2010 QCCQ 11857, 2010 QCCQ 11857
Opinion
Fournier c. Grégoire JT-1466 2010 QCCQ 11857 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile» N° : 415-32-005215-093 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL FOURNIER Demandeur c.
OLIVIER GRÉGOIRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 100,68 $ représentant le solde des sommes dues à la suite de réparations mécaniques effectuées sur le véhicule du défendeur. [ 2 ] Alléguant que les travaux de réparations du véhicule ont mal été effectués, le défendeur se porte demandeur reconventionnel et réclame au demandeur 1 282,40 $.
Les faits [ 3 ] Le 18 avril 2009, le défendeur confie au demandeur son véhicule de marque Mazda Protegé de l'année 2003 pour réparations à la suite d'un accident d'automobile. [ 4 ] Au moment de confier son véhicule, le demandeur fait une brève inspection du véhicule et estime verbalement les coûts des réparations à 1 500 $. [ 5 ] Demeurant en Gaspésie, le défendeur convient avec le demandeur de lui confier son véhicule pour une période de quinze (15) jours afin de lui laisser le temps de procéder aux réparations requises. [ 6 ] Au début du mois de mai 2009, le défendeur contacte le demandeur afin de s'enquérir de l'évolution des réparations. [ 7 ] Il apprend alors que les dommages consécutifs à l'accident sont plus importants que prévu et que le coût des réparations s'élèvera approximativement à 2 500 $. [ 8 ] Surpris, le défendeur se résigne toutefois et autorise le demandeur à réparer. [ 9 ] À ce moment, les parties discutent des délais supplémentaires requis pour procéder aux réparations et conviennent que le défendeur reprendra possession de son véhicule le 30 mai suivant puisqu'il sera de retour dans la région de Victoriaville pour le mariage de sa mère. [ 10 ] Quelques jours avant son retour, il contacte le demandeur qui l'informe que les réparations sont complétées et que la facture totale s'élève à 3 600,68$. [ 11 ] Le défendeur se présente chez le demandeur le 30 mai 2009, lui verse un acompte de 1 500 $ en argent et reprend possession de son véhicule. [ 12 ] Le 26 octobre 2009, le demandeur met le défendeur en demeure de lui payer 2 100,68 $ représentant le solde des montants dus à la suite des réparations.
[ 13 ] Le 25 novembre 2009, il loge un recours contre le défendeur devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 14 ] L'
article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur énonce : 168 L.p.c. Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur. Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. [ 15 ] Il est admis qu'avant de procéder aux réparations du véhicule, le demandeur n'a présenté qu'une évaluation verbale
sommaire du coût des réparations du véhicule du défendeur. En aucun temps, une évaluation écrite n'a-t-elle été fournie au défendeur non plus que ce dernier n'a libéré le demandeur de son obligation de fournir une évaluation par une renonciation écrite en entier et signée par le défendeur selon les termes de la loi. [ 16 ] Les Tribunaux ont à maintes reprises énoncé qu'on ne peut déroger par une acceptation verbale à la loi qui est d'ordre publique. [ 17 ] Ainsi, le fait d'avoir offert au défendeur une simple évaluation verbale va en contravention avec les dispositions de l'article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 18 ] Le demandeur a donc contrevenu aux stipulations impératives de la
Loi sur la protection du consommateur eu égard à la présentation d'une évaluation écrite à son client avant de procéder aux réparations suggérées. [ 19 ] La violation de ces dispositions donne ouverture au recours prévu à l'article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur qui permet au Tribunal d'accorder la résolution du contrat et la remise en état des parties. [ 20 ] Le Tribunal reconnaît qu'il s'agit d'une sanction stricte au manquement à l'obligation qu'impose la loi au garagiste de fournir une évaluation écrite au consommateur avant d'effectuer une réparation.
Bien que cette sanction puisse paraître injuste pour la demanderesse, le Tribunal souligne que le législateur, en adoptant cette disposition, visait à établir un équilibre entre le commerçant et le consommateur qui se retrouve souvent dans une situation où la confiance absolue envers le garagiste lui est imposée.
Demande reconventionnelle [ 21 ] Le défendeur réclame du demandeur la somme de 1 282,40 $ qui se ventile de la manière suivante : Reprise des travaux du pare-choc arrière 527,35 $ Perte de jouissance du véhicule pour la période du 18 avril au 31 mai 2009 326,12 $ Reprise des travaux avant droit 428,93 $ [ 22 ] Le défendeur prétend que le demandeur a mal effectué les réparations au pare-choc arrière et à l'aile avant droit de son véhicule, qu'il a dû reprendre les travaux et en réclame la valeur au demandeur. [ 23 ] Au moment de la prise de possession de son véhicule, le défendeur constate un espace entre le capot et le châssis du véhicule.
Suite aux explications du demandeur à l'effet qu'il s'agit-là d'un simple problème d'ajustement, il accepte le véhicule comme tel sans passer autres commentaires. [ 24 ] De plus, deux mois après la prise de possession de son véhicule, le défendeur constate que la peinture sur le pare-choc arrière de son véhicule est défectueuse. [ 25 ] Il obtient des estimés d'un garage de Gaspé afin de procéder aux réparations des problèmes susmentionnés. [ 26 ] Le Tribunal rejette les réclamations du défendeur contre le demandeur pour les motifs suivants. [ 27 ] D'abord, la preuve prépondérante démontre que le défendeur a accepté les travaux de réparations de son véhicule tels qu'effectués par le demandeur. [ 28 ] Il ne s'est jamais plaint de problèmes à son véhicule avant de recevoir la mise en demeure du demandeur exigeant le plein paiement de sa facture. [ 29 ] De plus, les estimés déposés à la Cour ne sont pas suffisamment détaillés pour soutenir la preuve des montants réclamés. [ 30 ] Quant à la réclamation pour perte de jouissance du véhicule pour la durée des réparations, elle connaîtra le même sort. [ 31 ] En effet, de l'aveu-même du défendeur, ce dernier a convenu avec le demandeur des délais supplémentaires pour procéder aux réparations de son véhicule.
[ 32 ] Enfin, il n'a pu faire la preuve d'aucune perte de jouissance puisqu'il bénéficiait d'un véhicule prêté gracieusement par sa mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande; [ 34 ] REJETTE la demande reconventionnelle ; [ 35 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2010
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