2011 QCCQ 9223, 2011 QCCQ 9223
Opinion
Protection de la jeunesse — 112993 2011 QCCQ 9223 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-009812-017 DATE : Le 10 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1995 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 10 janvier 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 9 mars 2009. [ 3 ] À cette date, le tribunal confie l’adolescent à une famille d’accueil et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 4 ] L’hébergement en centre de réadaptation a permis à Xde s’apaiser et de regarder sa situation avec une certaine perspective. [ 5 ] Les parents de l’adolescent sont absents de sa vie. [ 6 ] Le rapport psychologique indique que cet adolescent a besoin de distance, et il est facile de comprendre qu’il doit d’abord guérir ses blessures et apaiser sa souffrance. [ 7 ] X est en accord avec les recommandations faites par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 9 mars 2009 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 9 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête ; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 12 ] RÉVISE la décision rendue le 9 mars 2009 ; [ 13 ] ORDONNE que X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ; [ 14 ] ORDONNE que X fréquente un milieu scolaire ou tout autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie ; [ 15 ] RETIRE aux parents l’exercice de tous les attributs de l’autorité parentale ;
[ 16 ] CONFIE l’exercice de tous les attributs de l’autorité parentale à la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 17 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer notamment tous les documents de nature scolaire, parascolaire, sociale, passeport et voyage concernant X; [ 18 ] ORDONNE aux parents, grands-parents et la famille élargie de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse dans la mise en place des mesures ; [ 19 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse de suspendre tout contact entre X et les membres de sa famille directe ou élargie, si nécessaire, en tenant compte des désirs de l’adolescent ; [ 20 ] INTERDIT tout contact entre X et son père jusqu’à ce que le père fournisse une évaluation de ses capacités parentales et de sa capacité d’attachement ; la reprise des contacts est conditionnelle à ce que la Directrice de la protection de la jeunesse obtienne un rapport de suivi pour un processus thérapeutique au niveau de ses problèmes sexuels, de son agressivité et de sa violence qui, suivant le père, sont sous contrôle ; [ 21 ]
En cas de reprise de contact, ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’adolescent et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, qu’ils soient supervisés et précédés d’une autorisation fournie par les thérapeutes chargés de la situation de X et subordonnés au désir de l’adolescent ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et les modalités, qu’ils aient lieu en milieu neutre et supervisés en tout temps, en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’adolescent ; [ 23 ] ORDONNE que tous les contacts ci-haut soient subordonnés au désir de l’adolescent et obtiennent l’accord préalable des thérapeutes chargés de la situation de X; [ 24 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 25 ] ORDONNE que toutes les conclusions contenues au rapport de monsieur [intervenant 1] soient prises en considération et qu’il y soit donné suite dans l’intérêt de l’adolescent ; [ 26 ] ORDONNE qu’une entrevue de rapport entre l’adolescent et monsieur [intervenant 1] puisse avoir lieu d’ici la fin du mois de janvier 2011 ; [ 27 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 28 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 29 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 31 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Michel Rivard Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse Me Guylaine Plourde Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 10 janvier 2011
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