2015 QCCQ 9605, 2015 QCCQ 9605
Opinion
Constructions Misk inc. c. Marcoux 2015 QCCQ 9605 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE Localité de Saint-Jean-sur-Richelieu « Chambre civile » N° : 755-32-008305-148 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS MISK INC. Demanderesse c.
ANDRÉ MARCOUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Constructions Misk inc. (" MISK ") réclame à André Marcoux la somme de 6 597,79$ qui représente le solde dû pour des travaux réalisés à sa résidence. [ 2 ] Celui-ci conteste alléguant que le montant réclamé est exagéré et que de fait, il a trop payé MISK. Par demande reconventionnelle, il lui réclame 3 527,74$. Le contexte [ 3 ] MISK est une entreprise de construction.
En 2014, elle conclut un contrat verbal avec André Marcoux pour la réalisation d'une
partie des travaux de construction de sa résidence neuve. [ 4 ] André Marcoux ne conteste pas qu'il ait confié des travaux à MISK, ni que la plupart des travaux ont été effectués. Il en a payé une grande
partie jusqu'à ce qu'il mette fin au contrat le 15 août 2014. [ 5 ] Il avait alors convenu d'un contrat avec MISK pour la pose du revêtement extérieur de la maison et des gouttières. Or, les
travaux prennent trop de temps et malgré ses demandes, Marc Lussier qui représente MISK, ne coopère pas. C'est pourquoi André Marcoux lui adresse le texto du 15 août 2014 mettant fin au contrat. [ 6 ] Le 28 août suivant, MISK lui transmet une mise en demeure l'enjoignant de payer le solde dû pour tous les travaux effectués. MISK transmet avec cette lettre une dernière facture du 18 août 2014 portant le numéro 20111152 et un état de compte.
On voit que MISK a facturé à André Marcoux un total de 63 192,97$ et a reçu 55 147,51$, laissant un solde dû par celui-ci de 8 045,46$. [ 7 ] La facture du 18 août 2014 totalise 13 749,76$, ce montant est inclus dans le montant de 63 192,97$.
On y retrouve les détails suivants : " Travaux de revêtement extérieur, aluminium, gouttière… Soumission a été envoyée par texto et acceptée par le client à 17829,96$ plus les taxes Travaux complétés à 50% 8 914,98$ Matériaux laissés sur place (facture en annexe) 1 260,93$ Dédommagement pour bris de contrat 10% de la valeur du contrat restant 1 782,99$ TPS 597,95$ TVQ 1 192,91$ " [ 8 ] Dans sa demande écrite, MISK retranche du solde de 8 045,46$ le montant de 1 447,67$ que André Marcoux a payé pour les matériaux laissés sur place après la résiliation du contrat. [ 9 ] André Marcoux conteste devoir le montant de 6 597,79$ pour les raisons suivantes. [ 10 ] La facture 20111153, dont on retrouve la mention à l'état de compte, au montant de 2 175,28$ est relative à des travaux effectués chez sa conjointe Sylvie Descoteaux en 2013, dont il n'a aucunement assumé la responsabilité. [ 11 ] Il conteste le montant de 1 782,99$ de la facture du 18 août 2014 que MISK lui charge à
titre de dédommagement pour bris de contrat : il était parfaitement justifié de résilier le contrat. [ 12 ] Le montant total que MISK est justifiée de lui facturer est plutôt de 59 234,70$ (63 192,97$ - (2 175,28$ + 1 782,99$)). [ 13 ] D'autre part, il produit un chèque de 6 167,26$ daté du 18 juin 2014, qu'il allègue être en paiement de la facture 20111143 au même montant; il n'en est pas fait mention dans les paiements reçus. [ 14 ] Tenant compte du montant de 1 447,67$ que MISK reconnaît avoir reçu et doit lui créditer, le total des sommes payées par André Marcoux est de 62 761,77$ (55 147,51$ + (6 167,26$ + 1 447,00$)). [ 15 ] Par conséquent, l'état de compte devrait afficher un solde en sa faveur, un trop-payé, de 3 527,77$.
Analyse et décision [ 16 ] Au procès, MISK est représentée par Kathy Sylvestre aux termes d'une procuration que lui a remise à cet effet la compagnie. Marc Lussier qui a contracté pour la compagnie avec André Marcoux et qui a réalisé les travaux ou qui les a supervisés, est absent.
La demande de remise présentée dans les jours précédant le procès a été rejetée. [ 17 ] Le Tribunal a permis à Kathy Sylvestre de déposer pour MISK diverses pièces dont les factures et les états de compte. [ 18 ] Par ailleurs, André Marcoux a témoigné quant aux faits qui soutiennent ses prétentions tant sur la défense que sur la demande reconventionnelle. Son témoignage crédible et corroboré en
partie par la preuve documentaire est non contredit, Kathy Sylvestre n'ayant aucune connaissance personnelle des faits. [ 19 ] La preuve prépondérante est que André Marcoux n'est aucunement responsable de la facture de 2 175,28$ adressée seulement à Sylvie Descoteaux. [ 20 ] Par ailleurs, il a résilié le contrat avant la fin comme le lui permet l'
article 2125 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. " [ 21 ] Ce n'est que si MISK fait la preuve des dommages causés par cette résiliation unilatérale qu'elle peut recouvrer un montant à ce chapitre, comme le stipule l'
article 2129 C.c.Q. : " 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. " (Le Tribunal souligne) [ 22 ] MISK n'ayant fait aucune preuve des dommages allégués, il faut retrancher le montant de 1 782,99$ chargé à André Marcoux dans la facture du 18 août 2014. [ 23 ] Par ailleurs, André Marcoux a établi par son témoignage et la production du chèque le paiement de 6 167,26$, relatif à la facture 20111143, dont il n'est aucunement tenu compte dans l'état de compte transmis en août 2014.
Il faut donc l'ajouter aux sommes reçues par MISK. [ 24 ] De la même manière, il y a lieu d'ajouter au montant à être crédité à André Marcoux la somme de 1 447,67$, reconnu par MISK dans sa demande. [ 25 ] Vu ce qui précède, l'action de la demanderesse est rejetée et la demande reconventionnelle est accueillie selon ses conclusions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE l'action de Les Constructions Misk inc.; [ 27 ] CONDAMNE Les Constructions Misk inc. à payer à André Marcoux les frais judiciaires de la contestation au montant de 157,00$; [ 28 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 29 ] CONDAMNE Les Constructions Misk inc. à payer à André Marcoux la somme de 3 527,74$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande reconventionnelle; [ 30 ] CONDAMNE Les Constructions Misk inc. à payer à André Marcoux les frais judiciaires de la demande reconventionnelle au montant de 74,25$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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