2022 QCCQ 96, 2022 QCCQ 96
Opinion
R. c. Milot 2022 QCCQ 96 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-037372-202 (001 et 002) 460-01-037727-207 (001 et 002) DATE : 17 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
PIERRE ALEXANDRE MILOT et MYLÈNE CHOINIÈRE Accusés ______________________________________________________________________ DÉCISION QUANT À LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au terme d’un procès, les deux accusés ont été trouvés coupables des crimes suivants : 460-01-037372-202 Pour Pierre-Alexandre Milot et Mylène Choinière : 1. Le ou vers le 10 avril 2020, à Brigham, district de Bedford, s’est livré à des voies de fait contre Benoit Pineault, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 266b) du Code criminel . Et pour Pierre Alexandre Milot seulement : 2. Le ou vers le 10 avril 2020, à Brigham, district de Bedford, a sciemment proféré une menace de cause la mort ou des lésions corporelles à Benoit Pineault, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 264.1(1) a)(2)
b) du Code criminel . 460-01-037727-207 Pour Pierre Alexandre Milot et Mylène Choinière : 1. Entre le 1 janvier 2020 et le 17 juin 2020, à Brigham, district de Bedford, a commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5000,00$, soit : un logement et son contenu, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 430(1) a)(4)
b) du Code criminel . 2. Entre le 1 janvier 2020 et le 17 juin 2020, à Brigham, district de Bedford, a volé de Benoit Pineault, divers meubles et items, d’une valeur ne dépassant pas 5000,00$, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 334b) (ii) du Code criminel . [ 2 ] Aucun rapport présentenciel n’a été requis, ce qui, vu notamment la négation des faits constitutifs des infractions, est compréhensible. L’audition des observations sur la peine a eu lieu avec le témoignage de la victime Benoit Pineault, de même que celle de l’accusé Milot. L’autre accusée n’a pas souhaité être entendue. [ 3 ] Je retiens que la poursuite souhaite que le prononcé de la peine soit suspendu, les accusés soient placés sous probation, avec l’obligation de respecter quelques conditions, et que des ordonnances de remboursement, dans la même probation ou en vertu de l’
article 738 du Code criminel [1] soient prononcées. [ 4 ] Quant à la défense, dans le cas de Pierre Alexandre Milot, la défense suggère une absolution conditionnelle, vu les « projets » de l’accusé. En ce qui concerne Mylène Choinière, on suggère de surseoir au prononcé de la peine et de la soumettre à des conditions appropriées dans une probation semblable à ce que le Ministère public suggère. [ 5 ] J’ai exposé clairement aux parties que je désirais les entendre sur l’opportunité, ou non, d’imposer une peine d’incarcération
aux accusés, d’une part, mais aussi que quant à moi, le remboursement à une victime n’avait rien de punitif pour un accusé, seulement un impact réparateur pour une victime. En la compensant monétairement, si tant est que cela soit possible, on tente de remettre la victime dans la situation où elle était avant qu’elle subisse les crimes dont elle a été victime. [ 6 ] Sur cette base, quelle peine prononcer? [ 7 ] Les crimes dont les accusés ont été reconnus coupables ne se situent pas dans le haut du spectre de la gravité des différents crimes décrits au Code criminel , d’autant plus que ces crimes sont ici poursuivis comme des infractions
sommaires. Pourtant, les crimes de vol, de voies de fait, de méfait et de menace sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 2 ans moins un jour chacun. On parle donc d’ années de prison qui, potentiellement pourraient s’additionner. Le législateur considère donc que de telles peines, bien qu’elles ne soient pas nécessairement imposées souvent, représentent un châtiment adéquat pour des crimes de la même nature que ceux commis par les accusés et poursuivis
sommairement, comme dans leur cas. Je souligne à cet effet que l’application des peines maximales, de toute manière, n’a pas à être réservée aux pires criminels commettant le crime dans la pire des circonstances [2] . [ 8 ] Sans reprendre l’exposé que je présente dans le jugement sur la culpabilité, il m’apparaît nécessaire d’exposer encore une fois les principaux éléments factuels que j’ai retenus à ce moment et qui justifient la déclaration de culpabilité. [ 9 ] Les deux accusés convainquent Benoit Pineault, la victime, de leur laisser habiter une maison que celui-ci possède et met en location.
Mis à part un premier versement partiel, à la suite de manœuvres aussi regrettables que multiples, ceux-ci réussissent à se maintenir dans les lieux, sans payer, pendant environ 6 mois. [ 10 ] La preuve est extrêmement convaincante que les accusés n’ont aucun motif valable pour refuser de payer le loyer.
Manifestement, ils n’ont jamais eu l’intention de payer pour occuper cette résidence et avaient certainement décidé dès le départ qu’il en serait ainsi. [ 11 ] Toutefois, et pire encore, à leur départ, la victime constate que la maison a été saccagée par les accusés Milot et Choinière, rendant celle-ci impossible à relouer avant des travaux multiples que Monsieur Pineault, dont les moyens sont limités, exécute en très grande
partie lui-même, à mesure qu’il en a les ressources. [ 12 ] Non satisfaits des dégâts causés à cette maison, les accusés volent aussi des meubles qui se trouvaient à l’intérieur.
On parle plus précisément de certaines armoires, tablettes ou encore d’une desserte sur roues, lesquels items sont visibles sur des photos que Benoit Pineault a découvert sur une page Facebook que les accusés opéraient pour « documenter » le réaménagement maladroit d’un autobus scolaire qu’ils avaient acheté et avec lequel ils ont déguerpi à l’été 2020. [ 13 ] En ce qui concerne les accusations de voies de fait et de menace, l’attaque contre Benoit Pineault est effectuée d’une façon qui dénote des traits de personnalité fort inquiétants. [ 14 ] Rappelons que les deux accusés vivent, du moins à l’époque, selon un mode de vie parasitaire.
Le propriétaire de leur maison s’y présente le 10 août 2020, non pas à leur porte – la sienne en fait – mais à un amoncellement d’ordures qu’ils ont provoqué afin d’en faire un certain nettoyage. [ 15 ] Sur une vidéo produite en preuve au procès, l’un des enfants de Mylène Choinière, qu’elle désigne comme « Loulou », filme Benoit Pineault. Les deux accusés semblent trouver amusant qu’il doive ainsi ramasser leurs ordures. Lorsque celui-ci s’éloigne, ils sortent pour l’insulter. Dès ce moment, on les entend dire qu’ils vont répandre leurs ordures près de l’endroit où demeure Benoit Pineault.
S’agit-il d’une vengeance pour tenter de nettoyer leur dégât? [ 16 ] Quoi qu’il en soit, la soirée suivante, Pierre Alexandre Milot se présente chez Benoit Pineault et y répand des ordures. Je rappelle que Pierre Alexandre Milot se décrit dans son témoignage, comme un spécialiste en arts martiaux.
Quant à Benoit Pineault, il est alors âgé de 66 ans et bien qu’il soit en bonne forme, il n’est manifestement pas de taille à affronter l’accusé, ni a fortiori les deux accusés ensemble. [ 17 ] On apprend donc que le soir du 10 avril 2020, Pierre Alexandre Milot se présente chez Benoit Pineault avec ses propres sacs d’ordures et les répand sur le véhicule et sur le pas de la porte de celui-ci. [ 18 ] Benoit Pineault s’en rend compte et sort. Il accoste les deux accusés, qui au surplus y ont amené l’une de leurs filles.
Sans provocation, les deux accusés chargent l’accusé, le rouent de coups, le traînent par terre, déchirent ses vêtements et le blessent à une épaule. Je précise immédiatement que les douleurs à l’épaule de Monsieur Pineault n’ont pas été jugées suffisamment graves pour que le Ministère public dépose une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles, qu’ils n’ont pas été accusés de cette infraction et qu’ils ne sont pas punis non plus d’un tel crime comme s’ils avaient été accusés de celui-ci.
Je le mentionne simplement parce que Benoit Pineault en fait état, tant dans son témoignage que dans ses déclarations de victime sur l’impact du crime. [ 19 ] C’est à la même occasion que Pierre Alexandre Milot profère des menaces contre Benoit Pineault et c’est aussi à la même occasion que les accusés reconnaissent qu’en entrant dans la maison qu’ils ont louée, Pierre Alexandre Milot est si agressif qu’il frappe dans les murs et y cause des dommages. [ 20 ] Autrement dit, l’agression physique que subit Benoit Pineault l’est de manière parfaitement gratuite, sans provocation ni justification quelle qu’elle soit. [ 21 ] Je le précise aussi puisqu’on voit couramment dans des décisions où des accusations de voies de fait sont concernées qu’il y a un contexte atténuant en terme de responsabilité.
Ce contexte peut quelques fois être de nature à aider à comprendre le passage à l’acte, à l’expliquer et, quelques fois, à exposer des éléments de preuve qui contribuent à penser que l’agresseur n’est pas foncièrement une personne dangereuse ou présentant des traits de personnalité indésirables. [ 22 ] Je pense ici à des circonstances comme à celles d’une personne qui s’engage dans un échange physique avec une autre personne
dans un lieu de consommation d’alcool, alors qu’il est lui-même partiellement intoxiqué. Il peut être démontré quelques fois qu’autrement, cette personne n’est aucunement agressive. Je pense aussi à des circonstances où à la suite d’une accumulation d’événements, tels qu’une séparation, une perte d’emploi, une maladie, un deuil ou une certaine combinaison de facteurs, un accusé a posé des gestes qu’il ne poserait jamais autrement.
Je pense encore à une jeune personne immature qui, entraînée par d’autres, commet un geste qu’elle regrette maintenant et prend les mesures pour changer son comportement, et éviter de reproduire les mêmes fautes. [ 23 ] Il n’y a rien de tel ici. J’y reviendrai. [ 24 ] Les deux accusés ne sont pas complètement étrangers au système judiciaire. Quant à Pierre Alexandre Milot, il a déjà été condamné en 2011 pour une affaire de conduite avec les facultés affaiblies et s’est vu imposer une amende de 1250,00 $. Le document déposé, la pièce S-1, montre qu’il serait aussi accusé dans le dossier 505-01-163878-198.
L’examen du plumitif montre que dans cette affaire qui concerne une fraude à l’identité, Pierre Alexandre Milot aurait fait défaut à deux reprises d’être présent et à deux occasions des mandats d’arrestation sont émis contre lui. Le 4 septembre 2019, il plaide coupable et le juge l’absout inconditionnellement. [ 25 ] Quant à Mylène Choinière, la pièce S-2 indique qu’elle aussi a déjà été trouvée coupable de conduite avec les facultés affaiblies en 2019 et condamnée, elle également, à payer une amende supérieure à l’amende minimale. Elle a de plus été trouvée coupable de vol en 2016.
Elle aurait bénéficié d’une absolution inconditionnelle, bien qu’il ressorte des documents produits qu’un montant de 200,00 $ soit impliqué. [ 26 ] Le même document [3] fait état d’une affaire pendante à Montréal qui la concerne depuis de très nombreux mois, comportant une dénonciation avec 4 chefs d’accusation, soit de vol, de fraude et d’utilisation irrégulière d’une carte de crédit. [ 27 ] Selon le plumitif du dossier, il aurait été mentionné le 30 septembre 2021 que ce dossier était remis au 8 décembre 2021 « pour disposer » à savoir, plaider coupable dans le jargon habituel des personnes versées dans le domaine de la justice criminelle québécoise. [ 28 ] Je ne connais pas grand-chose des accusés, si ce n’est quelques détails fournis par leurs procureurs, quelques fois à mon invitation.
Dans le cas de l’accusé Pierre Alexandre Milot, celui-ci parle aussi dans son témoignage de certains éléments. [ 29 ] Mylène Choinière aurait 3 enfants, âgés entre 13 ans et 6 mois. Les deux plus vieux seraient en garde partagée et le plus jeune serait un enfant qu’elle a avec Pierre Alexandre Milot. Elle aurait une scolarité de 5 e secondaire et posséderait un diplôme ou autre attestation d’études pour être agente de voyage.
Elle ne travaille pas, s’occupe de ses enfants, je suppose, et reçoit actuellement des prestations du Régime québécois d’assurance parentale. [ 30 ] Au procès, elle semblait prétendre faire un certain commerce en ligne. Je n’ai aucune raison de penser qu’il s’agirait d’une entreprise sérieuse et crédible. [ 31 ] Dans un document produit en défense, à savoir un avis d’une entreprise du nom de Totem [4] , on réfère indistinctement aux deux accusés, en les nommant, comme si un certain « projet d’affaires » [5] était commun.
À l’audience, seul Pierre Alexandre Milot semble le promoteur de ce projet. [ 32 ] Quant à ce dernier, il se décrit au moment d’être assermenté comme étant un « entrepreneur ». Il réfère dans son témoignage à de l’expérience à ce titre, jusqu’à ce que l’on approfondisse la question. [ 33 ] Pierre Alexandre Milot a actuellement 30 ans. Si l’on creuse un peu ce qu’il en serait de son expérience « d’entrepreneur », on apprend que pour une période d’environ 2 ans, de 2014 à 2016, il aurait opéré une entreprise de traiteur avec un associé.
Cette entreprise a fermé, puisque non rentable. [ 34 ] Autrement, il parle d’une entreprise d’aménagement paysager dont il ne veut pas, à l’origine, donner le nom : il s’agirait de « Pavé uni Granby ». Au moment où il en parle, d’abord, il semble laisser croire que cette entreprise opérerait depuis au moins quelques années. Questionné à ce sujet, cependant, on apprend que celle-ci n’opère que depuis avril 2021. [ 35 ] Il aurait 3 employés, mais peine à les nommer. L’entreprise n’est pas incorporée, il s’agirait uniquement d’une raison sociale.
Il indique avoir choisi de cesser les opérations en août 2021 pour faire un « voyage d’affaires » au Maroc. Je reviendrai sur le « voyage d’affaires » de l’accusé, mais quoi qu’il en soit, depuis son retour, il ne semble plus avoir véritablement travaillé dans le « pavé uni », les affaires ayant, semble-t-il, beaucoup ralenti depuis son retour. Il aurait tout de même réalisé un chiffre d’affaires de 125 000 $ à date avec cette entreprise entre avril 2021 et août 2021.
Il n’a aucun état financier, aucun bilan, aucune facture, aucun contrat de cette supposée entreprise nouvellement lancée. [ 36 ] Avant de lancer cette entreprise, il mentionne avoir travaillé dans le domaine de l’aménagement pour des périodes apparemment très brèves. Il mentionne aussi avoir été employé d’un couvreur, encore une fois pour une période inconnue.
Et surtout, en 2020, pour une période d’au moins 6 mois, il a reçu de l’aide sociale. [ 37 ] Ce n’est d’ailleurs pas la seule période où il a ainsi reçu de l’aide sociale, y ayant eu recours aussi après la cessation des activités de traiteur. [ 38 ] Il dispose d’une formation générale de 5 e secondaire, au point de vue scolaire.
Il aurait aussi réussi, dernièrement, un certain certificat auprès de l’École des hautes études commerciales, mais n’a jamais fréquenté le réseau collégial. [ 39 ] Il affirme avoir un projet novateur, impliquant l’utilisation de plastique provenant des contenants à usage unique faits de cette matière.
Il désire l’incorporer dans le pavé uni, afin de lui donner une deuxième vie. [ 40 ] Il aurait eu cette idée d’utilisation de matière plastique après avoir vu un film avec sa famille. [ 41 ] Il n’est pas chimiste, ni ingénieur, ne semble avoir aucune connaissance utile en matière de béton, de matériaux, de finances, de
crédit, sans parler des affaires en général, mais prévoit se lancer à l’aide de subventions ou de financements privés ou publics, dans la production de pavé uni écologique avec un investissement – d’autres personnes que lui-même – entre 30 000 et 200 000 $.
Avec 200 000 $, il croit pouvoir ouvrir une usine de 5 000 pi 2 , y compris un espace extérieur d’entreposage du même ordre de grandeur, acheter les équipements de production et faire travailler 15 employés. [ 42 ] Quant à lui, il pourrait peut-être y investir jusqu’à 5 000 $. [ 43 ] Malheureusement, un casier judiciaire l’en empêcherait, d’où sa demande d’obtention d’une absolution conditionnelle présentée. [ 44 ] Pour connaître davantage les méthodes de fabrication de pavé uni vert et en fabriquer, il a fait des « voyages d’affaires », dont notamment un voyage cet été au Maroc et un autre l’an dernier au Mexique, toujours par affaire, et pour examiner l’équipement propre à faire des blocs de pavé écologiques, à Cancún… [ 45 ] Les juges qui entendent des affaires, fussent-elles civiles ou criminelles, doivent en principe se limiter, dans l’appréciation du dossier dont ils sont saisis, à la preuve faite devant eux.
Ils doivent éviter d’utiliser leurs connaissances personnelles pour tirer des conclusions, surtout s’ils ne présentent pas aux parties les matières à propos desquelles ils ont de la difficulté à croire la preuve faire. [ 46 ] Il y a cependant des limites. Notamment, la connaissance judiciaire [6] est utile pour jauger la crédibilité d’un récit, dans certains cas.
Par exemple, il est inutile de faire entendre un témoin pour mettre en doute la distance entre deux villes connues du Québec, tout comme il est possible pour un juge siégeant dans un milieu particulier d’utiliser ses connaissances de ce milieu pour questionner une
partie qui fait une affirmation manifestement fausse. [ 47 ] L’autre volet de cette réalité est qu’il faut aussi être pratique. Les affaires doivent être traitées efficacement et se terminer dans un délai raisonnable, au terme d’un investissement d’efforts humain et économique tout aussi raisonnable puisqu’ainsi d’autres affaires tout aussi importantes pourront, à leur tour, être entendues et décidées [7] . [ 48 ] Le récit de l’accusé Milot est complètement dépourvu de bon sens.
Lorsque, comme l’accusé, on prend des libertés importantes avec la vérité, on met en péril notre capital de sympathie et de crédibilité. [ 49 ] Au procès, les deux accusés ont énuméré de nombreuses raisons pour lesquelles ils ne devaient rien à Benoit Pineault. D’une part, ils auraient payé la quasi-totalité de ce qui était dû, d’autre
part il y avait tellement de motifs de reproches à lui adresser que c’était plutôt eux qui devaient être indemnisés par la victime. [ 50 ] Maintenant, plus un mot sur le jugement rendu contre eux par la Régie du logement du Québec. Plus un mot sur les prétendues réclamations contre Benoit Pineault. Ils offrent même de payer jusqu’à 4 200 $ pour dédommager celui-ci des dommages qu’ils lui auraient causés, ce qui ne correspond à rien de leur témoignage au procès. [ 51 ] Ils connaissent le jugement de la Régie du logement rendu contre eux. Ils n’ont jamais rien versé sur cette dette depuis le jugement.
Et ils ne proposent maintenant rien sur cette question. [ 52 ] Ils ont trouvé des fonds pour effectuer des « voyages d’affaires » au Maroc ou au Mexique en plus de s’être rendus dans l’Ouest canadien à bord d’un vieil autobus scolaire, mais n’ont rien trouvé pour Benoit Pineault. [ 53 ] L’accusé explique que le voyage dans l’Ouest, à bord d’un vieil autobus scolaire gauchement rafistolé, selon les images fournies, visait à aller cueillir des cerises en Colombie-Britannique. [ 54 ] Sans rire, l’accusé Milot prétend que le but du voyage, qu’il effectue avec les enfants, était de leur apprendre la valeur de l’argent… Combien a rapporté ce voyage : rien, dit-il.
Je rappelle que ce voyage constitue en fait le déguerpissement de la maison de Benoit Pineault. [ 55 ] On est légitimement en droit de se demander qui devrait donner des leçons et qui devrait en recevoir dans cette affaire. [ 56 ] La pièce SD-1 est un avis d’un consultant en entreprise. Ce consultant doit épauler les accusés dans leur projet de lancement de fabrication de blocs de pavé écologiques.
Plutôt que de gaspiller leur argent à obtenir un avis suivant lequel s’ils ont un dossier criminel, ils auraient des difficultés à démarrer leur entreprise, dossiers criminels qu’ils ont tous les deux déjà, nonobstant les présentes accusations, ils auraient dû vérifier gratuitement leur cote de crédit, eux contre qui un jugement de la Régie du logement demeure impayé. [ 57 ] Je ne crois rien de la prétendue entreprise actuelle de paysagement qui aurait produit un chiffre d’affaires de 125 000 $ en 2021.
Même si cette histoire était véritable, le fait de cesser les opérations en août, au pic de la saison de ce type d’entreprise au Québec, pour aller en vacance au Maroc alors que l’entreprise est en plein démarrage, me semblerait une extravagante démonstration d’irresponsabilité financière. [ 58 ] Il faut reconnaître que les accusés, au premier abord, se présentent fort bien.
Leur tenue, leur discours, leur a vraisemblablement permis jusqu’ici de convaincre plusieurs personnes qu’ils sont crédibles, sérieux, honnêtes et qu’il est possible de leur faire confiance, de leur accorder crédit. [ 59 ] Il faut reconnaître aussi qu’il est difficile de savoir si, en s’exprimant comme ils le font, les accusés – Pierre Alexandre Milot seulement au niveau des observations sur la peine – croient eux-mêmes à leur discours, croyant sincèrement être les personnes qu’ils prétendent être ou encore, s’ils mentent de manière consciente, tant à la Cour qu’en général afin de retirer un avantage.
Je demeure indécis à ce chapitre. [ 60 ] L’incarcération est une mesure de dernier recours. La jurisprudence n’exclut cependant pas l’emprisonnement comme mesure
applicable, même à l’endroit de personnes dans des situations semblables à celles des accusés, tant au niveau de la gravité des crimes que de la nature du dossier judiciaire de ces personnes [8] . [ 61 ] Ces considérations étant envisagées, quelle peine imposer? Au niveau des facteurs mitigeants, je souligne qu’au point de vue des condamnations antérieures, les dossiers des accusés sont peu garnis. Je rappelle toutefois que la longueur de la liste des antécédents judiciaires, leur ampleur aussi, sert à cerner la personnalité des accusés.
S’agit-il de criminels endurcis ou encore de personnes qui rarement ou dans des circonstances particulières se sont retrouvées confrontées au système de justice criminel? [ 62 ] Autrement dit, la personne à qui il faut imposer la peine est-elle criminalisée? Adhère-t-elle à des valeurs criminelles?
Le caractère modeste du casier judiciaire des accusés doit, dans le cas présent, être pris avec circonspection. [ 63 ] Je n’arrive pas à identifier d’autres facteurs mitigeants : pas d’excuses véritables, ni qui sembleraient sincères, au contraire, pas de remords, aucun geste spontané, tel qu’un début de remboursement avant la date fixée pour les observations sur la peine. Les accusés ne montrent rien qui indiquerait qu’ils sont des actifs pour la société.
Ils semblent vivre aux crochets des autres, qu’il s’agisse de leurs concitoyens généreux ou de l’État. [ 64 ] Par contre, au niveau des facteurs aggravants, je souligne qu’ils ont attaqué gratuitement, froidement, lâchement et sans provocation la victime, qu’ils n’ont reconnu aucun tort. Ils ont mêlé au moins un enfant à leurs aventures. Je ne dénote pas de signes d’honnêteté dans leur témoignage ni dans leur passage à la cour en général. [ 65 ] Ils ne prétendent aucunement avoir des problèmes de dépendance aux drogues ou à l’alcool qui pourraient expliquer, du moins en partie, leur comportement criminel.
Les crimes se sont globalement déroulés sur une longue période, soit plus de 6 mois, ce qui dénote assurément une structure de pensée et des valeurs délinquantes. Enfin, ils semblent des gens irresponsables qui entraînent malheureusement des enfants dans leurs tristes entreprises. [ 66 ] La « modestie » de leur casier judiciaire m’apparaît en conséquence compensée, par les valeurs qui ressortent de leur témoignage, de leur comportement et de la preuve faite au dossier. [ 67 ] Est-il possible qu’ils reprennent leurs sens?
Qu’ils amendent leur comportement? [ 68 ] Une courte période d’emprisonnement me semble appropriée pour leur permettre de réaliser l’inadéquation de leur comportement, de leur mode de vie. Une probation sera nécessaire pour assurer un suivi pour qu’on puisse tenter de les diriger dans une voie où leur comportement serait davantage conforme aux valeurs sociales largement répandues. [ 69 ] Quant à un remboursement, un jugement est déjà rendu qui les condamne à indemniser Benoit Pineault du loyer impayé.
Rien n’a été payé de cette condamnation. [ 70 ] Sans changement majeur dans le mode de vie des accusés, je suis convaincu que ceux-ci sont et vont demeurer insolvables et qu’il n’y a pas de perspective raisonnable qu’ils indemnisent ou remboursent leur victime. [ 71 ] La position des accusés est d’ailleurs quelque peu étrange quant au montant des dommages qu’ils reconnaissent et veulent payer. D’un côté, ils affirment être prêts à payer 4 200 $ sur une période de 18 mois.
D’un autre côté, ils contestent la réclamation de Benoit Pineault d’un peu plus de 3 000 $ en alléguant qu’elle est exagérée, notamment quant à un des items, la réparation à un plancher endommagé. [ 72 ] Quoi qu’il en soit, un montant minimal de 2 500 $ ne fait l’objet d’aucun litige et une ordonnance en vertu de l’
article 738 du Code criminel sera rendue pour ce montant, payable dans 12 mois. [ 73 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] CONDAMNE les accusés à une peine de 30 JOURS d’incarcération à être purgés concurremment sur chacun des chefs. Cet emprisonnement sera suivi d’une PROBATION de 3 ANS avec un suivi probatoire de 18 mois aux conditions présentes aux dossiers. [ 75 ] ordonne un dédommagement en vertu de l’
article 738 du Code criminel au montant de 2 500 $ au bénéfice de Benoit Pineault, à être payé dans un délai de 12 MOIS solidairement entre les accusés. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Karyne Goulet Procureure de la poursuivante Me Serge Michon et Me Geneviève Cardin Procureurs des accusés Date d’audience : 15 novembre 2021
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