2015 QCCA 1778, 2015 QCCA 1778
Opinion
Droit de la famille — 152727 2015 QCCA 1778 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009077-154 (200-04-023664-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) FRANÇOIS DOYON, J.C.A.(JD1630) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT T… G… Me FRANÇOIS-LUC COALLIER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT W… F… Me PIERRE RIOUX (Gravel, Bernier) En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2015 par l'honorable Daniel Beaulieu de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfants – Droits d’accès Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 16 Observations de Me Coallier; Observations de la Cour; Me Coallier poursuit; 11 h 37 Suspension; 11 h 38 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Rioux; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties ont trois enfants, âgés de 13, 11 et 9 ans. [ 2 ] Dans un jugement rendu le 22 juin 2015, le juge de première instance a ordonné la garde partagée à compter de la fin des classes en décembre 2015. Jusque-là, en raison d’une entente intervenue le 29 octobre 2014, l’appelante exerçait la garde alors que l’intimé avait des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux et le mercredi pour l’un des enfants, en alternance. [ 3 ] La capacité parentale des deux parents n’est pas remise en question.
Néanmoins, notamment en raison des difficultés scolaires des enfants, l’appelante considère qu’elle est la seule qui puisse, pour le moment du moins, exercer la garde, qu’elle veut donc exclusive, sauf durant l’été et la période des fêtes alors qu’elle pourrait être partagée. [ 4 ] Son argument principal repose sur le rapport d’expertise psychosociale. Elle reproche au juge de l’avoir écarté sans motifs. [ 5 ] Au moment du procès, il est en preuve que les parties demeureront à proximité l’un de l’autre vers la fin de l’été. C’est maintenant le cas.
Selon le rapport de l’experte, dans cette hypothèse, une période de transition d’une année serait nécessaire pour permettre aux enfants de s’acclimater. Elle recommande que l’appelante conserve la garde, avec des droits d’accès élargis à l’intimé, et que celui-ci suive une thérapie pour « finaliser son processus de deuil face à la séparation ».
L’experte ajoute que l’on pourra considérer la garde partagée dans un an en tenant compte des conditions qu’elle préconise. [ 6 ] L’appelante ne convainc pas la Cour que le juge a commis une erreur justifiant son intervention. [ 7 ] D’une part, selon la preuve, l’intimé a complété le suivi thérapeutique, l’une des conditions importantes du rapport. Le juge
souligne d’ailleurs que la situation a évolué depuis le 24 février 2014, date du rapport. [ 8 ] D’autre part, le juge ne rejette pas totalement son opinion, au contraire. Comme il l’écrit, l’experte a assisté à tout le procès, de sorte qu’elle pouvait actualiser ses recommandations. Il en retient qu’elle favorise la garde partagée, avec une période de transition à être précisée.
Cela est conforme à son témoignage : [L]a garde partagée, écoutez, j’ai peut-être pas l’air aujourd’hui de la prioriser mais je la priorise, mais avec une période transitionnelle, premièrement pour l’adaptation des enfants. […] Alors qu’on en vienne à une transition par rapport à la garde partagée, oui, mais de le faire systématiquement comme ça, moi je crains un peu pour les enfants [1] . [ 9 ] Elle précisera que la garde partagée doit être amenée graduellement, selon l’implication des parents [2] et qu’il faut une période de transition pour ne « pas déstabiliser les enfants » [3] .
Le juge était donc justifié d’écrire : [36] La mise en place d’une garde partagée lui apparaît des plus appropriées bien qu’il faille choisir le moment adéquat afin de mettre celle-ci en œuvre. [ 10 ] Le juge opte pour une période de six mois avant que la garde partagée ne débute. La preuve supporte cette conclusion.
Cette période permettra aux enfants de s’implanter dans leur nouveau milieu et de s’habituer à leur nouvelle école. [ 11 ] Au surplus, les raisons qui le poussent à ordonner la garde partagée plus tôt que plus tard se déduisent aisément de la preuve : la capacité parentale des deux parents est avérée, ils se sont tous deux impliqués auprès des enfants pendant la vie commune, l’intimé a assuré la totalité des obligations parentales lorsque l’appelante s’absentait pendant plusieurs semaines pour des raisons professionnelles, l’experte souligne que l’intimé a un excellent lien avec ses enfants et les parties vivent maintenant à proximité l’une de l’autre.
Il n'était pas nécessaire, dans ces circonstances, d'insister davantage sur les motifs justifiant la décision. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, sans frais, vu la nature du pourvoi. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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