2013 QCCA 1550, 2013 QCCA 1550
Opinion
Droit de la famille — 132444 2013 QCCA 1550 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007990-135 (200-04-012736-045) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 septembre 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… C… Me PIERRE CÔTÉ (Quessy Henry St-Hilaire)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT R… P… Me JEAN-FRANÇOIS DURAND (Jean-François Durand, avocat) En appel d'un jugement rendu le 20 février 2013 par l'honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 04 Observations de Me Côté; Observations de la Cour; 12 h 45 Suspension; 14 h 04 Reprise; Me Côté demande la permission d'amender les conclusions de son inscription en appel et de son mémoire afin que les dépens lui soient accordés advenant que l'appel soit accueilli; 14 h 05 Observations de Me Durand; Observations de la Cour; 14 h 19 Réplique de Me Côté; Observations de la Cour; 14 h 27 Suspension; 14 h 54 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour estime que le juge s'est clairement trompé sur la date à compter de laquelle l'obligation alimentaire s'est éteinte, tant en ce qui concerne l'enfant X que pour Y. [ 2 ] En suivant sa propre logique selon laquelle le juge retient la version la plus favorable au paiement de la pension alimentaire, celle-ci en ce qui concerne X doit être annulée à compter du 6 février 2009 et non du 6 février 2008. La preuve à ce sujet ne laisse planer aucun doute. [ 3 ] Il en est de même pour Y qui n'a eu 18 ans que le [...] 2012.
Le témoignage de l'appelante est très précis. À compter de février 2009, il voyageait entre l'appartement de son frère et la résidence de sa mère. Il dormait chez son frère en fin de semaine, mais, en semaine, il vivait chez sa mère. Il demeure chez sa copine depuis juillet 2012 seulement. [ 4 ] La Cour estime que le juge a fait erreur en décidant que l'appelante avait renoncé aux arriérés de pension alimentaire de telle sorte qu'elle ne pouvait invoquer le non-respect par l'intimé de son obligation de payer.
[ 5 ] La Cour ne peut voir dans les faits retenus par le juge ni une « volonté manifeste d'abandonner le droit » aux arriérés ni des faits « contraires au droit dont il s'agit, ou inconciliables avec lui » : Parce que la renonciation est une abdication, elle ne se présume pas : Nemo res suas jactare praesumitur . Et pour qu'il y ait renonciation tacite, il faut que les faits dont on voudrait l'induire soient tels qu'ils fassent voir une volonté manifeste d'abandonner le droit, c'est-à-dire que ces faits soient contraires au droit dont il s'agit, ou inconciliables avec lui. (D'Assylva c.
D'Assylva, [1954] B.R. 511, à la p. 516 .) [ 6 ] Au mieux, il s'agissait en l'espèce, d'une inaction de la part de l'appelante ne pouvant équivaloir à renonciation. De plus, le fait que l'Appelante a informé le Percepteur des pensions alimentaires des changements d'emploi de l'intimé n'est certainement pas compatible avec une renonciation de sa part au paiement de la pension due. [ 7 ] Bref, l'intimé a demandé l'annulation de la pension alimentaire.
La preuve révèle qu'à compter du 6 février 2009, cette obligation n'existait plus en ce qui concerne X et qu'il en était de même en ce qui concerne Y à compter du 1 er juillet 2012. Dans les circonstances de l'espèce, il serait inéquitable pour l'intimé de faire primer la mesure d'exécution prévue à l'
article 596 du Code civil du Québec sur la question de l'existence même de l'obligation alimentaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel; [ 9 ] INFIRME le jugement dont appel aux seules fins de : 1) Remplacer dans le paragraphe 40 des conclusions la date du 6 février 2008 par celle du 6 février 2009; 2) Remplacer dans le paragraphe 41 la date du 1 er juillet 2011 par celle du 1 er juillet 2012; 3) Ajouter la conclusion suivante : ANNULE les arriérés de pension alimentaire, mais seulement à compter du 6 février 2009 à l'égard de la pension payable pour l'enfant X et à compter du 1 er juillet 2012 à l'égard de la pension payable pour l'enfant Y, compte tenu que l'obligation alimentaire a pris fin à ces dates. [ 10 ] Toutes les autres conclusions du jugement dont appel demeurent inchangées. [ 11 ] Avec dépens contre l'intimé, mais limités à la moitié des frais de transcription, soit 1 594,08 $, que l'intimé devra payer d'ici le 15 décembre 2013.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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