2024 QCCS 70, 2024 QCCS 70
Opinion
Droit de la famille — 2411 2024 QCCS 70 JD2364 COUR SUPÉRIEURE ( Chambre familiale ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS N° : 450-12-027968-157 DATE : 4 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GAÉTAN DUMAS, J.C.S. ______________________________________________________________________ B… P… Demandeur c.
M… L… Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la défenderesse pour être relevée du défaut d’inscrire dans le délai. [ 2 ] La raison pour laquelle il appartient à la défenderesse d’inscrire le dossier est que celle-ci a produit une demande introductive d’instance datée du 6 octobre 2020 demandant d’annuler la convention sur mesures accessoires de divorce signée entre les parties et contenue au jugement de divorce daté du 24 septembre 2015. [ 3 ] Comme le mentionnait notre collègue Sébastien Pierre-Roy dans un jugement rendu dans le présent dossier le 4 mai 2023 : « [26] Ainsi, malgré la formulation des conclusions de la Demande, il est possible de comprendre que la véritable nature du recours de Madame est une demande en rétractation du jugement rendu le 24 septembre 2015. » [ 4 ] Comme le mentionnait notre collègue Pierre-Roy, le pourvoi en rétractation de jugement est assujetti à des délais précis [1] .
Or, comme il le mentionne, même si les délais sont de rigueur, notamment afin de favoriser la stabilité des jugements Madame n’a respecté aucun des délais prévus à l’article 347 C.p.c. [ 5 ] Bien que les délais prévus soient de rigueur, l’article 84 C.p.c. peut dans certaines circonstances permettre de prolonger un délai qualifié de rigueur à la condition de convaincre le Tribunal que la
partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 6 ] Un peu plus loin, le juge Pierre-Roy mentionne que la défenderesse n’allègue pas explicitement l’impossibilité d’agir et qu’elle ne demande pas non plus d’être relevée du défaut d’avoir respecté les délais prévus au Code de procédure civile .
Par contre, le juge Pierre-Roy décide que ces omissions ne sont pas fatales si une lecture généreuse des allégations et des pièces permet néanmoins de conclure que l’impossibilité d’agir pourrait être prouvée. [ 7 ] C’est en effectuant une lecture très généreuse des procédures de la défenderesse que le juge Pierre-Roy décide de rejeter une demande en rejet de la demande introductive d’instance. [ 8 ]
Malgré le rejet de la demande en rejet de la demande introductive d’instance, le juge Pierre-Roy soulève un enjeu procédural important : « [66] Le Tribunal est préoccupé par l’état actuel du dossier. [67] Rappelons que la Demande a été déposée au dossier de la Cour le 6 octobre 2020. Aucun protocole de l’instance n’a alors été conclu. Une proposition de protocole a été déposée le 30 mars 2022 par Madame, fixant le 14 octobre 2022 comme délai ultime pour la mise en état du dossier. Cette proposition de protocole a été refusée par l’hon. Gaétan Dumas, j.c.s., le 26 avril
Avis de cette décision a été transmis aux parties par courriel le 28 avril 2022. [68] Le 11 avril 2022 [43] , une demande en prolongation de délai a été déposée par Madame. Dans cette demande, Madame demandait une prolongation de délai de 6 mois. Il semble que cette demande de prolongation n’a jamais été présentée.
[69] Au début de l’audition du 6 avril 2023, le Tribunal a questionné les parties au sujet de l’apparent non-respect des délais prévus au Code de procédure civile relativement à la mise en état d’un dossier.
L’avocat de Madame n’a pas été en mesure d’expliquer la situation ou de répondre aux questions du Tribunal. [70] En toute apparence, le dossier dont le Tribunal a été saisi fait l’objet d’un désistement réputé depuis au moins le mois d’avril 2022 [44] . [71] Ainsi, le 6 avril 2023, n’étant pas saisi d’une demande de prolongation de délai ou d’une demande d’être relevée du défaut, le Tribunal a tout simplement avisé l’avocat de Madame de l’importance de faire le nécessaire pour rectifier la situation. [72] En date du présent jugement, aucune demande n’a été présentée au Tribunal ou même déposée au dossier de la Cour par Madame pour rectifier la situation. [73] Le Tribunal ne dispose pas de l’information qui lui permettrait de comprendre pourquoi le pourvoi en rétractation de Madame n’est pas encore prêt pour enquête et audition. [74] Pour ces motifs, le Tribunal fait appel aux pouvoirs de gestion qui lui sont confiés par le Code de procédure civile et convoque les parties à une conférence de gestion qui aura lieu 16 mai 2023. [75] Les parties devront être en mesure de répondre aux questions suivantes : 75.1.
Quels efforts ont été faits par les parties pour mettre le dossier en état depuis l’introduction de la Demande, le 6 octobre 2020? 75.2. Compte tenu du fait que la demande en prolongation de délai du 11 avril 2022 semble n’avoir jamais été présentée et compte tenu du fait que la proposition de protocole du 30 mars 2022 a été refusée par la Cour, est-ce que le délai pour inscrire le dossier pour enquête et audition prévu à l’article 173 C.p.c. est expiré? Si oui, depuis quand? 75.3.
Le cas échéant, quels sont les motifs qui justifient l’inaction de Madame? » [ 9 ] La lecture du procès-verbal de l’audition du 6 avril 2023 confirme que c’est au début de l’audition que le Tribunal a questionné les parties sur le non-respect des délais relativement à la mise en état du dossier comme le mentionne le juge Pierre-Roy au paragraphe 69 de son jugement. [ 10 ] L’audition a lieu le 6 avril.
Malgré l’invitation que semble lui faire le juge Pierre-Roy, le procureur de la défenderesse ne demande pas d’être relevé du défaut d’avoir inscrit dans les délais. [ 11 ] Dans le jugement du 4 mai 2023, le juge convoque les parties à une conférence de gestion devant se tenir le 16 mai 2023 afin, il semble évident, que la défenderesse produise une demande d’être relevée du défaut d’avoir inscrit dans les délais. [ 12 ] Rien n’est fait. [ 13 ] La conférence de gestion est finalement tenue le 24 mai 2023 date à laquelle la défenderesse n’a toujours pas produit une demande de prolongation de délai et de demande d’être relevée du défaut d’avoir inscrit dans les délais. [ 14 ] Puisque la défenderesse est réputée s’être désistée de ses procédures, le juge Pierre-Roy indique : « Le Tribunal n’est pas saisi d’une demande en prolongation de délai ou visant à être relevé du défaut d’inscrire dans les délais… Le Tribunal met fin à la conférence de gestion.
Aucune ordonnance ne peut être rendue dans le contexte actuel du dossier. » [ 15 ] Ce n’est que le 14 juillet 2023 que la défenderesse produit une demande pour être relevée du défaut d’inscrire dans les délais. [ 16 ] Cette demande est présentable le 31 août, mais n’a été déposée au dossier de la Cour que le 26 octobre 2023, avec un nouvel avis de présentation pour le 9 novembre. [ 17 ] Le 9 novembre, la greffière spéciale fixe le dossier devant le soussigné pour procéder le 15 décembre 2023. [ 18 ] Il est à noter que dans sa déclaration sous serment accompagnant la demande pour être relevée du défaut d’avoir inscrit dans les délais, la défenderesse déclare avoir toujours été tenue informée par son procureur de toutes les étapes du dossier. [ 19 ] Ainsi, à
titre d’exemple, elle mentionne que « le 24 mai, la conférence de gestion a lieu et il est déterminé avec le juge que nous devons faire une demande pour être relevée du défaut d’inscrire dans les délais ». [ 20 ] C’est ainsi que la défenderesse mentionne également qu’elle a décidé le 27 octobre 2022 d’attendre l’issue d’une demande en rejet avant d’entreprendre quelques procédures pour être relevée du défaut d’avoir inscrit dans le délai. [ 21 ]
Malgré le fait que la défenderesse plaide au paragraphe 18 de sa demande, que le délai d’inscription se terminait le 14 avril 2022, c’est plutôt le 6 octobre 2021 que se terminait le délai d’inscription. [ 22 ] En effet, la défenderesse plaide : « 18. Suivant le dépôt de notre demande le 14 avril 2021, le délai d’inscription, en l’absence d’un protocole de l’instance, se retrouve à être le 14 avril 2022, le tout conformément à l’article 173 al. 3 du Code de procédure civil (sic) du Québec . » [ 23 ] Or, l’article 173 a. C.p.c. prévoit :
« Si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d’un an se calcule depuis la signification de la demande. Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l’une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d’agir. » [ 24 ] Pour prétendre que le délai d’inscription se termine le 14 avril 2022, la défenderesse plaide : « 16.
C’est dans ce contexte le 14 avril 2021, nous déposons officiellement notre procédure au dossier de la Cour avec une preuve de signification en bonne et due forme, le tout tel qu’il appert de la pièce D-7 » [ 25 ] Or, s’il est exact que c’est le 14 avril 2021 que la défenderesse a signifié sa procédure introductive d’instance, laquelle a été produite au dossier de la Cour le 6 octobre 2020, celle-ci serait périmée en vertu de l’article 107 C.p.c. qui prévoit qu’une demande qui n’a pas été signifiée dans les trois mois suivant son dépôt est périmée. [ 26 ] Soyons clair, le Tribunal ne décide pas que la demande introductive d’instance de la défenderesse est périmée parce qu’elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de son dépôt, mais souligne simplement qu’elle aurait été périmée si tel était le cas. [ 27 ] D’ailleurs, la défenderesse elle-même plaidait sur la demande en rejet présentée par le demandeur que ce n’est pas le 14 avril 2021 qu’elle a signifié sa procédure, mais bien le 6 octobre 2020. [ 28 ] Le juge Pierre-Roy donne raison à la défenderesse en ces termes : « [58] Monsieur soulève un argument supplémentaire au soutien de sa demande de rejet.
Il allègue que la Demande, qui a été produite au dossier de la Cour que le 6 octobre 2020, n’aurait été signifiée que le 14 avril 2021. [59] Il souligne que l’article 107 C.p.c. prévoit qu’une demande qui n’a pas été signifiée dans les trois mois suivant son dépôt est périmée. [60] Le Tribunal ignore la cause de ce délai, qui n’a pas été expliqué au Tribunal.
Le Tribunal constate néanmoins que la Demande a été notifiée par télécopieur au procureur de Monsieur dès le 6 octobre 2020. [61] À l’époque, cette notification semble avoir été jugée suffisante, puisque l’avocat de Monsieur a requis copie des pièces au soutien de la Demande le jour même de cette notification. Monsieur a déposé un avis de gestion le 7 décembre 2020, motivé apparemment par le défaut de l’avocat de Madame de donner suite à cette demande.
Ce faisant, l’avocat de Monsieur reconnaissait minimalement avoir été valablement notifié [37] . [62] D’ailleurs, l’article 107 C.p.c. prévoit qu’une demande introductive d’instance qui n’a pas été notifiée dans les trois mois suivant son dépôt devient périmée. Or, la présente Demande a été notifiée dans ce délai. [63] De plus, il appert des commentaires de la ministre de la Justice que cette disposition a été adoptée dans l’objectif de faciliter la gestion du greffe [38] .
Le délai qui y est prévu n’est pas de rigueur [39] . [64] Il est vrai que le Code de procédure civile prévoit que la demande introductive d’instance doit être signifiée au défendeur par huissier [40] . Il en est de même du pourvoi en rétractation [41] . Néanmoins, les tribunaux ont historiquement jugé que la signification d’un pourvoi en rétractation à l’avocat d’une
partie pouvait être suffisante [42] . [65] Compte tenu du fait que le pourvoi a été notifié dès le 6 octobre 2020 au procureur de Madame qui y a répondu par avis de gestion le 7 décembre 2020, du fait que le pourvoi a par la suite été signifié à Monsieur, du texte de l’article 107 C.p.c. qui exige qu’une procédure soit notifiée dans les trois mois, du fait que le délai prévu à l’article 107 C.p.c. n’est pas de rigueur et du fait que Monsieur a attendu près de deux ans pour invoquer ce défaut, le Tribunal est d’avis que le recours de Madame n’est pas périmé . » [ 29 ] La défenderesse ne peut pas plaider devant le juge Pierre-Roy que sa procédure n’est pas périmée puisqu’elle a été signifiée le 6 octobre 2020 et non pas le 14 avril 2021 pour par la suite plaider devant le soussigné que c’est le 14 avril 2021 que sa procédure a été signifiée. [ 30 ] Quoi qu’il en soit, que le délai d’inscription se termine en octobre 2021 ou en avril 2022, la défenderesse a laissé passer allégrement les délais. [ 31 ] Le 11 avril 2022, la défenderesse produit une demande en prolongation de délai alléguant que le délai pour l’inscription se termine le 14 avril 2022.
Cette demande en prolongation de délai ne sera jamais présentée. [ 32 ] La défenderesse explique ainsi la raison pour laquelle elle n’a pas procédé sur sa demande en extension de délai : « 22. Le 30 mars 2022, nous déposons notre proposition de protocole de l’instance, lequel prévoit une prolongation du délai d’inscription jusqu’au 14 octobre 2022, le tout tel qu’il appert de la pièce D-13. 23. Le 11 avril 2022, nous notifions et déposons une demande en prolongation de délai, présentable le 9 mai 2022, le tout tel qu’il appert de la pièce D-14; 24.
Le 2 mai 2022, 33 jours après le dépôt de la proposition du protocole de l’instance, nous faisons une vérification au plumitif pour s’assurer que le protocole a été accepté et nous voyons qu’il est inscrit qu’en date du 11 avril 2022, le protocole tient lieu du protocole, le tout tel qu’il appert de la pièce D-7; 25. Comme l’article 150 du Code de procédure civile prévoit une présomption d’acceptation du protocole de l’instance dans les 20 jours de son dépôt, à moins que dans ce même délai les parties soient convoquées à une conférence de gestion, nous comprenons donc, en plus
d’avoir vérifié au plumitif, que le protocole est accepté et que le délai d’inscrire sera prolongé au 14 octobre 2022; » [ 33 ] Or, la compréhension de la défenderesse est erronée. [ 34 ] Il est vrai que l’article 150 C.p.c. prévoit que dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole, celui-ci sera présumé accepté à moins que les parties soient convoquées à une conférence de gestion. [ 35 ] La défenderesse fait une mauvaise lecture de l’article 152 du Code de procédure civile . Il est prévu qu’en l’absence de collaboration d’une partie, l’autre
partie dépose sa proposition de protocole dans le délai prévu. Notons ici que le délai prévu était déjà expiré depuis novembre 2020, mais peu importe. [ 36 ] C’est à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la date de ce dépôt que la proposition tient lieu de protocole déposé à cette même date. [ 37 ] C’est pourquoi le plumitif (séquence 47) mentionne que la proposition de protocole tient lieu de protocole en date du 11 avril 2022, soit 10 jours après le dépôt de la proposition.
Le délai de 20 jours commençait donc à courir à partir du 11 avril et non pas à partir du 1 er avril. [ 38 ] En conséquence, le 26 avril 2022, le soussigné, conformément à l’article 150 C.p.c. examine le protocole et le rejette. [ 39 ] Avis est donné aux parties le 28 avril 2022 du rejet du protocole. [ 40 ] Les Tribunaux n’apprécient guère qu’un procureur procède par embuscade en laissant son confrère agir comme s’il était toujours dans les délais pour plaider par la suite que celui-ci est hors délai. [ 41 ] Ce n’est vraiment pas l’attitude qu’a empruntée le procureur du demandeur. [ 42 ] Sur la demande en prolongation de délai datée d’avril 2022, le procureur du demandeur mentionne au procureur de la défenderesse : « Votre demande en prolongation de délai arrive environ six mois trop tard.
Votre délai d’inscription était le 29 octobre 2021. Votre cliente devra donc être relevée du défaut d’avoir inscrit avant de pouvoir demander une prolongation du délai.
Une déclaration sous serment de sa part serait requise pour expliquer les délais écoulés et l’inaction dans le dossier (…). » [2] [ 43 ] Non seulement le procureur du demandeur n’agit pas par embuscade, il explique même au procureur de la défenderesse les procédures qu’il devrait faire pour être relevé du défaut. [ 44 ] Notons que la demande datée d’avril 2022 n’est nullement supportée par une déclaration sous serment de la défenderesse. [ 45 ] En septembre 2022, la défenderesse fait signifier au demandeur une citation pour comparaître. [ 46 ] Le procureur du demandeur écrit au procureur de la défenderesse : « Je vous retourne mon courriel du 12 avril dernier vous expliquant en détail pourquoi votre recours est prescrit. (…) Finalement, avant que vous tentiez toute autre chose dans le dossier, vous devrez demander d’être relevé du défaut d’avoir inscrit en temps utile.
Sachez que je m’opposerai à cette demande, notamment parce que votre recours est manifestement prescrit. » [3] [ 47 ] Dans sa demande pour être relevée du défaut, la défenderesse plaide que le 14 octobre 2022, elle a déposé une demande d’inscription unilatérale et que celle-ci lui a été retournée le 24 octobre avec la mention « refusée, hors délai ». [ 48 ] C’est pourquoi, le 14 octobre 2022, le procureur du demandeur écrit au procureur de la défenderesse »
« Je vois mal comment votre demande d’inscription pourrait être acceptée par le greffe alors qu’elle est (visiblement) incomplète et que le délai pour inscrire est « largement » dépassé. » [4] [ 49 ] Après avoir avisé à plusieurs reprises la défenderesse que le délai d’inscription était expiré et que celle-ci était réputée s’être désistée de sa demande; [ 50 ] Après que le soussigné ait refusé la demande de prolongation de délai inscrite dans une proposition de protocole; [ 51 ] Après que l’inscription unilatérale de la défenderesse ait été rejetée puisqu’elle est hors délai; [ 52 ] Qu’est-ce que le demandeur aurait pu faire de plus? [ 53 ] Dans un passé pas si lointain, les procureurs procédaient à la taxation d’un mémoire de frais suite au désistement présumé pour s’assurer que le dossier soit clos de façon définitive.
En effet, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause à moins que le
Tribunal en décide autrement [5] . Par contre, depuis le 1 er janvier 2016, les frais de justice sont à la charge, en matière familiale, de chacune des parties [6] . Ainsi, une
partie peut difficilement faire taxer un mémoire de frais pour faire confirmer le désistement présumé d’une demande introductive d’instance. [ 54 ] D’ailleurs, même en matière civile, les frais de justice prévus à l’article 339 sont si peu élevés qu’une
partie ne sera pas incitée à faire taxer un mémoire de frais en investissant des honoraires d’avocats qui pourront s’avérer plus élevés que les frais réclamés. [ 55 ] Le procureur de la défenderesse plaide que pour permettre la preuve d’une impossibilité d’agir, qui suspendrait la prescription, le juge Pierre-Roy a décidé que : « [41] Ces omissions ne sont pas fatales, si une lecture généreuse des allégations et des pièces permet néanmoins de conclure que l’impossibilité d’agir pourrait être prouvée . [ 56 ] Le Tribunal utilisera la même méthode de lecture généreuse des allégations de la demande de la défenderesse pour être relevée du défaut d’inscrire dans le délai pour décider si celle-ci était dans l’impossibilité d’agir. [ 57 ] En effet, la défenderesse ne plaide pas qu’elle était dans l’impossibilité d’agir.
Au contraire, elle plaide qu’elle a toujours fait un suivi rigoureux du dossier et qu’elle n’avait aucune raison de croire, ni son avocat d’ailleurs, que le délai d’inscription était dépassé depuis octobre 2021. [ 58 ] La défenderesse plaide plutôt qu’il s’agit d’un dossier complexe et que sa demande d’inscription aurait dû être acceptée le 14 octobre 2022. [ 59 ] La défenderesse plaide que c’est le 24 mai 2023, lors de la conférence de gestion qu’il a été déterminé par le juge qu’elle devait faire une demande pour être relevée du défaut d’inscrire la demande dans les délais. Cela n’est pas exact.
Dans son jugement du 4 mai 2023, le juge Pierre-Roy convoque les parties le 24 mai, de toute évidence pour laisser la chance à la défenderesse de faire une demande pour être relevée du défaut afin qu’il puisse en décider.
Le 24 mai, constatant qu’aucune demande d’être relevée du défaut n’a été produite et que la défenderesse est réputée s’être désistée de ses procédures, le dossier est rayé puisqu’aucune ordonnance ne peut être rendue dans le contexte du dossier. [ 60 ] Même si la défenderesse n’allègue pas avoir été dans l’impossibilité d’inscrire par l’erreur commise par son avocat, une lecture généreuse faite par le Tribunal permet tout de même de décider de cette question puisque la défenderesse plaide qu’elle écoutait les conseils de son avocat et se fiait à l’ensemble des recommandations qu’il lui faisait. [ 61 ] Aucune autre impossibilité d’agir n’est alléguée. [ 62 ] Comme nous le rappelait la Cour d’appel dans Heaslip c.
McDonald [7] : « [22] On constate en effet que dans l’arrêt Zodiac , qui entendait d’ailleurs mettre fin à la controverse, la Cour propose explicitement, à cette fin, une analyse en deux étapes. La première consiste à s’assurer que la
partie a démontré avoir été en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit (paragr. 17). Puisqu’il s’agit de l’impossibilité de la
partie elle-même, elle peut résulter de l’erreur ou de la négligence, même grossière, de l’avocat (paragr. 20). Si cette étape est franchie, le tribunal doit alors procéder à la seconde, où il s’agit de décider « s’il y a lieu ou non de relever la
partie requérante des conséquences de son retard » (paragr. 22). Il exerce ce pouvoir discrétionnaire en considérant le préjudice qui découlerait de son refus de lever la sanction, le caractère sérieux du recours, le temps écoulé depuis le défaut et le comportement du demandeur et de ses avocats dans le déroulement de l’instance . [23] Selon ce cadre d’analyse, la question, comme telle, de l’impossibilité en fait d’agir de la
partie ne constitue que la première étape du processus décisionnel, la seconde étape portant sur la pondération des autres facteurs justifiant l’exercice du pouvoir discrétionnaire de lever ou non la sanction. On comprend aussi que la négligence de l’avocat peut constituer une impossibilité d’agir pour la partie, sans pour autant que cette dernière soit nécessairement relevée de son défaut au terme de l’analyse. » [ 63 ] En l’espèce, même si la défenderesse ne l’allègue pas dans sa procédure, elle a démontré avoir été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit.
Cette impossibilité résulte de l’erreur ou de la négligence de l’avocat. [ 64 ] Cette première étape étant franchie, le Tribunal doit donc décider s’il y a lieu ou non de relever la défenderesse des conséquences de son retard. [ 65 ] Dans le présent dossier, malgré plusieurs avis reçus, la défenderesse continue d’agir comme si elle n’était pas en défaut. [ 66 ] Le 30 mars 2022, elle produit une demande en prolongation de délai qui sera rayée à sa demande. Elle produit une proposition de protocole de l’instance qui est rejetée par le soussigné le 26 avril 2022.
Il est à noter que le motif du rejet mentionné par le soussigné était que les demandes de prolongation de délai doivent être faites par demande, tout comme cela avait été fait par la défenderesse le 11 avril 2021 dans le présent dossier. Or, le soussigné croyait à ce moment-là que la défenderesse avait déposé une demande en prolongation de délai en 2021 puisque sa demande était datée du 11 avril 2021 alors qu’on aurait dû lire avril 2022.
Mais peu importe, la défenderesse est avisée qu’elle doit procéder par demande pour être relevée du défaut, ce qu’elle ne fait pas. [ 67 ] Si la défenderesse voulait persister dans sa croyance erronée, elle aurait au moins dû avoir la prudence de produire une requête de bene esse . [ 68 ] Si la
partie a démontré son impossibilité d’agir suite à l’erreur ou l’incompétence de son avocat, elle devrait, en principe être relevée de son défaut. Mais comme nous le rappelle la Cour d’appel dans Heaslip c. McDonald [8] , il ne s’agit pas d’un automatisme. La Cour d’appel nous rappelle :
« [32] L’article 177 C.p.c. requiert donc un exercice de pondération et les facteurs énoncés dans l’arrêt Zodiac (sous réserve de la précision apportée au paragraphe [30]), bien que non limitatifs, constituent un cadre d’analyse approprié.
Rappelons, par souci de commodité, que ceux-ci amènent le tribunal à tenir compte, entre autres, du préjudice qui découlerait de son refus de lever la sanction, du caractère apparemment sérieux de l’action, du temps écoulé depuis l’expiration du délai d’inscription et du comportement de toutes les parties et de leurs avocats à l’égard du déroulement de l’instance. » [ 69 ] En l’espèce, la défenderesse est en défaut depuis octobre 2021. L’interprétation la plus généreuse serait que la défenderesse est en défaut depuis au moins avril
Malgré le jugement du 4 mai 2023, ce n’est que le 14 juillet 2023 que la défenderesse produit une demande pour être relevée du défaut avec avis de présentation le 31 août. Cette demande n’est pas déposée et n’est donc pas présentée le 31 août. La défenderesse la déposera plutôt le 26 octobre avec un nouvel avis de présentation pour le 9 novembre. [ 70 ] Dans les critères à être utilisés par le Tribunal pour l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le temps écoulé ne milite certainement pas en faveur de la défenderesse.
Il en est de même du sérieux de l’action. [ 71 ] Rappelons que la demande dont est saisi le Tribunal est une demande de rétractation d’un jugement rendu le 24 septembre 2015. [ 72 ] Cette demande de rétractation de jugement est déposée le 6 octobre 2020 après que le demandeur ait rempli ses obligations contractées en vertu de cette convention. [ 73 ] Le demandeur a payé plus de 500 000 $ à la défenderesse et celle-ci, malgré la demande d’annulation de la convention, n’offre pas de rembourser les prestations reçues. [ 74 ] Ce n’est pas parce qu’une
partie voit une requête en irrecevabilité rejetée parce qu’une lecture généreuse de ses procédures permet de décider que sa procédure n’est pas irrecevable à sa face même que cela en fait une procédure sérieuse. [ 75 ] Finalement le procureur de la défenderesse plaide que pour des raisons de santé, il a été en arrêt de travail du 15 juillet au 10 octobre, soit à compter du lendemain de la rédaction de sa procédure datée du 14 juillet, mais produite le 26 octobre. Cette impossibilité temporaire alléguée ne permet pas de faire « revivre » une procédure dont les délais d’inscription sont déjà amplement dépassés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] REJETTE la demande de la défenderesse pour être relevée du défaut d’inscrire dans le délai; [ 77 ] LE TOUT sans frais vu la nature du litige . __________________________________ GAÉTAN DUMAS, j.c.s. Me Mathieu Prince DLB Avocats Procureurs du demandeur Me Renaud Blanchette Procureur de la défenderesse Date d’audience : 15 décembre 2023
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