2022 QCCA 767, 2022 QCCA 767
Opinion
Charbonneau c. R. 2022 QCCA 767 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007828-229 (500-01-189138-198) DATE : 2 juin 2022 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. EMMANUEL CHARBONNEAU APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation d’avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de blesser et mutiler ou défigurer une personne ( article 244(2)
b) C.cr . ), de voies de fait graves (268 C.cr . ) et de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte (95(2)
a) C.cr .) . [ 2 ] Cette condamnation fait suite à un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 3 mars 2022 (l’honorable André Vincent) [1] , lequel accueille, mais en
partie seulement, la demande de l’appelant en exclusion de la preuve aux termes de l’ article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés en raison du caractère illégal de l’arrestation et de la fouille du véhicule de même que celle de la personne de l’appelant. [ 3 ] À la suite de ce jugement, l’appelant renonce à présenter une défense, mais n’enregistre pas de plaidoyer de culpabilité afin de se réserver le droit de porter en appel le jugement sur l’exclusion des éléments de preuve. [ 4 ] L’appelant est déclaré coupable puis, le 25 mai 2022, le juge Vincent le condamne, pour les chefs d’accusation 1 et 2, à une peine de 102 mois duquel il retranche 4 mois en application de l’ article 24(1) de la Charte .
Quant au chef 3, il condamne l’appelant à une peine de 5 ans à purger de manière concurrente. [ 5 ] Le 26 mai 2022, l’appelant dépose un avis d’appel. Ses moyens d’appel portent essentiellement sur l’analyse du juge quant à l’application de l’ article 24(2) de la Charte . Plus spécifiquement, il soulève : [10] The appellant submits that the trial judge erred in law in regards to his application of section 24(2) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms and wishes to appeal the conviction on the following grounds: i.
The trial judge erred in law by over emphasizing the degree to which the appellant's reasonable expectation of privacy was reduced since he was driving a rented vehicle; ii. The trial judge erred in law by concluding that the officers other than officer Laperrière were acting in good faith, since their subjective beliefs were based on inaccurate information transmitted by officer Laperrière himself; iii. The trial judge erred in law by considering elements relevant to the first line of inquiry in his analysis of the second; iv.
The trial judge erred in law by placing too much importance on the alleged crime and the nature of the evidence asked to be excluded; v. The trial judge erred in law by failing to address the alleged 10a) and 10b) violations; vi. The trial judge erred in failing to consider the cumulative impact of the multiple charter violations in his Grant analysis, despite explicitly finding that there were at least 2 violations; vii. The above mentioned errors had a determinative impact on each of the Grant analysis; [ 6 ] Il demande aujourd’hui sa mise en liberté durant l’appel.
Au soutien de sa requête, il fait valoir qu’il a été en liberté pour l’essentiel des procédures en première instance, qu’il a toujours respecté les conditions qui lui ont été imposées et qu’il vit avec sa sœur, laquelle s’engage à déposer 20 000 $ en caution.
[ 7 ] Je rappelle les critères d’une demande pour mise en liberté durant l’appel : 679(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 8 ] En l’espèce, le ministère public concède que les moyens d’appel ne sont pas frivoles même s’il les qualifie de « très faibles ». Il admet également que la deuxième condition est satisfaite particulièrement en raison de la proposition de l’appelant de porter un bracelet GPS de Recovery Science Corporation .
S’il s’oppose à la demande, c’est donc sur le critère de l’intérêt public, et ce, tant sur le volet de la sécurité publique que sur celui de la confiance du public en l’administration de la justice [2] . [ 9 ] Qu’en est-il? [ 10 ] À ce stade, l’appelant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence [3] . Il lui revient de prouver, selon la prépondérance des probabilités, pourquoi il ne devrait pas être détenu pendant l’appel [4] . [ 11 ] Je conclus qu’il n’a pas su rencontrer ce fardeau.
Voici pourquoi. [ 12 ] D’abord, concernant le volet de la sécurité du public, les infractions auxquelles l’appelant a été déclaré coupable sont graves, comme le démontre la peine de 102 mois (réduite à 98 mois). Plus encore, elles impliquent des armes à feu. Or, même si cet élément n’est pas explicitement prévu à l’ article 679(3) C.cr . , il l’est à l’ article 515(10) c)iii) auquel il peut être fait référence selon les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Oland [5] . [ 13 ] Ensuite, le passé de l’appelant ne peut évidemment pas être ignoré.
En 2005, il est déclaré coupable de vol qualifié et de possession d’arme à feu non autorisé. En 2009, il est condamné à une peine de 4 ans (ramené à 3 ans en raison de la détention préventive) pour possession d’une arme à feu prohibée, de voies de fait et pour défaut de se conformer à l’interdiction d’avoir une arme à feu. Enfin, les événements ayant mené au présent dossier ont également été à la source d’une accusation pendante de possession d’arme en bris d’une interdiction imposée par le tribunal en vertu de l’
article 117 C.cr . [ 14 ] Tout ceci ne peut que soulever des craintes sévères de récidive et d’atteinte à la sécurité de la collectivité. Certes, l’appelant est prêt à s’engager à porter un bracelet GPS, mais ce fait, s’il participe à rassurer quant aux risques de fuite, ne peut à lui seul satisfaire au critère de la sécurité publique.
Quant au fait que l’appelant ait été en liberté pendant l’essentiel des procédures en première instance, bien que j’en tienne compte, il ne parvient pas à évincer tous les doutes sur ce premier volet. [ 15 ] Quant au volet de la confiance du public, il vise à mettre en balance les deux intérêts opposés que constituent la force exécutoire des jugements, laquelle milite dans le caractère immédiatement exécutoire des jugements et leur caractère révisable.
Participe de ce dernier élément la protection du droit d’appel afin que celui-ci ne devienne pas théorique du fait que l’appelant ait purgé la totalité de sa peine avant que le jugement en appel soit rendu. [ 16 ] C’est ainsi que du côté de l’intérêt de la force exécutoire, plus le crime est grave, plus élevé sera le risque qu’une mise en liberté affecte la confiance du public [6] . En l’espèce, je retiens notamment la durée de la peine, l’implication d’armes à feu, les très lourdes séquelles de la victime et les circonstances de l’infraction.
Sur ce dernier point, les motifs du jugement sur la peine, lesquels peuvent faire
partie de mon appréciation [7] , soulignent le « haut degré de préméditation et de planification des crimes commis » [8] . [ 17 ] Quant à l’intérêt lié au caractère révisable des jugements, la Cour suprême enseigne que la solidité des moyens d’appel joue un rôle central [9] . Cette évaluation ne fait pas double emploi avec le critère de la frivolité de l’appel, lequel permet de refuser immédiatement une mise en liberté.
Elle permet plutôt une évaluation plus fine de la valeur des moyens d’appel à l’intérieur du critère de l’intérêt public. [ 18 ] En l’espèce, l’appelant fait valoir qu’à l’issue de l’appel, il pourrait être totalement acquitté. Bien qu’il s’agisse d’un élément à prendre en compte, et sans vouloir supputer les chances de succès, l’appel repose essentiellement sur l’appréciation du juge quant à l’ article 24(2) de la Charte et des critères de l’arrêt Grant [10] , exercice à l’égard de laquelle notre Cour doit faire preuve d’une certaine déférence [11] .
J’ajoute que, sans égard à cette question, le juge constate que les accusations sont supportées par une preuve vidéo où l’on voit un homme faire feu en direction de la victime et une autre qui montre, deux heures avant, l’appelant louer la camionnette [12] . [ 19 ] Pour ces raisons et après avoir pesé l’ensemble de ces circonstances, je suis d’avis qu’« une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [13] considérerait que la mise en
liberté de l’appelant durant l’appel porterait atteinte à la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 20 ] Le critère de l’intérêt public n’étant satisfait dans aucun de ses deux volets, il y a lieu de rejeter la requête pour mise en liberté. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Benjamin Wilner SHADLEY BIEN-AIMÉ Me Jordan Trevick Pour l’appelant Me Philippe Vallières-Roland Me Claudine Charest DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 31 mai 2022
Loading document…