2021 QCCA 231, 2021 QCCA 231
Opinion
Droit de la famille — 21138 2021 QCCA 231 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028912-202 (500-12-336730-175) DATE : 4 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. S... A... APPELANT – demandeur/défendeur reconventionnel c. M... L...
INTIMÉE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre certaines mesures accessoires au jugement de divorce prononcé le 20 mars 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-Yves Lalonde) [1] . [ 2 ] L’appelant soutient que le juge a erré en refusant de lui accorder le remboursement de certaines sommes, dans l’établissement du partage du patrimoine familial et dans la détermination de la date de ce partage à la cessation de la vie commune des parties.
Il ajoute que le juge a fait preuve de partialité et que son jugement devrait être réformé pour que le partage égal de la valeur de la résidence familiale en date de l’introduction de l’instance soit ordonné. Subsidiairement, il demande de modifier en sa faveur certaines ordonnances financières du jugement. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, les moyens soulevés par l’appelant sont rejetés, car dénués de fondement et l’appel n’est accueilli que pour corriger une erreur de calcul dans les conclusions du jugement. LES FAITS [ 4 ] Le mariage des parties est célébré le 14 juillet 1985.
De cette union sont nés deux enfants, lesquels ne sont pas des personnes à charge au sens de la
Loi sur le divorce [2] lors du procès. [ 5 ] Durant les premières années du mariage, l’intimée demeure principalement à la maison pour s’occuper de l’éducation des enfants, alors que l’appelant travaille comme cuisinier. Ce dernier acquiert ensuite des intérêts dans différents fonds de commerce (restaurants et dépanneur). L’intimée y travaille d’abord comme employée sans être impliquée dans l’administration de ces fonds de commerce.
Puis son implication dans la gestion augmente, vu l’absence de l’appelant ou en raison des activités de ce dernier. [ 6 ] En janvier 2008, l’intimée reçoit deux virements du père de l’appelant : le premier de 59 878 $ CA indique comme motif « cadeau à ma belle-fille et à mon fils », quant au second, il est de 39 978 $ US. [ 7 ] En avril 2008, l’intimée acquiert seule une résidence à Ville A au prix de 386 000 $. Le prix de vente est acquitté en
partie avec la donation d’environ 100 000 $ de son beau-père. En mai 2008, la résidence fait l’objet de rénovations importantes. Les parties ne s’entendent pas sur le coût de ces travaux : pour l’appelant, il est de 100 000 $, alors que l’intimée soutient qu’il en a coûté 30 000 $. [ 8 ] L’appelant séjournera à peine dans la résidence, car au début du mois d’août 2008, il quitte l’intimée.
Cette dernière continuera de résider dans la résidence avec les enfants des parties et le sous-sol sera occupé par l’un de leurs fils en contrepartie d’un loyer de 550 $ par mois. [ 9 ] En octobre 2017, l’appelant dépose une demande introductive d’instance de divorce. [ 10 ] En novembre 2017, la résidence occupée par l’intimée est vendue au prix de 589 000 $. Le notaire instrumentant, après avoir acquitté différentes charges aux créanciers prioritaires et hypothécaires, conserve en fidéicommis le solde de prix de vente moins certaines remises aux parties [3] .
[11] Le juge prononce le divorce des parties au motif que celles-ci vivent séparément l’une de l’autre depuis plus d’un an. Il rejette lademande de l’intimée pour un partage inégal du patrimoine familial, de même que sa demande pour l’octroi d’une somme globale à titrealimentaire. Il rejette aussi les demandes de prestation compensatoire que chacune des parties réclame à l’autre. Ces conclusions n’étantpas remises en question devant la Cour, il n’y a pas lieu d’exposer davantage les motifs de leur rejet.
ANALYSE [12] Les moyens d’appel de l’appelant portent principalement sur l’appréciation faite par le juge de la preuve testimoniale etdocumentaire. [13] Or, il est bien acquis qu’en cette matière, un degré élevé de déférence doit être accordé aux conclusions du juge de premièreinstance et que seule une erreur manifeste et déterminante peut justifier une intervention en appel[4] : [37] Il peut être utile de rappeler les nombreuses raisons pour lesquelles les cours d’appel s’en remettent aux conclusions de fait destribunaux de première instance, raisons que notre Cour a longuement décrites dans l’arrêt Housen, par. 15-18.
La retenue à l’égard desconclusions de fait réduit le nombre, la durée et le coût des appels, ce qui favorise l’autonomie du procès et son intégrité. Qui plus est, ilest présumé en droit que les juges de première instance et les juges d’appel sont également capables d’apporter des solutions justes auxlitiges. Donner aux cours d’appel toute latitude pour infirmer les conclusions de fait des tribunaux de première instance reviendrait àreprendre le procès à grands frais, sans garantie de solutions plus justes.
Enfin, en traitant avec déférence les conclusions de fait du jugede première instance, on reconnaît qu’il est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait. Il est plongé dans la preuve, entend lestémoins et connaît le dossier dans son ensemble. Son expertise lorsqu’il s’agit d’apprécier de grandes quantités d’éléments de preuve etde tirer des conclusions de fait commande le respect. Ces considérations revêtent une importance particulière en l’espèce, vu le dossier depreuve volumineux et complexe. […] [39] Ou, comme le dit le juge Morissette dans l’arrêt J.G. c.
Nadeau, 2016 QCCA 167, par. 77 , « une erreur manifeste etdominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deuxdernières notions. » [Soulignement ajouté] [14] Cette déférence est encore plus marquée en matière familiale, et cela même lorsqu’il est question du partage des biens des ex-conjoints[5] : [57] L’appel soulève principalement des questions de faits. Or, en pareil cas, la norme d’intervention est élevée.
Une Cour d’appeln’interviendra que si des erreurs manifestes et déterminantes ont été commises par le juge de première instance. En d’autres mots, il doits’agir d’erreurs évidentes qui « sautent aux yeux » et qui peuvent être montrées du doigt. Qui plus est, en matière familiale, les tribunauxd’appel doivent généralement faire preuve d’un haut degré de déférence à l’égard du jugement de première instance. Cette retenues’applique tant à l’analyse des ordonnances alimentaires qu’à celles traitant du partage des biens. [Renvoi omis] [15] Selon l’appelant, le juge rejette erronément plusieurs de ses réclamations.
Il n’établit cependant pas d’erreur manifeste etdéterminante du juge à cet égard. Son argumentation suggère plutôt de reprendre leur analyse à la lumière de ses prétentions. [16] Pour les motifs suivants, ces moyens sont rejetés. Le remboursement de 17 752,12 $ à l’appelant [17] L’appelant soutient avoir droit au remboursement des 17 752,12 $ qu’il aurait avancés à la compagnie A, c’est-à-dire lerestaurant A qui était géré par l’intimée à une certaine époque.
Selon lui, cette somme devait servir à payer un créancier de l’entreprisequi avait obtenu jugement contre la compagnie et l’intimée aurait dérobé cette somme à son avantage. [18] La preuve est contradictoire à cet égard et le juge retient le témoignage de l’intimée. [19] Le juge rejette cette réclamation, car selon lui, l’intimée a utilisé ces fonds pour payer les fournisseurs du restaurant A.
Il estd’avis que l’appelant ne démontre pas que l’intimée ait utilisé ces sommes à des fins personnelles. [20] En l’absence d’identification d’une erreur manifeste et déterminante dans le jugement, il n’y a pas lieu de revoir cette analyse,d’autant plus que le droit de l’appelant au remboursement à
titre personnel d’une possible créance de la compagnie n’est pas acquis niétabli, sans compter que celle-ci serait, selon lui, faillie. La marge de crédit hypothécaire de 38 039,48 $ [21] Lors de la vente de la résidence familiale survenue après l’introduction des procédures, le notaire instrumentant a payé cettemarge de crédit au créancier hypothécaire. [22] Le juge rejette la demande de l’appelant que l’intimée soit seule responsable de cette marge de crédit utilisée après la cessationde la vie commune et sa demande de remboursement.
[ 23 ] Cette dette ne peut être réclamée par l’appelant selon le juge, car elle a servi à combler des besoins familiaux, alors que l’appelant ne participait pas aux charges familiales. [ 24 ] À nouveau, ce moyen remet en question l’évaluation de la preuve et de la crédibilité du témoignage de l’appelant devant le juge. Plus particulièrement, il vise la contribution de celui-ci dans les charges familiales. [ 25 ] Or, non seulement il n’identifie pas d’erreur manifeste et déterminante, mais il n’établit pas de contribution aux besoins de la famille après la cessation de la vie commune.
Les loyers provenant de la location du sous-sol de la résidence familiale [ 26 ] Le juge rejette la demande de remboursement des loyers perçus par l’intimée pour la location du sous-sol à l’un des fils des parties. Selon lui, le défaut de l’appelant de payer toute pension alimentaire au bénéfice des enfants après la cessation de la vie commune constitue une fin de non-recevoir à cette demande. [ 27 ] Vu la date du partage du patrimoine familial à la date de la cessation de la vie commune, c’est-à-dire le 1 er août 2008, l’appelant ne peut réclamer les loyers perçus par l’intimée après cette date.
Cela suffit pour rejeter cette réclamation de l’appelant.
Retrait du compte de [la Compagnie A] au compte de l’intimée [ 28 ] La demande de l’appelant pour le remboursement de sommes que l’intimée aurait transférées du compte de [la Compagnie A] à son compte personnel est rejetée par le juge, celui-ci étant d’avis que l’intimée n’en a tiré aucun avantage personnel et qu’au contraire, les transferts auxquels il fait référence ont, pour la plupart, été ensuite remis à l’appelant en argent comptant. [ 29 ] Il s’agit à nouveau d’une question de fait, alors que le juge considère la version de l’intimée plus crédible que celle de l’appelant.
En l’absence d’erreur manifeste et déterminante, ce moyen doit être rejeté. À nouveau, il faut souligner que l’appelant ne justifie pas comment il pourrait revendiquer ces sommes à
titre personnel. La donation de 100 000 $ [ 30 ] Le juge ne retient pas les demandes des deux parties à l’égard de la donation de 100 000 $ du père de l’appelant, alors que chacune d’elles plaidait avoir reçu personnellement cette donation.
Le juge conclut plutôt à la lumière de la preuve et particulièrement de la note accompagnant le premier versement que le père de l’appelant cherchait à avantager « sa belle-fille et son fils et par ricochet ses petits-enfants, en conférant un avantage financier de 100 000 $ qui devait servir à l’acquisition de la résidence familiale » [6] . [ 31 ] L’appelant ne démontre pas d’erreur révisable dans la conclusion du juge que la donation du père de l’appelant visait à avantager les deux parties également.
Le juge constate l’absence de preuve de la part de chacune des parties pour établir que la donation la vise seule. [ 32 ] Vu cette conclusion, le juge conclut qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la déduction prévue à l’
article 418 C.c.Q . Le partage du patrimoine familial à la date de la cessation de la vie commune [ 33 ] Le juge retient la date de la cessation de la vie commune pour le partage du patrimoine familial plutôt que la date d’introduction d’instance comme le requérait l’appelant. Pour le juge, il serait injuste que l’appelant puisse bénéficier de la plus-value acquise après la rupture, alors qu’il n’y a résidé que quelques jours. [ 34 ] L’
article 417 C.c.Q. confère un large pouvoir discrétionnaire au juge en ce qui concerne l’appréciation des circonstances pour l’établissement du partage du patrimoine familial à la date de la cession de la vie commune [7] . [ 35 ] À nouveau, l’appelant ne soulève aucune erreur précise concernant cette conclusion du juge ni ne démontre qu’il n’a pas exercé judiciairement sa discrétion à cet égard. [ 36 ] Le reproche que fait l’appelant à l’intimée de ne pas avoir entrepris de procédure judiciaire vaut également pour lui. Il a choisi d’entreprendre les procédures de divorce en 2017.
Il ne peut se plaindre des conséquences de ce choix et en imputer la responsabilité à l’intimée. Le partage du patrimoine familial [ 37 ] La valeur nette de la résidence familiale au 1 er août 2008 est établie à 386 000 $, plus les coûts de rénovation que le juge fixe à 30 000 $, retenant ainsi la version de l’intimée plutôt que celle de l’appelant. [ 38 ] Lorsque l’appelant réfère aux coûts de 100 000 $, il renvoie dans son mémoire à une fiche préparée par un courtier immobilier indiquant que des travaux de rénovation ont été effectués en 2007 et 2008.
L’appelant ne démontre pas que les coûts aient été évalués autrement. Dans ces circonstances, on comprend mal comment le juge aurait pu retenir la version de l’appelant. Ce moyen ne peut être retenu. [ 39 ] L’appelant soulève par ailleurs, une erreur de calcul dans le jugement au paragraphe suivant [8] : [105] ORDONNE le partage égal du patrimoine familial à compter de la date de la cessation de la vie commune, soit le 1er août 2008,
exécutoire dans les trente (30) jours du présent jugement de la façon suivante : […]
b) en remettant l’excédent des fonds détenus en fidéicommis par le notaire instrumentant à la vente de la résidence familiale ( 589 000 $ - 416 000 $ = 193 000 $) à madame [Soulignement ajouté] [ 40 ] À l’audience, l’intimée reconnait qu’il s’agit d’une simple erreur de calcul qui aurait pu faire l’objet d’une rectification de jugement pour indiquer que le résultat de la soustraction de 486 000 $ du produit de la vente de 589 000 $ est de 173 000 $ plutôt que de 193 000 $ comme l’indique le jugement.
À tout événement, cette erreur n’a pas d’incidence réelle, puisqu’il le jugement entrepris prévoit que l’excédent des fonds détenus par le notaire doit être remis à l’intimée. Il y a lieu cependant d’accueillir le pourvoi à la seule fin de retirer le calcul erroné. La partialité [ 41 ] Dans sa déclaration d’appel modifiée, l’appelant ajoute que le juge a fait preuve de partialité à son égard dès le début du procès. [ 42 ] Le droit à un procès devant un juge impartial est un principe fondamental de notre système de justice [9] .
Il est acquis que le juge bénéficie d’une « forte présomption d’impartialité », celle-ci étant un attribut primordial de la fonction judiciaire [10] . Il revient à celui qui invoque la partialité d’un juge de renverser cette présomption. Il s’agit d’un reproche grave et sérieux et pour établir qu’il s’agit d’une crainte raisonnable de partialité, et non de simples soupçons, il faut démontrer que la crainte est celle d’une personne censée, raisonnable et bien renseignée. [ 43 ] La transcription des interventions du juge ne démontre pas cette partialité.
Celui-ci exprime clairement qu’il ne formule aucune conclusion quant à certaines allégations, mais il souligne aux parties le fait que son jugement, de par sa nature publique, pourrait être défavorable à l’appelant. [ 44 ] De plus, l’appelant n’a pas soulevé cette crainte de partialité en première instance, autrement qu’informellement et a semblé satisfait des réponses fournies par le juge [11] . Les articles 201 et 204 C.p.c. prévoient que si une
partie doute de l’impartialité du juge lors de l’audience, elle doit l’exprimer immédiatement [12] . L’omission de le faire en temps utile emporte la renonciation à soulever ce moyen en appel. [ 45 ] Ce moyen est donc aussi rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 47 ] INFIRME le jugement entrepris à la seule fin de corriger l’erreur de calcul contenue au paragraphe [105]
b) pour le remplacer par le suivant : [105] ORDONNE le partage égal du patrimoine familial à compter de la date de la cessation de la vie commune, soit le 1 er août 2008, exécutoire dans les trente (30) jours du présent jugement de la façon suivante : […]
b) en remettant l’excédent des fonds détenus en fidéicommis par le notaire instrumentant à la vente de la résidence familiale à madame; [ 48 ] Sans les frais de justice, vu la nature du dossier. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. M e Narjisse Imaddahen NARJISSE IMADDAHEN AVOCATE Pour l’appelant M e Claude Lapointe
CLAUDE LAPOINTE AVOCATE Pour l’intimée Date d’audience : 28 janvier 2021
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