2022 QCCQ 9353, 2022 QCCQ 9353
Opinion
Protection de la jeunesse — 225470 2022 QCCQ 9353 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003530-224 DATE : 21 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2008, ADOLESCENT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2008) au motif qu'il est sujet à de la négligence au plan éducatif (réactions inappropriées aux comportements de l'adolescent dans le milieu maternel). Elle recommande son hébergement en centre de réadaptation jusqu'au 12 novembre 2022, qu'à cette date il soit confié à sa mère et que des services soient mis en place pour une période de neuf mois. [ 2 ] La filiation paternelle de l'adolescent n'est pas reconnue. [ 3 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties qui reconnaissent les motifs de compromission sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire. Le contexte et la décision [ 4 ] Depuis le printemps dernier, la mère n'arrive plus à imposer son autorité parentale à son fils. Ce dernier présente des troubles de sommeil, ne se lève pas le matin et accumule des absences à l'école.
Il s'est fait expulser de son milieu scolaire en raison de son impolitesse et de son opposition. [ 5 ] Le fait que l'adolescent ne se lève pas le matin est la principale source de conflit entre la mère et son fils.
À court de moyens, elle réagit de façon inadéquate à la nonchalance de son garçon en criant et, à une occasion, lui a donné un coup de poing sur l'épaule. [ 6 ] De son côté, l'adolescent a déjà lancé des objets à sa mère et a brisé le téléviseur. [ 7 ] L'adolescent confie ne pas être bien chez lui. [ 8 ] Lorsqu'elle rencontre l'intervenante, la mère demande le retrait de son fils. [ 9 ] Le 9 septembre, il est hébergé en famille d'accueil, mais son attitude ne s'améliore pas. Il demeure dans sa chambre et joue aux jeux vidéo. Il ne se lève pas le matin.
Il est opposant et ne respecte pas l'encadrement du milieu d'accueil. Le 12 septembre, notre Cour ordonne son hébergement provisoire en centre de réadaptation qui est, à ce moment, incontournable. [ 10 ] Dans ce milieu où l'encadrement est soutenu, il fonctionne bien. Il respecte les consignes. Il se lève le matin.
Cependant, il est expulsé de l'école deux jours après son intégration parce qu'il ne respecte pas les règles et réagit agressivement aux interventions. [ 11 ] Il est actuellement en investigation pour un trouble de l'apnée du sommeil. [ 12 ] La preuve documentaire révèle que la mère, qui est transparente avec les intervenants, démontre de l'ouverture face aux services. Cependant, elle manque de constance dans l'application des conseils qui lui sont prodigués. [ 13 ] L'intervenante observe l'important lien affectif qui unit la mère à son fils.
Elle observe également qu'ils ont tous les deux un caractère impulsif, ce qui explique les escalades lors des conflits. [ 14 ] Mère et fils sont ouverts à recevoir des services pour améliorer la dynamique familiale. [ 15 ] Jusqu'à maintenant, les sorties de l'adolescent dans son milieu maternel se déroulent généralement bien. [ 16 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en raison de la négligence dont il est sujet au plan éducatif. [ 17 ] Les termes du projet d'entente rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis; [ 21 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 19 et 20 octobre 2022 qui se lit comme suit : − ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 11 novembre 2022; − PERMET une intégration progressive dans le milieu maternel à compter du 20 octobre 2022; − CONFIE l'adolescent à sa mère à compter du 12 novembre 2022; − ORDONNE que l'adolescent et sa mère bénéficient d'un service d'aide éducative au cours de cette période, et ce, tant que jugé nécessaire; − ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de neuf mois; − ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en
rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Alexandrine Pilote (DPJ) Me Roseline Bouchard-Zee (adolescent) mère /ng Date d’audience : 20 octobre 2022
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