2016 QCCA 491, 2016 QCCA 491
Opinion
Droit de la famille — 16620 2016 QCCA 491 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009215-168 (250-12-004962-086) DATE : 11 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Y... C... Appelan T – Défendeur c. S... L...
Intimée – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] Le 15 février 2016, l'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Kamouraska (l'honorable France Bergeron), jugement daté du 8 janvier 2016 [1] , mais dont la minute, selon le plumitif, a été déposée le 12 janvier, donnant lieu à un avis envoyé le 14 suivant. L'appelant a produit simultanément une déclaration d'appel ainsi qu'une requête pour permission d'appeler hors délai, présentable le 7 mars 2016.
Ce jour-là, la Cour, séance tenante, a déclaré cette requête sans objet, l'appel ayant été fait en temps utile. [ 2 ] L'intimée demande de son côté le rejet
sommaire de l'appel. Sa requête, également présentable le 7 mars 2016, est modifiée lors de l'audience par l'ajout d'une conclusion réclamant la condamnation de l'appelant à des dommages-intérêts de 2 500 $ pour cause d'abus de procédure [2] . Les autres conclusions de cette requête sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : ABRÉGER le délai de présentation de la présente requête; ACCUEILLIR la présente requête; REJETER l'appel; ORDONNER que la
partie appelante soit assujettie à une autorisation préalable à toute démarche judiciaire. [ 3 ] Au terme de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré. * * [ 4 ] Les parties se sont mariées en 1983 et ont eu quatre enfants aujourd'hui majeurs. Elles sont divorcées depuis le 16 novembre 2010. Les péripéties judiciaires s'enchaînent depuis lors, l'appelant étant apparemment convaincu que le jugement de divorce prononcé par la Cour supérieure est erroné et injuste à son endroit. Il ressasse les mêmes griefs de procédure en procédure [3] , sans succès, ce qui ajoute à sa liste de reproches.
Ce comportement lui vaut d'être l'objet, en 2011, d'une ordonnance lui interdisant d'introduire toute demande dans le dossier de divorce, « sous la seule et unique réserve d'un pourvoi devant la Cour d'appel » [4] . Le juge qui prononce cet interdit explique que : [47] Il sera par ailleurs interdit au défendeur de déposer dorénavant quelque demande que ce soit contre quiconque en rapport avec le présent dossier.
Pour plus de clarté, le Tribunal précise, à l'intention du défendeur, que ce jugement a comme effet de mettre un terme définitif à la présente instance en divorce, cela dit sous la seule et unique réserve d'un pourvoi devant la Cour d'appel du Québec. [ 5 ] Ce ne sera malheureusement pas la fin de l'histoire, comme l'illustrent les plumitifs de la Cour supérieure et de la Cour d'appel. [ 6 ]
Malgré tout, en janvier puis en mai 2015, le juge en chef associé de la Cour supérieure, l'honorable Robert Pidgeon, autorise l'appelant à introduire une demande visant à 1° mettre fin à la pension alimentaire qu'il paie à l'intimée, et ce, rétroactivement au 30 novembre 2010, et 2° faire annuler des arrérages.
[ 7 ] L'affaire est entendue le 6 janvier 2016 et la Cour supérieure rend jugement quelques jours plus tard [5] .
Voici ses conclusions : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [71] ACCUEILLE , en partie, la demande de Monsieur; [72] REJETTE la demande de Monsieur relative à l’annulation de la pension alimentaire rétroactivement au 30 novembre 2010 et l’annulation des arrérages; [73] MODIFIE la pension alimentaire payable par Monsieur à Madame pour elle-même, suivant le jugement prononcé le 16 novembre 2010; [74] FIXE la pension alimentaire payable par Monsieur à Madame à 1 000 $ par mois; [75] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame pour elle-même, une pension alimentaire de 1 000 $ par mois, à compter du 5 février 2015, le trop-perçu par Madame devant être déduit des arrérages de pension alimentaire dus par Monsieur à Madame; [76] SANS FRAIS , vu la nature du litige. [ 8 ] Insatisfait, l'appelant, comme on l'a vu [6] , se pourvoit.
Sa déclaration d'appel, qui est tout à la fois compliquée et embrouillée, invoque divers moyens dont la plupart se rapportent à des faits ou événements survenus au cours des ans. Il soutient cependant que la juge de première instance aurait « fait une double ponction dans le patrimoine familial » [7] en ordonnant le maintien d'une pension qu'il doit payer à même les actifs qui lui ont été dévolus dans le cadre du partage du patrimoine familial, dont le régime de retraite.
Il explique par ailleurs à l'audience que, malgré sa formation et son expérience, il est incapable de trouver un emploi et n'a pas les revenus nécessaires au paiement de la pension, même diminuée, que la juge de la première instance a octroyée. En outre, la juge aurait fixé le montant de cette pension sans même considérer les capacités de gain de l'intimée ou ses actifs. [ 9 ] Mais l'appelant n'arrête pas là.
Il soulève également les erreurs de fait dont le jugement de divorce serait entaché (jugement qui a pourtant l'autorité de la chose jugée, notamment en ce qui concerne le partage des biens); il allègue dol et défauts majeurs dans la procédure menant à ce jugement de divorce; il soutient que la situation personnelle de l'intimée n'est pas liée au mariage ou à son échec; il reproche à l'intimée de n'avoir pas produit la déclaration prévue par ce qui était à l'époque l'
article 827.5 du Code de procédure civile (RLRQ, c.
C-25), etc. [ 10 ] L'intimée affirme pour sa part que l'appel, de toute évidence, est abusif en ce que, encore une fois, l'appelant tente de remettre en cause plus ou moins directement le jugement de divorce et conteste obliquement les jugements qui lui ont donné tort depuis ce temps. [ 11 ] Qu'en est-il? * * [ 12 ] À première vue, certes, l'appel paraît bel et bien soulever des questions qui ont déjà été réglées et qui font l'objet de jugements ayant acquis l'autorité de la chose jugée (laquelle existe et produit ses effets même en présence d'erreurs, ce que d'aucuns peuvent trouver injuste, mais que le législateur impose en vue d'assurer la fin des débats judiciaires ainsi que la stabilité des jugements [8] ).
L'appelant semble en effet vouloir revenir encore une fois sur d'anciens griefs; il monte en épingle des détails qui paraissent avoir peu d'importance; il formule des demandes déraisonnables de prime abord (comme celle qui voudrait l'annulation de la pension alimentaire depuis novembre 2010, sans parler de la révision de la situation jusqu'en 2008, semble-t-il). [ 13 ] Néanmoins, si, au vu de la déclaration d'appel et des documents qui y sont joints, le pourvoi paraît à maints égards abusif au sens de l'
article 51 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), il n'est pas possible de conclure qu'il l'est à tous égards et il n'est pas non plus possible de séparer entièrement le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire de départager ce qui relève de l'abus et ce qui, peut-être, n'en relèverait pas.
Pour autant que l'on puisse en juger grâce aux documents que les parties ont produits, il demeure en effet des moyens d'appel dont il est impossible de dire, à ce stade, qu'ils sont voués à l'échec ou n'ont aucune chance raisonnable de succès : la juge a-t-elle bien considéré le fait que l'appelant est sans emploi depuis un certain nombre d'années et qu'il semble incapable de retrouver du travail? A-t-elle bien tenu compte des capacités de gain de l'intimée, incluant les revenus de ses actifs? [ 14 ] Il est vrai que la juge de première instance n'ignore pas ces questions.
Son jugement là-dessus indique par exemple que l'appelant n'a pas activement cherché un nouvel emploi et qu'il a fait certains choix douteux indiquant une volonté de se soustraire à ses obligations alimentaires. Elle écrit ainsi : [55] Monsieur a 57 ans. Il est membre de l’Ordre des ingénieurs. Il a la capacité de travailler. [56] Le témoignage qu’il rend et les allégations de ses procédures ne sont pas véritablement clairs quant à son avenir.
Alors qu’il dit être à la retraite depuis avril 2015, il dit plutôt, à l’audience, vouloir prendre sa retraite en juillet 2015 et plus tard, il dira vouloir prendre sa retraite avant le 1er janvier 2016. Il continue à payer sa cotisation à son ordre professionnel et son assurance. Il est inscrit à des cours d’anglais.
Il veut travailler comme consultant, à son compte. [57] N’eût été de son choix quant à l’horaire qu’il s’est imposé pour les cours d’anglais, il aurait reçu 514 $ par semaine, pendant 42 semaines, soit près de 22 000 $ net, en prestations d’assurance emploi. [58] Il allègue des problèmes de santé lesquels l’empêcheraient de travailler. Cette allégation n’est pas supportée par la preuve. [59] Un constat s’impose. Depuis 2010, Monsieur se bat pour ne pas payer de pension alimentaire à Madame. Il va de procédures en procédures.
Ce comportement lui a occasionné d’être déclaré quérulent. [60] Bien qu’il ait perdu son emploi à la suite de la fermeture de l’entreprise, il demeure qu’il est ingénieur.
[61] À 57 ans, il fait le choix de ne pas recevoir de prestations d’assurance emploi ni de travailler afin que, délibérément, son revenu annuel n’augmente pas. [62] L’historique du dossier et la preuve administrée le démontrent. [63] La preuve ne permet pas de dire que Monsieur a la volonté de travailler et qu’il a fait des efforts pour se trouver un emploi. [64] Si Monsieur percevait les prestations d’assurance emploi auxquelles il a droit, son revenu serait de 32 000 $ et une
partie serait un revenu net. [65] Le Tribunal considère que, dans ce dossier, Monsieur cherche à se soustraire de ses obligations à l’égard de Madame. Actuellement, il réduit volontairement ses revenus. [66] Tout en considérant que Monsieur a perdu son emploi depuis avril 2014, Monsieur peut certes encore toucher des revenus dans un travail de consultant ou ailleurs, à
titre d’ingénieur, puisqu’il en a la capacité et les qualifications. Il n’a pas montré qu’il avait fait des efforts et des démarches pour se trouver un emploi. [67] Monsieur a le droit d’envisager de prendre sa retraite mais, dans le présent contexte, le Tribunal a des raisons de croire qu’il ne cherche qu’à se soustraire de ses obligations à l’égard de Madame.
Le désir de prendre sa retraite n’est pas sérieux ni véritable. [68] La pension alimentaire qu’il verse à Madame sera modifiée afin qu’elle soit de 1 000 $ par mois, à compter de la signification, le 5 février 2015. [ 15 ] S'en remettant au jugement de divorce, la juge de première instance conclut par ailleurs que l'intimée est toujours inapte au travail. [ 16 ] On sait que pareils constats ne seront pas aisément écartés par la Cour, la norme d'intervention en matière de pension alimentaire étant extrêmement exigeante [9] .
Cependant, compte tenu des explications que l'appelant a fournies à la Cour lors de l'audience du 7 mars 2016, il appert que, sur ce point ainsi que sur celui des capacités de gain de l'intimée, le pourvoi n'est pas dépourvu de chances de succès, encore que celles-ci paraissent minces. [ 17 ] Pour cette raison, il n'y aura donc pas lieu de rejeter l'appel à ce stade, comme le voudrait l'intimée. * * [ 18 ] Cela dit, peut-on imposer à l'intimée de faire de nouveau face à une procédure judiciaire coûteuse, alors qu'elle a déjà fait les frais des nombreuses tentatives de l'appelant d'échapper au jugement de divorce? [ 19 ] Les articles 51 à 53 du Code de procédure civile énoncent que 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. 51. The courts may, at any time, on an application and even on their own initiative, declare that a judicial application or a pleading is abusive. L'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. Regardless of intent, the abuse of procedure may consist in a judicial application or pleading that is clearly unfounded, frivolous or intended to delay or in conduct that is vexatious or quarrelsome.
It may also consist in a use of procedure that is excessive or unreasonable or that causes prejudice to another person, or attempts to defeat the ends of justice, particularly if it operates to restrict another person's freedom of expression in public debate. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. 52. If a party summarily establishes that a judicial application or pleading may constitute an abuse of procedure, the onus is on the initiator of the application or pleading to show that it is not excessive or unreasonable and is justified in law. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l'instruction.
Aucune autre preuve n'est présentée, à moins que le tribunal ne l'estime nécessaire. The application is presented and defended orally, and decided by the court on the face of the pleadings and exhibits in the record and the transcripts of any pre-trial examinations. No other evidence is presented, unless the court considers it necessary.
La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d'un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte d'un débat public est, en première instance, traitée en priorité. An application for a court ruling on the abusive nature of a pleading that operates to restrict another person's freedom of expression in public debate must, in first instance, be dealt with as a matter of priority. 53.
Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître. 53. If there has been an abuse of procedure, the court may dismiss the judicial application or reject a pleading, strike out a conclusion or require that it be amended, terminate or refuse to allow an examination, or cancel a subpoena.
Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié : If there has been or if there appears to have been an abuse of procedure, the court, if it considers it appropriate, may do one or more of the following: 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions; 2° requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l'instance; 3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe; 4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance; 5° ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. (1) impose conditions on any further steps in the judicial application or on the pleading; (2) require undertakings from the party concerned with respect to the orderly conduct of the proceeding; (3) stay the proceeding for the period it determines; (4) recommend that the chief justice or chief judge order special case management; or (5) order the party that initiated the judicial application or presented the pleading to pay the other party, under pain of dismissal of the application or rejection of the pleading, a provision for costs, if the circumstances so warrant and if the court notes that, without such assistance, that other party's financial situation would likely prevent it from effectively conducting its case. [ 20 ] Dans les circonstances, l'intimée a
sommairement établi que l'appel est potentiellement abusif, sauf peut-être sur un ou deux points précis, identifiés au paragraphe [13] supra .
L'historique du dossier ne permet cependant pas d'exclure que, même sur ces points, l'appel puisse, une fois le dossier complété, se révéler abusif. [ 21 ] Cela étant, considérant l'attitude passée de l'appelant sur le plan procédural, considérant le fait que sa déclaration d'appel comporte des moyens dont plusieurs sont manifestement mal fondés, considérant toutefois le fait qu'il semble subsister des moyens qui, sans être a priori convaincants, méritent tout de même d'être examinés de plus près et considérant enfin les risques de dérapage malheureusement inhérents au dossier, la Cour estime qu'il y a lieu d'imposer ici à l'appelant la mesure prévue par le cinquième paragraphe du second alinéa de l'
article 53 , à savoir le versement à l'intimée d'une provision pour frais. Sans cette provision, l'intimée risque en effet de se retrouver dans une position économique fragile, qui pourrait avoir un impact sur la défense de ses droits.
Par ailleurs, il va sans dire que le versement de cette provision pour frais conditionne la poursuite de l'appel : advenant que l'appelant ne la verse pas à la date limite qui sera précisée ci-dessous, l'appel sera rejeté. [ 22 ] Cette provision pour frais sera fixée à 5 000 $, payable au plus tard au moment où l'appelant produira son exposé d'appel au greffe de la Cour. * * [ 23 ] Tel que mentionné précédemment, l'appel ne sera donc pas rejeté à ce stade précoce de l'instance. Il sera simplement assujetti à l'obligation pour l'appelant de verser une provision pour frais à l'intimée.
Par ailleurs, pour préserver les droits de cette dernière, sa requête ne sera pas rejetée, quoiqu'il n'y soit pas fait droit aujourd'hui, mais sera déférée à la formation qui entendra le pourvoi sur le fond. Si la Cour, à ce moment-là, juge que l'appel, en effet, est abusif, elle pourra choisir de faire droit aux conclusions de cette requête (telle que modifiée à l'audience de ce jour), en tout ou en partie. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 24 ] CONSTATE que l'appel paraît à première vue constituer une procédure abusive au sens du second alinéa de l'
article 53 du Code de procédure civile et, agissant d'office, [ 25 ] ORDONNE à l'appelant de verser à l'intimée une provision pour frais de 5 000 $, couvrant les honoraires extrajudiciaires et les frais de justice qu'elle pourra encourir en l'instance; [ 26 ] ORDONNE à l'appelant de verser cette somme au compte en fidéicommis de l'avocat de l'intimée au plus tard à la date à laquelle l'appelant devra produire son exposé d'appel et ORDONNE à l'appelant, à cette même date, de fournir la preuve écrite de son paiement, à défaut de quoi l'appel sera rejeté sur simple demande de l'intimée; [ 27 ] DÉFÈRE le dossier au greffier de la Cour pour l'établissement d'un échéancier conformément aux articles 368 et 374 du Code de procédure civile ainsi qu'aux articles 53 et s. du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) ; [ 28 ] DÉFÈRE la requête en rejet d'appel, telle que modifiée à l'audience du 7 mars 2016, à la formation qui entendra le pourvoi; [ 29 ] ORDONNE à l'intimée de produire au greffe de la Cour, au plus tard le 31 mars 2016, cinq exemplaires de la version modifiée de sa requête en rejet d'appel; [ 30 ] Le tout, sans frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M. Y... C... Personnellement M e Francis Paradis Lemieux, Parent Pour l'intimée Date d’audience : 7 mars 2016
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