2021 QCCQ 9500, 2021 QCCQ 9500
Opinion
Provencher c. Peinture Spray-Net Québec inc. 2021 QCCQ 9500 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705109-204 DATE : 12 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS PROVENCHER [...], Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. PEINTURE SPRAY-NET QUÉBEC INC. 459, Michel-Fragasso, Québec (Québec) G2E 5K6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Jean-François Provencher (« M. Provencher »), réclame 2 600 $ de Peinture Spray-Net Québec inc. (« Spray- Net ») à la suite de travaux de peinture des armoires de sa cuisine et d’une
partie d’un mur adjacent. [ 2 ] Spray-Net conteste cette réclamation, affirmant avoir exécuté les travaux selon son contrat et les règles de l’art. CONTEXTE [ 3 ] M.
Provencher demeure sur la rue A à Québec et a, dans sa cuisine, des armoires en chêne et un mur adjacent qui est en planches. [ 4 ] Il signale, lors de l’audition du 5 octobre 2021, que ces armoires et le mur adjacent, comportent des nœuds et des trous qui sont dans le bois. [ 5 ] À l’automne 2019, après avoir fait certaines recherches, il choisit de mandater Spray-Net pour faire la peinture de ses armoires et du mur adjacent dans sa cuisine. [ 6 ] Pour cela, il rencontre M. Yannick Dubeau, représentant de Spray-Net.
Ce dernier se rend sur les lieux et un contrat est préparé et signé en date du 12 décembre 2019 (voir Pièce P-1, p.2). [ 7 ] Dans ce contrat, il est mentionné à la deuxième page dans la rubrique intitulée « Bois de grains ouverts » ceci : « Une fois restaurés, les bois à grain ouvert auront un aspect rustique et le grain sera toujours apparent. Pour minimiser la visibilité du grain, nous appliquons un mastic mais il n’est pas toujours possible d’éliminer l’aspect du grain . » [reproduction intégrale] [ 8 ] Il appert que c’est M.
Provencher qui a choisi de préparer les armoires et le mur à peindre par Spray-Net avant que les employés de cette entreprise ne viennent sur les lieux. Il a mis du mastic à plusieurs endroits. [ 9 ] À l’audition, Mme Christine Dubé, directrice de production chez Spray-Net, informe le Tribunal qu’elle a choisi la couleur à mettre sur les armoires et sur le mur adjacent avec M. Provencher. La couleur choisie est le blanc. [ 10 ] M. Tommy Tremblay, président de Spray-Net, témoigne que son équipe prépare les lieux en sablant les armoires et le mur à peindre préalablement à l’application de la peinture. M.
Dubeau ajoute qu’un dégraissage est également fait. [ 11 ] M. Tremblay précise que son entreprise est spécialisée dans la peinture d’armoires et que ce n’est qu’exceptionnellement, comme dans le cas présent, qu’un mur est peint. [ 12 ] Il ajoute que Spray-Net fabrique ses peintures, y incluant le « primer ». Il s’agit de peintures de grande qualité selon son témoignage. [ 13 ] De plus, la façon de travailler chez Spray-Net est de faire de la peinture au fusil seulement. [ 14 ] En conséquence, une chambre de peinture est créée sur les lieux et les peintres travaillent avec des masques.
[ 15 ] M. Tremblay ajoute que les trous que l’on retrouve dans des planches de bois ne sont généralement pas comblés avec du mastic. Par ailleurs, M. Provencher tenait à ce que cela soit fait et c’est pourquoi c’est lui qui a mis le mastic en question avant le début des travaux. [ 16 ] Il s’avère qu’après que les travaux aient été complétés, M. Provencher s’est déclaré insatisfait du résultat.
Il trouvait qu’il y avait des marques à certains endroits et que des trous n’avaient pas été comblés à sa convenance. [ 17 ] Les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur les travaux correctifs qui pourraient être faits par Spray-Net. [ 18 ] C’est dans ce contexte que M. Tremblay écrit dans la contestation de son entreprise qu’une sableuse et de la peinture ont été fournies à M. Provencher pour qu’il effectue lui-même les correctifs qu’il jugeait nécessaires. [ 19 ] À l’audition, ce dernier dit qu’il a repris l’entièreté des travaux et qu’il a refait la peinture au rouleau.
Il se dit satisfait maintenant du résultat. [ 20 ] C’est à la suite de cela que M. Provencher accepte de payer 5 559,04 $ (taxes incluses) par un chèque daté du 23 janvier 2020 à Spray-Net, mais le tout est fait sous protêt. Dans la lettre qu’il adresse le 23 janvier 2020 à M. Tremblay de Spray-Net, il précise qu’il demande un ajustement de 50% du prix. [ 21 ] C’est ainsi qu’il réclame 2 600 $ dans la présente instance. LA QUESTION EN LITIGE [ 22 ] M.
Provencher a-t-il démontré, par une preuve prépondérante, que les travaux réalisés à sa résidence par Spray-Net n’ont pas été faits conformément au contrat et selon les règles de l’art? ANALYSE [ 23 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise de service tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec : «
Article 2098 Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 24 ] Selon l’
article 2100 C.c.Q. , l’entrepreneur doit travailler dans l’intérêt de son client et selon les règles de l’art : «
Article 2100 L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 25 ] Chacune des parties doit présenter ses arguments selon les paramètres énoncés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : «
Article 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée .
Article 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante . » [ 26 ] À la suite de la preuve présentée par M. Provencher ainsi que par M. Tremblay, M. Dubeau et Mme Paré de Spray-Net, le Tribunal conclut que le travail effectué par Spray-Net l’a été généralement de manière conforme au contrat intervenu entre les parties et selon les règles de l’art. [ 27 ] Par ailleurs, il semble y avoir eu un imbroglio entre ce que M.
Provencher désirait comme résultat final et ce que les représentants de Spray-Net ont compris. [ 28 ] À l’audition, M. Tremblay souligne que l’application d’une peinture blanche sur les armoires et le mur en litige a accentué les trous et les marques présentes sur les planches de bois. Si une peinture plus foncée avait été mise, cela aurait été beaucoup moins apparent, selon son témoignage. [ 29 ] Il appert de la contestation de Spray-Net, qu’en raison de l’imbroglio mentionné précédemment, il a été convenu avec M.
Provencher que celui-ci corrige les défauts qu’il considérait encore présents après les travaux de Spray-Net. C’est dans ce contexte que M. Tremblay lui a prêté une sableuse sans poussière et fourni de la peinture. [ 30 ] Le Tribunal considère que M. Provencher a droit à un dédommagement pour le travail de reprise qu’il a fait, quoique Spray-Net ait répondu en grande
partie à ses obligations en vertu du contrat intervenu. [ 31 ] Ainsi, le Tribunal lui accorde 500 $ sur sa réclamation de 2 600 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Spray-Net à payer à M. Provencher un montant de 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure, soit le 23 janvier 2019 ;
LE TOUT , avec les frais de justice de la demande de 104 $. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2021
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