assurance qu’elle évalue à 135 005,57 $. [ 11 ] Le juge de première instance rejette la requête introductive d’instance. Il est d'avis que la police d'assurance délivrée à M. Ouellet est nulle en raison de fausses déclarations de sa part.
Il aurait omis de divulguer à l'intimée avoir été victime d'un incendie dans les trois ans précédant la délivrance de la police, en octobre 1996, et omis également de révéler qu'un assureur antérieur avait déjà résilié une police d'assurance. [ 12 ] Compte tenu de sa conclusion sur la nullité de la police, le juge ne se prononce pas sur la question de la cession de droits
litigieux ( art. 1783 C.c.Q. ) ni sur celle du quantum. [ 13 ] L’appelante plaide d'abord que le juge de première instance a erré en décidant que le contrat d'assurance était nul ab initio en raison de fausses déclarations faites par M. Ouellet. [ 14 ] Il incombait à l'intimée de prouver que M. Ouellet a fait une fausse déclaration, en 1996, la justifiant de demander la nullité du contrat en vertu de l'
article 2410 C.c.Q. Or, la Cour est d'avis que le juge a erré en concluant que l'intimée a satisfait au fardeau de démontrer, de manière probante, les fausses déclarations permettant l’annulation rétroactive de la police. [ 15 ] Le juge analyse un document informatique déposé par l'intimée, lequel contient des informations qui auraient été fournies pour obtenir la police d'assurance ainsi que l'interrogatoire statutaire de M. Ouellet du 16 avril 2004. C'est à partir de celui-ci qu'il conclut que les déclarations sont fausses : [25] Or ces deux déclarations sont fausses. En effet, l'analyse de l'interrogatoire statutaire de Ouellet fait le 14 (sic) avril 2004, révèle ce qui suit :
a) Ouellet a été victime de deux incendies avant de souscrire la police d'assurance en litige;
b) La Capitale, la compagnie d'assurance qui assurait la résidence de Ouellet avant qu'il transige avec Desjardins, a résilié sa police d'assurance habitation. [ références omises ] [ 16 ] Par la suite, il infère de certaines réponses données par M. Ouellet lors de cet interrogatoire que les incendies non déclarés sont survenus dans les trois ans précédant la souscription de la police. Il s'exprime ainsi : [26] Reste à savoir si les incendies auxquels réfère Ouellet sont survenus dans les trois années qui ont précédé la souscription de la police d'assurance en litige.
À la lecture de l'interrogatoire de Ouellet, le Tribunal en vient à la conclusion que oui. En effet, Ouellet affirme qu'un des incendies est survenu alors qu'il n'était pas assuré par La Capitale. Il s'exprime ainsi : Q. [124] Ça faisait combien de temps que vous n'étiez plus assuré avec La Capitale quand votre garage a passé au feu? R. C'est ma femme qui s'occupait de ça puis c'est entre les deux (2). Q. [125] O. K. Vous avez été pas d'assurance pendant combien de temps? R. C'était supposé d'être juste un transfert parce qu'on ne reste pas pas d'assurance.
Puis quand le garage a passé au feu, bien, je le sais qui a mis le feu, moi, (p. 20 et 21). [27] Le Tribunal conclut qu'il est improbable que Ouellet soit resté plus de trois ans sans aucune assurance habitation. En conséquence, l'incendie survenu après que La Capitale ait résilié son contrat d'assurance s'est déclaré peu de temps avant qu'il s'assure auprès de Desjardins. À tout le moins dans les trois dernières années. En ne révélant pas ce sinistre lorsqu'on lui a demandé expressément de le faire, la mandataire de Ouellet a fait une fausse déclaration. [ 17 ] Il ressort de la preuve que M.
Ouellet, après le sinistre, était dans une position de faiblesse. M. Lam mentionne qu'il vivait dans sa maison parmi les débris de l'incendie, alors que M. Gilles St-Yves, spécialiste en estimation de dommages aux bâtiments, qui visite les lieux en septembre 2004 à la demande de l'appelante, constate, pour sa part, que M. Ouellet vit dans un endroit insalubre, qu'il est déprimé et a besoin d'aide. [ 18 ] Puisque M. Ouellet n'a pas été entendu à l'audience, le juge ne disposait que de l'interrogatoire statutaire pour déterminer s’il a fait de fausses déclarations. Or, il appert de celui-ci que le témoignage de M.
Ouellet est confus et imprécis, tant sur les dates que sur les événements. Il relate que c'est sa conjointe qui s'occupait des questions d'assurance et il en était séparé depuis plusieurs années, sans pouvoir donner davantage de précisions. [ 19 ] Par ailleurs, lors de l'interrogatoire, certaines réponses sont suggérées par l'avocat de l'intimée. Par exemple, en ce qui concerne l'annulation de la police, on peut lire ceci : Q. O.K., bien on va vérifier, on va le savoir plus tard. Ils ne vous ont pas envoyé de lettre pour vous dire : on va canceller votre police d’assurance? R.
Je pense que oui. [ 20 ] Quant au garage qui a brûlé, l'avocat suggère que M. Ouellet n'a pas d'assurance : Q. O.K. Maintenant, on arrive au garage qui a brûlé. Vous n’aviez pas d’assurance résidentielle? R. Je n’avais pas une cent d’assurance à celle que… Je n’ai pas reçu rien d’assurance. Q. Non, non, non, je comprends, c’est parce que vous n’aviez pas de police d’assurance. R. Non.
[ 21 ] Pour en venir à la conclusion que M. Ouellet aurait fait de fausses déclarations, le juge s'est appuyé sur une preuve très faible. Il a tiré des inférences qui ne reposent sur aucune preuve prépondérante. En effet, outre l'interrogatoire de M. Ouellet, le document informatique déposé par l'intimée est également imprécis et ne peut fonder la décision de l'assureur d'annuler rétroactivement la police de son assuré. [ 22 ] Le juge a donc erré en concluant que l'intimée aurait satisfait à son fardeau de démontrer que M.
Ouellet a fait de fausses déclarations entraînant la nullité du contrat ( art. 2410 C.c.Q. ). De plus, il aurait été facile pour cette dernière d'effectuer certaines vérifications auprès de l'assureur précédent, compte tenu de la confusion apparente dans les propos de M. Ouellet, pour déterminer s’il y a effectivement eu annulation de la police ou simplement transfert chez l’intimée lors du renouvellement.
Son avocat, lors de l'interrogatoire, avait d'ailleurs annoncé qu'il ferait ces démarches, mais aucune preuve n'a été apportée à ce sujet. [ 23 ] L’appelante soutient également que la cession de créances, intervenue entre elle et M. Ouellet, ne constitue pas une vente de droits litigieux en raison du fait que son président est avocat. L'
article 1783 C.c.Q. qui traite de cette question est ainsi rédigé : 1783. Les juges, avocats, notaires et officiers de justice ne peuvent se porter acquéreurs de droits litigieux, sous peine de nullité absolue de la vente. [ 24 ] Afin d’établir s’il trouve application, il faut d'abord décider à quel moment le droit a acquis un caractère litigieux. En l'espèce, la preuve révèle que ce n'est que le 18 juillet 2004 que M. Ouellet a informé M. Lam que l'intimée lui avait envoyé un chèque de 1 994,58 $ représentant les primes payées. M. Lam lui a alors conseillé de l'encaisser « sous toute réserve que de droit ».
Ce n'est qu'après production de la défense, en mars 2006, que M. Lam est informé officiellement de la décision de l'intimée et qu'il prend connaissance de la lettre du 12 juillet 2004. Or, la promesse d'achat présentée à M. Ouellet avait été acceptée le 6 juillet 2004, bien que l'acte notarié ne fût signé que le 13 janvier 2006. En outre, M. Lam avait pris possession des lieux dès 2004 pour effectuer les travaux d'urgence, ce qui était prévu dans la promesse d'achat. [ 25 ] En l'espèce, la simple omission de l'intimée de payer l’indemnité pendant plus de huit mois, avant d'informer M.
Ouellet par lettre le 12 juillet 2004 de la résiliation de la police, n'est pas suffisante pour qualifier le droit de litigieux au moment où l’appelante acquiert la maison, le 6 juillet 2004. [ 26 ] Enfin, dans sa requête introductive d’instance, l'appelante demande que la somme de 135 005,57 $ lui soit octroyée en tant qu'indemnité d'assurance soutenant que la clause « valeur à neuf » trouve application. De plus, elle plaide avoir droit à un montant de 5 000 $ pour les meubles. Toutefois, lors de l’audition devant la Cour, elle reconnaît que cette clause ne s’applique pas.
Admettant que le taux de dépréciation de l’immeuble est de 28 %, comme le soutient l’intimée, elle réclame maintenant 93 600 $ à ce poste, soit le montant de l’évaluation des dommages par son expert, 130 000 $, auquel on applique le taux de dépréciation. [ 27 ] L'intimée soutient, pour sa part, que l’appelante n’a droit qu’à 78 % du montant déboursé pour les réparations et prouvé à l’aide de factures, soit 25 736,24 $, pour tenir compte de la dépréciation. À ce poste, la réclamation serait donc de 18 530,10 $. Elle produit également un rapport qui avait été préparé à la demande de M.
Ouellet, mais il appert du dossier que son témoin a fait défaut de se présenter pour venir l’expliquer. Le rapport a été déposé de consentement et il comporte le détail des coûts estimés à 95 261,42 $. [ 28 ] Quant à la somme de 5 000 $ réclamée pour les meubles, l’intimée plaide qu’aucune preuve n’a été administrée à ce sujet par l’appelante. [ 29 ] Le juge n’a pas tranché la question des dommages. [ 30 ] Les modalités de règlement d’un sinistre sont établies à la clause 4 du contrat d’assurance.
En l’espèce, l’indemnité correspond aux dommages couverts sans toutefois dépasser le montant de garantie applicable, soit 122 500 $. L’indemnité doit être établie selon la valeur des dommages au jour du sinistre. La façon d’effectuer le calcul est ainsi décrite au contrat : Valeur au jour du sinistre : s’établit en fonction du coût de remplacement sous déduction de la dépréciation, celle-ci étant notamment déterminée selon l’état des biens, leur valeur de revente et leur durée normale.
Cette modalité de règlement s’applique à concurrence du montant de garantie stipulé aux Conditions particulières. [ 31 ] L’expert de l’appelante, M. Gilles St-Yves, spécialiste en estimation de dommages aux bâtiments, établit le coût des travaux à 130 000 $. Il s’agit du montant soumissionné pour faire les réparations. Il explique, lors de son témoignage, comment il en arrive à établir ce montant. Le rapport déposé est détaillé et évalue le coût de chaque tâche. M.
Lam mentionne, pour sa part, que le coût pour faire les travaux a totalisé environ 70 000 $, soit 50 000 $ pour les matériaux et 20 000 $ pour la main-d’œuvre. Ces montants représentent le coût net approximatif des travaux effectués par des employés de sa compagnie en plus des matériaux provenant d’une quincaillerie qui lui appartient. [ 32 ] La Cour estime que la preuve prépondérante établit le coût de remplacement à 130 000 $, auquel il faut appliquer le taux de dépréciation de 28 %, soit 93 600 $.
Il n’y a pas lieu de retenir les prétentions de l’intimée que l’appelante n’aurait droit qu’à 18 530,10 $, soit le montant déprécié des travaux pour lesquels il existe des factures. Contrairement à la clause de « valeur à neuf », où il est spécifié que c’est le « coût effectif de la réparation ou de la reconstruction » qui est indemnisé, l’indemnité s’établit, en vertu de la clause 4, « en fonction du coût de remplacement sous déduction de la dépréciation ».
L’appelante a donc droit à la valeur réelle de la perte [1] . [ 33 ] Toutefois, la preuve ne permet pas d’accorder à l’appelante 5 000 $ pour les dommages causés aux meubles. En effet, aucun détail n’a été fourni sur les meubles qui ont été endommagés par l’incendie. [ 34 ] Le contrat d’assurance prévoyant une franchise de 500 $, il y a donc lieu de déduire ce montant de l’indemnité payable par l’intimée qui s’établit à 93 100 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 35 ] ACCUEILLE l’appel; [ 36 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 37 ] CONDAMNE l’intimée à payer à l’appelante 93 100 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’assignation; [ 38 ] AVEC DÉPENS , tant en première instance qu’en appel. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.(AD HOC) M e Olivier Laurendeau Laurendeau, Herbert À
titre de représentant pour le bureau Malo et Associés Pour l'appelante M e Erik P. Masse Bélanger Sauvé Pour l'intimée Date d’audience : 1 er décembre 2010
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