2014 QCCA 739, 2014 QCCA 739
Opinion
La Malbaie (Ville de) c. Entreprises Beau-Voir inc. 2014 QCCA 739 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007785-121 et 200-09-007793-125 (240-17-000065-090) DATE : 10 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. N o : 200-09-007785-121 VILLE DE LA MALBAIE APPELANTE – Mise en cause / Défenderesse en garantie c. ENTREPRISES BEAU-VOIR INC.
INTIMÉE – Demanderesse et GODELIÈVE DE KONINCK, GABRIELLE MARCEAU, MONIQUE MARCEAU, LUC MARCEAU, ÉRIC MARCEAU, MARIE-JOSÉE MARCEAU et CHARLES MARCEAU MIS EN CAUSE – Défendeurs / Demandeurs en intervention forcée et en garantie et LOUIS ROCHETTE MIS EN CAUSE – Mis en cause et INTACT ASSURANCE MISE EN CAUSE – Défenderesse en intervention forcée N o : 200-09-007793-125 GODELIÈVE DE KONINCK, GABRIELLE MARCEAU, MONIQUE MARCEAU, LUC MARCEAU, ÉRIC MARCEAU, MARIE-JOSÉE MARCEAU et CHARLES MARCEAU APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS – Défendeurs / Demandeurs en intervention forcée et en garantie c.
VILLE DE LA MALBAIE INTIMÉE – Mise en cause / Défenderesse en garantie et ENTREPRISES BEAU-VOIR INC. INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – Demanderesse et LOUIS ROCHETTE MIS EN CAUSE – Mis en cause et INTACT ASSURANCE MISE EN CAUSE – Défenderesse en intervention forcée ARRÊT [ 1 ] Les appelants, tous membres de la famille De Koninck, se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Martin Dallaire) rendu le 10 juillet 2012 [1] . Le juge de première instance leur reconnaît une responsabilité [2] pour avoir provoqué en
partie le glissement de terrain du 30 avril 2008, événement qui a conduit à la ruine de l’immeuble de l'intimée Entreprises Beau-Voir inc. (« Beau-Voir »). Cette dernière, par un appel incident, nie toute responsabilité dans la cause de l’incident. Finalement, par un appel distinct, l'appelante Ville de La Malbaie (la « Ville ») conteste la conclusion du juge selon laquelle l’insuffisance de son système de captation des eaux de surface a contribué à l'affaissement du talus en cause.
[ 2 ] Les appelants sont propriétaires d'une maison de campagne érigée sur un terrain en surplomb à une falaise en contrebas de laquelle ont été construits quatre bâtiments acquis par Beau-Voir en l’année 2006. Après deux journées de pluies intenses, le 30 avril 2008 survient un glissement de terrain à partir du talus terminant la propriété des appelants.
Les sols détachés du talus détruisent complètement un des immeubles de Beau-Voir. [ 3 ] Les différents moyens d'appel soulevés à l’occasion de ces pourvois consistent pour l'essentiel à remettre en question l'appréciation de la preuve acceptée par le juge qui a déterminé les causes du dommage et a tranché le degré de participation de chacun dans sa réalisation. Les parties s'en prennent aussi à ses conclusions portant sur la preuve d'expert.
Elles n'hésitent cependant pas à nous pointer de larges extraits de ces mêmes expertises en vue d’appuyer leur thèse respective. [ 4 ] L'intervention d'une cour d'appel sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit est l'objet d'une jurisprudence constante. Celle-ci repose sur la proposition selon laquelle les déterminations d’un juge de première instance ne seront modifiées que si elles sont viciées par une erreur manifeste et dominante.
Cette dernière notion a été ainsi précisée par notre Cour : […] Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit.
Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. […] [3] [Soulignement ajouté.] [ 5 ] Quant à la discrétion conférée au juge des faits pour trancher les questions relatives à la qualité et au poids des expertises qui lui sont présentées, celle-ci exige d’une cour d'appel de faire montre de retenue : Je reconnais que le principe de non-intervention d'une cour d'appel dans les conclusions de fait d'un juge de première instance ne s'applique pas avec la même vigueur aux conclusions tirées de témoignages d'expert contradictoires lorsque la crédibilité de ces derniers n'est pas en cause.
Il n'en demeure pas moins que, selon notre système de procès, il appartient essentiellement au juge des faits, en l'espèce le juge de première instance, d'attribuer un poids aux différents éléments de preuve. [4] I. L'appel des appelants De Koninck ( N o : 200-09-007793-125) [ 6 ] Les appelants demandent à la Cour de répondre à différentes questions qu’il convient de résumer de la manière suivante : 1. Le juge a-t-il eu raison de rejeter leur argument basé sur la force majeure? 2. Le juge a-t-il erré dans l'établissement du partage des responsabilités? 3.
Le juge a-t-il erré en accordant à Beau-Voir 150 000 $ pour perte de chance? 4. L'ordonnance d'injonction permanente forçant l'exécution des travaux correctifs est-elle suffisamment précise et est-elle justifiée au regard de la preuve? 5. Le juge a-t-il erré en accueillant leur appel en garantie sans frais? 1. La force majeure ( art. 1470 C.c.Q .) [ 7 ] Il est bien admis que la preuve d’un cas de force majeure est exigeante et requiert la démonstration de circonstances extraordinaires. Il s’agit d’une question de fait laissée à la discrétion du juge de première instance [5] .
Comme le soulignent les professeurs Tancelin et Gardner : « [s]imple dans sa définition, événement imprévisible et irrésistible, la force majeure est une notion qui laisse une grande place au pouvoir d’appréciation du juge » [6] . [ 8 ] Le juge n’a pas retenu les arguments avancés par les experts des appelants selon lesquels la conjugaison des facteurs que sont l'importance de la couverture hivernale de l'année 2008 et l'abondance des précipitations des 28 et 29 avril de la même année ont conduit à une situation de force majeure.
Voici comment il rejette ces prétentions : [198] Par contre, il est également important de préciser qu'au mois d'avril, dans une donnée d'une municipalité qui s'apparente à celle de La Malbaie, soit Saint-Siméon, municipalité limitrophe, il n'y avait plus de couvert de neige au sol au 27 avril 2008. [199] Quant aux précipitations de pluie, il convient également de rappeler que l'expert météorologue évalue son pourcentage d'erreur de 5 % sur les données de pluie pour les jours du 28 et du 29 avril.
Or, confronté à la donnée d'Environnement Canada, donnée disponible pour la Ville de La Malbaie avec plus de précisions et d'exactitude d'avec celle établie par l'expert suivant un calcul par extrapolation à partir du lac Castor situé dans le secteur de Saguenay, on établit des différenciations qui dépassent son seuil d'erreur estimé. [200] Pour la seule journée du 28, il serait tombé 29.2 mm de pluie plutôt que 18.1, ce qui représente quand même une marge d'erreur de 11.1 mm soit une erreur de 61 %, et pour la journée du 29, 39.3 plutôt que 66.2.
Là aussi un facteur d'erreur relativement important de 26.9 mm, soit 68 %. De façon cumulée pour ces deux jours, nous avons un total de 68.5 plutôt que 84.3. [201] Cette importante différence amène le tribunal à modérer les conclusions implacables de l'expert.
Le tribunal ajoutera que lors du passage de l'ouragan Irène le 28 août 2011, il est tombé pour cette seule journée 69 mm de pluie sans conséquence fâcheuse pour quiconque, et ce, dans une seule journée pour le même secteur. [202] Nous savons également que le mois d'avril 2008 n'a pas été un mois particulièrement pluvieux, alors qu'en 1983, il y avait eu un record de 182.5 mm au total de pluie.
[…] [212] Dans le présent dossier, le tribunal ne peut venir à la conclusion qu'il se trouve en présence d'un événement imprévisible et irrésistible qui dans le fond constitue un fait de la nature. [ 9 ] Il a estimé que les conditions météorologiques de l'année 2008 et plus particulièrement les pluies abondantes des 28 et 29 avril ne pouvaient être rangées dans la catégorie des « événements imprévisibles ». Cette conclusion repose sur une analyse soignée de la preuve et ne recèle aucune erreur manifeste et dominante.
Il est depuis longtemps reconnu que les « soubresauts de la nature, en ce domaine, rempliront donc rarement les exigences de l' art. 1470 C.c.Q . » [7] . [ 10 ] Par ailleurs, le caractère irrésistible de l’événement du 30 avril est écarté par la conclusion du juge selon laquelle le glissement de terrain a été causé par une intervention humaine.
Comme nous le verrons plus loin, cette détermination est à l’abri de toute révision par la Cour. [ 11 ] Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'argument subsidiaire des appelants soutenant qu’une situation de force majeure pouvait être prise en compte au moment d'établir un partage des responsabilités. De toute façon, la preuve révèle que les fautes contributives retenues par le juge ne sont pas contemporaines aux facteurs identifiés par les appelants et élevés par eux au rang de force majeure. La condition de l'« imprévisibilité » est, dans ces circonstances, définitivement manquante.
Voici ce que les auteurs Baudouin et Deslauriers écrivent à ce sujet : 1-667 – Effets – Lorsque la seule et unique cause du préjudice est la force majeure, la victime ne peut évidemment se pourvoir contre celui dont la faute n’aura été qu’une circonstance ou qu’une occasion du dommage. Par contre, si l’on admet le principe de la pluralité des causes, et si l’on adopte donc la théorie de la causalité adéquate, la victime peut obtenir du tiers, en cas de concours entre la faute et la force majeure, une indemnité correspondant à sa participation dans l’acte fautif et calculée, selon une certaine
partie seulement de la jurisprudence, de la même façon que dans le cas de la faute contributoire. Cette règle est la traduction pratique du principe voulant qu’on ne puisse être tenu à l’obligation d’indemnisation qu’en proportion de sa faute. Une remarque importante doit cependant être faite à cet égard. Pour que cette règle joue, il faut nécessairement un véritable concours de la force majeure et de la faute .
On ne peut donc l’appliquer aux espèces dans lesquelles la survenance de la force majeure a été précédée ou suivie d’une faute qui a favorisé la création du préjudice, le caractère d’imprévisibilité étant absent. [8] [Soulignement ajouté.] [ 12 ] L'argument reposant sur la force majeure doit donc être rejeté. 2. La responsabilité des appelants [ 13 ] Les appelants soutiennent que, si l’argument basé sur la force majeure n’était pas accepté, leur responsabilité devrait être partagée à parts égales entre Beau-Voir, la Ville et eux-mêmes. [ 14 ] L'
article 1478 C.c.Q . prévoit que le partage de responsabilité s'opère en fonction de l’importance de la faute de chacun.
La détermination de la gravité des fautes contributives aux dommages est une question de fait qui doit être laissée à l’appréciation du juge du procès [9] . [ 15 ] Voici les explications du juge pour retenir la responsabilité des appelants dans une proportion de 50 % : [215] Dans l'esprit du tribunal, il ne fait aucun doute que le fait de canaliser l'eau, que ce soit celle de surface, celle d'apport ou celle de ruissellement, dans un seul et même réceptacle, soit le puisard et de l'acheminer en flux concentré en haut du talus est une manœuvre qui ajoute à l'écoulement naturel. [216] D'ailleurs, la preuve circonstancielle est très révélatrice puisque la cicatrice du glissement prend naissance directement en ligne avec le tuyau de drain.
Le tribunal y voit là une corrélation directe entre l'effet et la cause. […] [219] Appelé à établir un rapport sur les événements, il [Denis Robitaille] viendra préciser qu'il ne fait aucun doute dans son esprit que ce glissement est le résultat de l'installation du tuyau de drain en haut de talus à
titre d'élément déclencheur. [ 16 ] La preuve étayait largement l’idée selon laquelle l'ajout d'un drain sur la propriété des appelants constituait un élément dominant en comparaison des autres facteurs prouvés ayant contribué au glissement de terrain. La conclusion du juge pointant en cette direction permettait l'attribution d’un partage inégal de la responsabilité des parties. [ 17 ] Les appelants ne nous démontrent pas que l'intervention de la Cour est requise quant à ce moyen d’appel. 3. Les dommages pour perte de chance [ 18 ] Au printemps 2006, Beau-Voir devient propriétaire de quatre bâtiments situés au pied d’un talus dont une
partie s'est affaissée le 30 avril 2008. Chacun des bâtiments contient huit logements. La preuve a révélé que le prix moyen payé par Beau-Voir pour l’acquisition de chaque appartement était à l’époque de 27 343 $. [ 19 ] Comme on le sait, un de ces immeubles a été complètement détruit par le glissement de terrain. Le juge a appliqué le critère de la valeur de reconstruction dépréciée pour compenser Beau-Voir pour la perte de l’immeuble. Il écrit : [275] En raison de ces circonstances, et comme les experts n'ont pas été à même de s'entendre sur un coût concerté, le tribunal déterminera une somme de 300 000 $.
Cette somme découle de l'application des valeurs médianes du critère de qualité des matériaux de
classe 2, d'une valeur médiane de durée de vie économique de 42.5 ans et d'un abattement de taxes non applicables. Dans les faits, cette somme apparaît comme étant une juste proportion entre les thèses opposées de chacune des parties, par ailleurs discutables pour les raisons déjà évoquées. [ 20 ] Le montant accordé à Beau-Voir sous ce chef de réclamation n’est pas contesté par les parties. Il équivaut à une indemnisation de 37 500 $ par unité de logement [10] . [ 21 ] En 2006, Beau-Voir exploitait ses propriétés dans un contexte d'hôtellerie.
Déplorant l’absence de rentabilité de son complexe immobilier, dès novembre 2007, elle décide de convertir chacun de ses appartements en copropriété indivise. Avant que ne surviennent les événements d’avril 2008, Beau-Voir avait déjà en main une évaluation réalisée par l’expert Genest établissant un prix moyen par copropriété indivise de 67 500 $. [ 22 ] Le juge s'est dit d'avis que les événements du 30 avril ont fait perdre un intérêt réel pour les acheteurs potentiels d’un logement d’habitation situé au pied d'une falaise dont l'historique ne pouvait que susciter un climat d’incertitude.
Il conclut que le glissement de terrain avait privé Beau-Voir d’une chance raisonnable de réaliser son projet de vente de condominiums et fixe l'indemnité pour ce chef de réclamation à 150 000 $. [ 23 ] La Cour suprême décrit dans l’arrêt Laferrière c. Lawson la nature véritable du préjudice relié à la perte de chance : En réalité, la perte de chance est un type de préjudice. C'est le préjudice qui découle de la perte d'une possibilité de réaliser un profit ou d'éviter une perte.
Elle soulève certainement des difficultés particulières pour ce qui est de l'analyse du lien de causalité, mais c'est d'abord et avant tout une sorte de préjudice et je commencerai par l'analyser dans cette optique. […] Dans les affaires de perte de chance, le préjudice est futur ou hypothétique et manifestement incertain. Il se distingue par le fait qu'il est aléatoire ou dépend d'un élément de chance qu'il faut évaluer en fonction de probabilités. Cet aspect aléatoire ou probabiliste présente une base possible pour établir un préjudice actuel.
C'est la caractéristique distinctive de la perte de chance. […] Viney souligne aussi que les tribunaux ont établi des limites ou des lignes directrices quant aux cas où l'analyse fondée sur la perte de chance peut s'appliquer. La première condition est que la chance perdue soit réelle et sérieuse. D'autres auteurs ont conclu que cette condition équivaut à exiger que la réalisation de la chance ait au moins été probable (Yves Chartier, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile (1983), à la p. 50).
La deuxième condition est que les tribunaux doivent tenir compte du degré de probabilité de réalisation de la chance pour évaluer le préjudice (Viney, op. cit. , aux pp. 347 et 350). [11] [ 24 ] La doctrine a pris acte de la volonté des tribunaux de compenser pour ce type de préjudice : 1-351 – Perte d'une chance – La jurisprudence indemnise également pour la perte d'une chance. Dans ce cas, ce n'est pas tant la perte effective que le tribunal cherche à compenser, mais plutôt la disparition, en raison de la survenance de l'acte fautif, de la chance soit d'éviter une perte, soit de réaliser un profit.
La difficulté théorique est que le préjudice pour lequel on réclame est non seulement futur, mais, par définition même, aléatoire. Si l'acte fautif n'était pas survenu, nul ne peut dire avec certitude si la perte aurait pu être évitée ou le profit réalisé. Toutefois, les tribunaux, reconnaissant que la simple privation d'une possibilité peut constituer un préjudice direct, en font une application exceptionnelle.
On peut se demander si dans plusieurs de ces espèces il s'agissait d'une véritable perte de chance compte tenu que les tribunaux ne semblent reconnaître son existence que lorsque la chance perdue est réelle et sérieuse (vraisemblable ou probable). [12] [ 25 ] La preuve révèle que le projet de copropriétés a débuté en novembre 2007. Au cours de l'hiver 2008, Beau-Voir a reçu deux offres d’acquisition pour ses copropriétés indivises. Une première de 120 000 $ visait deux unités qui, malheureusement, n'a pas eu de suite. Une seconde au montant de 65 000 $ a été cette fois acceptée par le promoteur.
Cependant, lors de la période consentie à l’acheteur pour la finalisation du financement nécessaire à cette acquisition, le glissement de terrain est survenu compromettant toute chance de conclure la transaction projetée. [ 26 ] Depuis les événements du 30 avril 2008, Beau-Voir a dû abandonner son projet de transformation en copropriété indivise pour convertir à nouveau ses appartements, cette fois, en résidence de type HLM.
Selon l'évaluateur Comeau, ce nouveau contexte d'exploitation immobilier a diminué le prix moyen par unité d’habitation à environ 35 000 $. [ 27 ] Le juge a eu raison de déterminer que Beau-Voir avait mis de l'avant le projet de transformation de ses immeubles en copropriété indivise avant que surviennent les événements du 30 avril 2008. [ 28 ] Aussi, il ne s’est pas trompé au moment de conclure que l’évaluation de l’expert Genest faite dans le contexte du projet de transformation des appartements en copropriété indivise était probante.
Voici comment il exprime cette opinion : [294] Elle obtient un rapport d’évaluation qui est tout à fait détaché et objectif remis à des tiers, soit l’institution financière qui présente son impact si le projet est consacré. Les immeubles ont une valeur de 540 000 $. […] [300] Le tribunal considère le rapport d'évaluation remis par monsieur Genest à une personne totalement étrangère et tout à fait détachée au présent litige sur une valeur en fonction du projet mené à terme de 540 000 $.
Il s'agit d'une valeur dans un marché de condominiums entre 65 et 70 000 $ qui pouvait apparaître acceptable puisque des acheteurs se sont manifestés à ce prix. C'est la démonstration la plus évidente d'une certaine forme de marché.
[ 29 ] La jurisprudence [13] et la doctrine [14] acceptent d'indemniser pour la disparition d'une chance en raison de la survenance d'un acte fautif. En l'espèce, la preuve reposait sur suffisamment de faits et d'évaluations crédibles autorisant le juge à conclure à l’existence d’une perte réelle d'occasions d'affaires provoquée par les événements du 30 avril 2008. Au final, les conclusions suivantes du juge ne recèlent aucune erreur manifeste : [295] Suite au glissement, Beau-Voir a énormément de difficultés à vendre ses propriétés, cela s'explique aisément. [296] En effet, il lui sera très difficile de garantir un
titre de propriété pour un immeuble qui s'est vu démolir et dont les autres sont directement concernés par un glissement de terrain. Voilà de quoi rendre circonspect et prudent tout acheteur éventuel, et le tribunal n'est pas étonné de la rareté des offres quant à ces différents bâtiments. [297] D'ailleurs, la demanderesse a tout mis en œuvre afin de minimiser et mitiger les dommages allant jusqu'à transformer ces immeubles en logements à loyer modique.
Il suffit d'entendre les remarques du mis en cause pour comprendre qu'il s'agit d'une vocation totalement nouvelle et inusitée de cet immeuble dans un secteur hautement recherché. [298] Quoi qu'il en soit, en raison de cet événement, il est certain que la demanderesse a vu ses bâtiments perdre un intérêt et une valeur relative. [ 30 ] Outre le désaccord que les appelants entretiennent avec les conclusions du juge portant sur la suffisance de la preuve concernant la perte de chance, ces derniers plaident que le projet n’était pas rendu à maturité.
Il n’y avait pas encore, selon eux, pour le secteur concerné, de véritable marché pour ce type de propriété, le règlement de zonage n’autorisait pas l’implantation d’une copropriété indivise et, par surcroît, Beau-Voir n’avait pas mis en place un projet de contrat de copropriété à être signé par les éventuels acquéreurs de ses unités de logement. [ 31 ] Concernant la prétention selon laquelle Beau-Voir n’a pas été l’objet d’une véritable perte de chance, une lecture attentive du jugement entrepris fait voir que la preuve administrée sur cette question comportait quatre expertises (Genest, Comeau, Martin et Leclerc) qui furent analysées soigneusement par le juge de même que les témoignages rendus par leur auteur [15] .
Seule l’expertise de l’évaluateur Genest a été produite au dossier d’appel. Celle-ci, contrairement à ce que soutiennent les appelants, atteste d’un marché potentiel : 10. Quant aux données du marché , nous les avons tirées, en partie, de documents provenant des transactions immobilières obtenues au bureau de la publicité des droits, lesquels nous estimons généralement fiables.
Au besoin, nous avons apporté un complément d’enquête, en déployant des efforts raisonnables de vérifications. [16] [Soulignement ajouté.] [ 32 ] Le dossier d’appel ne permet pas d’opposer cette preuve aux autres expertises discutées dans le jugement entrepris.
À ce chapitre, les appelants n’avancent aucun argument valable remettant en question la valeur probante de la seule expertise portée à notre attention sur cette question. [ 33 ] Cela dit, il était possible d’inférer des faits mis en preuve que le changement de zonage ne constituait qu’une formalité, telle que l’a d’ailleurs démontré la rapidité (10 mois) avec laquelle Beau-Voir a obtenu la modification recherchée après les événements du 30 avril.
Finalement, l’absence de contrat de copropriété n’était pas en l’espèce fatale puisque la preuve fait voir que la préparation de ce contrat était déjà en cours chez un notaire au moment du glissement de terrain [17] . [ 34 ] Par ailleurs, même si elles attestent d'un marché plutôt restreint, les offres d'achat pour les copropriétés indivises reçues à l'hiver 2008 constituaient une indication valable de la justesse des valeurs établies par l’expert Genest. [ 35 ] Le montant de 150 000 $ accordé pour ce chef de réclamation est justifié au regard de la preuve acceptée par le juge.
Les indemnisations accordées à Beau-Voir pour le remplacement du bien (300 000 $) et la perte de chance (150 000 $) correspondent à un prix moyen par unité de 56 250 $. Les offres d'achat reçues par Beau-Voir à l'hiver 2008 (prix moyen de 62 500 $ par unité) et l'évaluation de l'expert Genest (prix moyen de 67 500 $ par unité) font voir des valeurs supérieures à l'indemnité consentie à Beau-Voir. [ 36 ] Le pouvoir discrétionnaire dont bénéficie le juge dans l’établissement des dommages requiert de la part de notre Cour de faire montre de déférence [18] .
Seule une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante dans les considérations ayant conduit à l’indemnisation contestée permettra l’intervention recherchée : Une cour d'appel n'est pas justifiée d'intervenir pour modifier le quantum des dommages « pour le simple motif qu'elle aurait accordé un montant différent si elle avait elle-même siégé en première instance », puisque le juge de première instance jouit d'une grande discrétion dans l'estimation des dommages.
Ce principe pourrait cependant être mis de côté si le juge de première instance avait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'indemnisation. Ainsi, la Cour d'appel peut modifier le montant des dommages lorsque le montant accordé est « si excessivement bas ou si excessivement élevé qu'il doit constituer une estimation entièrement fausse des dommages » .
En l'espèce, le montant accordé par le juge de première instance à monsieur Guitouni peut paraître généreux dans l'optique des appelants ou parcimonieux pour celui dont la réputation a été durement touchée; il ne me paraît certainement pas excessif et je suis d'avis qu'il se situe dans le cadre d'une discrétion qu'il ne m'appartient pas de réviser . [19] [Soulignement ajouté.] [ 37 ] Cette norme d’intervention a été réitérée à plusieurs occasions par la jurisprudence, notamment de la manière suivante : [118] Rappelons que le critère d’intervention d’une cour d’appel vis-à-vis le montant des dommages-intérêts octroyés est « très sévère et privilégie l’évaluation du juge des faits » ( St-Ferdinand (C.S.C.), par. 84). […] [20] . [ 38 ] Les appelants ne font pas voir qu’ils sont dans les conditions pour obtenir la réformation du jugement entrepris quant à ce chef
de réclamation. Ce troisième moyen d’appel doit aussi échouer. 4. L'injonction permanente ordonnant l'exécution des travaux de réhabilitation de la falaise et ceux nécessaires au captage deseaux [39] Les appelants soutiennent que les conclusions de nature injonctive contenues au dispositif du jugement entrepris sont tropimprécises pour être susceptibles d'exécution forcée.
Les conclusions contestées sont ainsi rédigées : [330] ORDONNE aux parties de faire procéder à leurs frais, suivant leur contribution respective dans les 90 jours du jugement auxtravaux suivants, savoir : ➢ Pour la défenderesse De Koninck : o Installer sur sa propriété un puisard de 600 mm en béton avec cadre et grille au même emplacement que celui condamné et raccordercelui-ci au tuyau existant avec réparation des lieux; ➢ Pour la défenderesse en garantie Ville de La Malbaie : o Accepte (sic) que le raccordement se fasse sur son réseau; ➢ Pour la demanderesse et les défenderesses De Koninck : o De restaurer le talus situé à la jonction des lots 3 783 625 et 3 783 625 [demanderesse] avec les lots 3 783 622 [défenderesse] et3 783 621 [mis en cause], tous lots de la circonscription foncière de Charlevoix No-1; o Enlever le muret existant; o Transporter les matériaux; o Procéder à l'installation et à la construction du mur de soutènement avec pose d'un plan et membrane géotextile.[21] [331] LE TOUT selon les termes et orientations des documents de réalisation DV-14 et P-54 annexés au jugement tout en faisanttoutefois les ajustements requis quant aux coûts, calendrier de réalisation et la non-installation du drain de la ville sur son fossé. [332] ORDONNE que la construction des ouvrages soit de la responsabilité des parties dans leur proportion respective déterminée auparagraphe 328 selon les termes du présent jugement. [Accentuation conforme à l’original.] [40] Les parties sont au fait des travaux nécessaires en vue de mieux contrôler pour l’avenir le risque de glissements de terrain dansle secteur concerné.
Le rapport de l'ingénieur Pothier sur lequel repose l’ensemble des ordonnances prononcées par la Cour supérieurecontient l'information utile pour atteindre cet objectif. [41] Il ne fait par ailleurs aucun doute que des gestes concrets doivent être posés pour éviter dans le futur d’autres événementsmalheureux comme ceux du 30 avril 2008.
Compte tenu des sautes d'humeur prévisibles de Mère Nature, toute nonchalance à agir avecdiligence risque de se transformer en une convocation devant les tribunaux où les parties devront à nouveau reprendre un débat que lejuge de première instance a pourtant voulu régler définitivement. [42] Notre Cour a déjà reconnu qu'une injonction contenant un ordre de faire n'avait pas à aller dans le menu détail pour êtreexécutoire surtout lorsqu’elle s’adresse à des personnes de bonne foi : Dans les circonstances de l'espèce, il me paraît qu'il n'était pas nécessaire de déterminer avec exactitude la nature et les coûts destravaux requis pour ordonner une injonction exécutoire. […] […] Cette ordonnance est facile à comprendre dans le contexte de cette opinion, n'est ni vague ni indéfinie, mais laisse à la villela discrétion des moyens de mise en oeuvre tout en lui imposant l'obligation d'atteindre un résultat inéquivoque. (voir les applicationsdans Paquin c.
Hart, (QC CA), [1990] R.D.J. 280 (C.A.); Municipalité de Saint-Amable c. Sodinco inc., reflex, [1996]R.J.Q. 3052 (C.S.); Parent c. Corporation de St-Augustin de Desmaures (15 mai 1980), Québec 200-05-000246-779, J.E. 80-538 (C.S.);Trudeau c. Corporation du Village de St-Rémi, [1946] C.S. 73; Daigle c. Corporation municipale de la paroisse de St-Gabriel deBrandon, (QC CA), [1991] R.D.J. 249 (C.A.); R.J.
Sharpe, Injunctions and Specific Performance, 2e éd., Aurora,Canada Law Book, éd. à feuilles mobiles aux nos 1.260 et ss.). […] [22] [43] De plus, le juge a pris soin de réserver sa compétence advenant que surviennent des difficultés dans l'exécution des ordonnancesrendues : [334] ORDONNE au cas de désaccord des parties sur les modalités d'intervention, que celles-ci soumettent leur différend pouradjudication au juge soussigné ou en son incapacité à un autre juge de la Cour supérieure. [Accentuation conforme à l’original.] [44] Ce moyen d’appel est non fondé. 5.
L'appel en garantie accueilli sans frais [45] Les appelants plaident que les motifs du juge accueillant l'appel en garantie contre la Ville justifient à eux seuls leur droit aux
dépens. [ 46 ] En matière d'adjudication des dépens, les juges de première instance jouissent d'une grande latitude. Compte tenu de l'important devoir de réserve qui s'impose à l'égard des décisions de cette nature, notre Cour n'interviendra qu'en présence d'une erreur de principe ou encore si l’attribution des dépens s'avère nettement erronée [23] . [ 47 ] En l'espèce, les appelants ne font pas voir que la conclusion accueillant l'appel en garantie sans frais recèle une injustice réelle [24] . II.
L'appel incident [ 48 ] Par son appel incident, Beau-Voir conteste la détermination du juge selon laquelle l'excavation faite au pied du talus par ses auteurs en vue d'optimiser l'emplacement des quatre bâtiments construits à cet endroit a contribué de manière significative au glissement de terrain du 30 avril 2008. [ 49 ] Sur cette question le juge écrit : [226] Le tribunal verra à analyser ces éléments, d'abord en fonction de la faute contributoire de la demanderesse.
Il est en preuve que la demanderesse s'est portée acquéreure d'un immeuble après l'avoir visité et constaté qu'en pied de talus, il y avait eu un travail d'excavation.
Cette excavation effectuée par les propriétaires antérieurs avait certainement été utilisée afin d'optimiser l'emplacement des bâtiments. [227] Pour les experts Dionne, Juneau, Fournier et le professionnel Robitaille, il est évident que le fait d'avoir procédé à une excavation en pied de talus présente un impact qui peut déstabiliser la pente. [228] En effet, on se trouve à enlever l'assise ou l'épaulement de ce talus et le talus privé de son épaulement devient fondamentalement amputé de cette assise puisqu'on lui enlève son support. [229] L'expert Ostiguy de son côté prétendra que l'excavation n'est pour rien dans le glissement.
En s'inspirant de la situation des propriétés voisines et des caractéristiques physiques des lieux, il prétend que cette absence d'épaulement n'a pas joué dans le présent litige. [230] Or, le tribunal tient à rappeler que pour les experts, cette notion d'excaver à la base d'un talus est là aussi une notion fondamentale exprimée par les facultés d'ingénierie aux étudiants. [231] Sous un angle strictement logique et de gros bon sens, une personne n'entreprend pas des constructions en pied de talus à moins de procéder à un renforcement du talus, puisqu'il s'agit d'une manœuvre, qui tôt ou tard risque d'amener des contraintes.
Or, c'est ce qui est arrivé dans le présent dossier.
De plus, la seule excavation ne peut entraîner un glissement, mais si l'on ajoute une pression indue en haut de talus à une base qui a perdu son assise, celle-ci ne peut plus jouer son rôle. [232] Dans l'analyse de la preuve, le tribunal en vient à la conclusion que cette présence d'excavation en pied de talus a certainement joué un rôle dans l'affaissement. [ 50 ] Nous empruntons au mémoire des intimés incidents, à quelques mots prêts, l’énumération des différents facteurs qui appuient les conclusions du juge sur cet aspect du pourvoi : - Le rapport de l'ingénieur Juneau atteste que : « L'excavation en pied de talus et le remblayage en son sommet sont des interventions de nature à déstabiliser un talus ou du moins à réduire son coefficient de sécurité contre la rupture ». - Cet expert est venu réaffirmer au Tribunal qu'il ne faut jamais amputer le pied d'une falaise sans y mettre un mur.
En l’absence d’une telle protection, nécessairement « la nature va venir vous chercher, un jour ». - Le rapport de l'ingénieur Guy Dionne indique que : « Ces excavations ont contribué à réduire le facteur de sécurité de la pente et à augmenter de façon significative la masse de sol qui a défoncé le condominium. Dans les « bonnes pratiques » en géotechnique et cela est bien connu dans le domaine de la construction, il est recommandé de ne jamais excaver au pied d'un talus sinon la stabilité s'en verra affectée.
Dans le présent cas, cette bonne pratique n'a évidemment pas été suivie. » - Cet expert émet l'hypothèse qu'un glissement d'une telle importance ne serait pas survenu sans l'excavation réalisée par les auteurs de Beau-Voir.
Selon ce même expert, n'eut été de l'excavation, le ruissellement d'eau en surface n'aurait provoqué que des chutes de boue et de roches alors que le plan de rupture du glissement de terrain passe par cette excavation. - L'ingénieur Denis Robitaille écrit pour sa part : « L'excavation effectuée dans le passé à la base de la pente derrière les quatre condos et le remblayage au sommet de la pente sont des facteurs qui sont très néfastes à la stabilité de la pente. » - Le témoignage de cet expert confirme que le plan de rupture du glissement de terrain passe par le pied de la falaise excavé et cela indique, selon lui, que l'excavation a été un facteur aggravant. - L'ingénieur Pierre Torresan mentionne dans son rapport : « Nous considérons en plus que, deux (2) éléments ont contribué à résoudre le degré de stabilité du talus, soit le déversement de sol de remblai et de débris divers au sommet du talus, ainsi que l'excavation au pied de la pente, fort probablement attribuable à la construction des condominiums. » - L'expert Vincent Fournier est venu affirmer devant le Tribunal que la règle de base en géotechnie est d'éviter toute excavation au bas d’une falaise.
Il dira : « c'est l'enfance de l'art en géotechnie ». - Le Manuel canadien d'ingénierie des fondations prévoit que : « La hauteur et l'inclinaison des pentes sont deux facteurs importants
qui influencent la stabilité. Le raidissement de la pente, une excavation proche du pied, ou encore la mise en place, temporaire ou permanente, d'un remblai au sommet d'une pente affectera négativement la stabilité et pourra conduire à la rupture de la pente. ». - La preuve a aussi révélé qu'il y avait eu une excavation de faite au pied de la falaise de la rue des Seigneuries (un secteur environnant) où s’est également produit un glissement de terrain le 30 avril 2008. [ 51 ] L'appelante incidente a raison de soutenir qu'un risque n'est pas en soi une cause de dommages.
Toutefois, le faisceau de preuve pointant en direction de la faute contributive de Beau-Voir pour avoir procédé à une excavation au pied du talus est d’une importance telle qu’il permettait au juge de conclure fermement à la participation des auteurs de Beau-Voir dans la cause de l’événement dommageable. [ 52 ] Son appel doit donc être rejeté. III. L'appel de la Ville de la malbaie ( N o : 200-09-007785-121) [ 53 ] La Ville soutient que si l'argument avancé par les appelants De Koninck relatif à la survenance d'un cas de force majeure est accueilli, le débat portant sur sa responsabilité devient sans objet.
On l'a vu, cet argument a été rejeté. [ 54 ] De manière subsidiaire, la Ville avance qu'aucune preuve n'a démontré que son système de drainage des eaux de surface a aggravé l'écoulement naturel des eaux sur la propriété de la famille De Koninck. [ 55 ] Le juge répond à cette prétention de la manière suivante : [235] Par ailleurs, le relevé topographique des lieux [pièce DV-12] montre qu'en ligne de crête, soit à partir de la côte Villeneuve, les pentes sont inclinées pour un déversement d'eau sur le terrain de De Koninck pour du moins un certain secteur bien précis, quoique peu large [points 52.84, 52.30, 52.12, 52.56, 52.44, 52.33, 52.31, 52.21 et 52.23]. [236] La rue est une propriété de la ville qui se trouve à être le fond supérieur par rapport à De Koninck qui est un fond inférieur.
Or, les lieux sont certainement modifiés, comme entre autres, l'arrivée de la rue Villeneuve et le revêtement asphalté. Ces modifications contribuent à accroître le ruissellement des eaux. […] [238] Il est également vrai que peu après cette ligne de crête, le déclin de la route penche nettement du côté opposé à la propriété De Koninck. Par contre, les caniveaux en face de la propriété Desmeules sont des caniveaux de faible dimension. […] [244] D'autre part, certaines photos, et plus particulièrement le document visuel déposé lors de la tempête Irène [pièce DV-9] démontre qu'il s'accumule une
partie importante d'eau dans les rigoles du chemin de la route et que malheureusement, pour la vidéo [pièce DV-9], il est impossible d'apprécier l'angle gauche, soit vers la propriété De Koninck. […] [248] Or, qu'en est-il?
Les témoins De Koninck, Girard, Desbiens et même Guérin avoueront qu'il y a une certaine quantité d'eau qualifiée parfois de vagabonde ou délinquante qui traverse du côté de la propriété De Koninck et qu'il y a également du gravier qui dévale de la côte Villeneuve. [249] Le tribunal en vient à la conclusion, compte tenu des témoignages et des experts Ostiguy et Dionne, que l'eau de surface et de ruissellement est accentuée et dérivée lorsqu'elle se présente sur les terrains De Koninck et Rochette, et ce, sans canalisation quelconque. […] [251] Le tribunal en vient donc à la conclusion que cet apport d'eau s'ajoute à l'eau normale de précipitation qui se retrouve sur le terrain De Koninck et aggrave donc le phénomène de glissement par la recirculation du drain. [ 56 ] Les experts Ostiguy et Dionne estiment qu'en période de fortes précipitations les débordements vers les fonds inférieurs (dont le terrain de la famille De Koninck) sont possibles.
Pour sa part, le témoin Lionel Genest est venu affirmer avoir vu de l'eau déborder de la rigole longeant le Chemin des Falaises pour rejoindre le terrain de la propriété voisine de la famille De Koninck, en l'occurrence, celle de monsieur Louis Rochette. [ 57 ] D’autres témoins sont venus affirmer que la fameuse rigole était l’objet de peu sinon d'aucun entretien de la part de la Ville. [ 58 ] Il convient à cette étape de l’analyse de citer ce passage de l'arrêt Forest c.
Ville de Laval où la juge Otis écrit au nom de la Cour : En autorisant des projets de développement domiciliaire et d'installation des égouts pluviaux sans procéder à la vérification des bassins de drainage par des études préalables de faisabilité, la Ville a contribué à aggraver la servitude d'écoulement des eaux des appelants (art. 501 et 558 C.c.B.-C.; 979 et 1186 C.c.Q .). Dans une étude sur Le droit québécois de l'eau , le Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal, sous la direction de Me Guy Lord, soulignait : Les corporations municipales ont des devoirs et obligations.
Comme toute personne elles sont soumises au régime de responsabilité du Code civil . De plus, elles doivent aussi respecter certaines règles établies par le droit commun par exemple celles concernant la servitude d'écoulement des eaux .
[...] [...] lorsqu'elles exécutent différents travaux comme des routes ou fossés, elles doivent éviter de modifier l'écoulement naturel des eauxde surface ou alors prévoir un système efficace de drainage de ces eaux de façon à éviter les inondations. (voir également les applications dans Cité de Rouyn c. Corriveau, [1960] B.R. 1075; Trudeau c. Corp. de village de St-Rémi, [1946] C.S.73; Laurin c. Cité de Montréal, (1918) (QC CA), 25 R.L. 167; Cité de Montréal c. Browns and Supplies, [1961] B.R.651; Poulin c. Municipalité de Rock Forest, (QC CQ), [1975] R.L. 360 (C.P.); Bourbonnais c.
Gatineau, [1982] C.S.302; Rhéaume c. P.G. du Québec, [1981] C.A. 329).[25] [Soulignement ajouté.] [59] Il ressort de la preuve que la Ville a toléré une simple rigole le long du Chemin des Falaises en guise de drainage des eaux deruissellement provenant des fonds supérieurs. Elle a renoncé à intervenir en vue de canaliser adéquatement ces eaux, alors que pour lesecteur voisin elle s’est montrée plus diligente en installant des fossés bétonnés.
Cette faute a contribué à accroître le ruissellement deseaux de surface en direction du terrain de la famille De Koninck et sur celui du mis en cause Louis Rochette. [60] La Ville soutient que, même si sa responsabilité était démontrée, on n'avait pas pour autant prouvé un lien de causalité entre cemanquement et les dommages subis par Beau-Voir. [61] L'établissement d'un lien de causalité est une question de fait.
Voici ce que les auteurs Baudouin et Deslauriers en disent : Cette constatation se vérifie par l’attitude de la Cour d’appel qui a parfois tendance, si l’appel met en cause la décision du juge sur le liende causalité, à qualifier le problème de simple question de fait laissée à son appréciation souveraine. Dans un arrêt récent, la Coursuprême, reprenant certains passages d’une décision de 1977 et éclaircissant ceux-ci, consacre la règle que l’établissement du lien decausalité reste une question de fait, ce qui a pour conséquence pratique de limiter le pouvoir d’intervention en appel au seul cas d’erreurmanifeste.
Comme le suggère toutefois un auteur, il s’agit peut-être plutôt d’une question mixte.[26] [62] La Ville plaide que l'installation d'un drain sur le terrain de la famille De Koninck a eu pour résultat de concentrer l'évacuationdes eaux de manière si importante que cette faute constitue l'unique cause du sinistre du 30 avril 2008.
Elle avance, sans véritablement ledire, une forme de novus actus interveniens selon laquelle la quantité d'eau indéterminée provenant du Chemin de la Falaise constituaitun facteur négligeable lorsque comparé aux conséquences provoquées par l'installation du drain litigieux. [63] Le juge était justifié de croire que l'insuffisance du système de canalisation des eaux de ruissellement avait contribué de manièresignificative à l'événement dommageable.
Par exemple, l’accumulation d'une grande quantité d'eau sur le terrain de la famille DeKoninck survenue le 12 juillet 2011 ne pouvait s’expliquer par les seules précipitations survenues lors de cette journée (36 mm de pluie)alors que le niveau d’absorption de l’humidité par les sols est à son maximum en cette période de l’année. [64] Il pouvait inférer à partir de cet événement que d’autres facteurs avaient contribué à l’accumulation d'une aussi grande quantitéd'eau retrouvée sur un terrain situé en aval du Chemin de la Falaise et que le ruissellement des eaux en provenance des fonds situés enamont avait contribué de manière significative aux événements du 30 avril. [65] La Ville rétorque que le juge de première instance n'aurait pas dû tenir compte de la preuve du 12 juillet 2011 sous prétexte qu’ils’agissait d’un événement qui n’était pas contemporain à ceux du 30 avril 2008.
Cette preuve, selon elle, ne permettait pas non plus decibler convenablement la problématique du ruissellement des eaux. Pourtant, la Ville nous invite à tenir compte d’une preuve de mêmenature, soit une vidéo tournée le 28 août 2011 qui, à son avis, serait favorable à sa cause.
Cette preuve a cependant été rejetée par le jugeau motif qu’elle n’était pas aussi concluante que le prétendait la Ville. [66] Le juge pouvait aussi conclure que l’eau additionnelle provenant du Chemin des Falaises avait augmenté la pression, le débit etla quantité d'eau circulant dans le drain des De Koninck dont l’effet cumulé a accentué les différents phénomènes ayant participé à lacause de l'affaissement du talus. [67] En résumé, la Ville ne nous convainc pas que les déterminations du juge fixant son niveau de responsabilité à 25 % dansl'événement dommageable du 30 avril 2008 reposent sur une appréciation de la preuve viciée par une erreur manifeste et dominante.
Dernier commentaire [68] Lors de l’audition en appel, les parties ont signalé qu’une erreur d'écriture s’était glissée dans la numérotation des lots reprisedans les conclusions en injonction contenues au jugement rectifié du 19 juillet 2012. Il y a lieu de corriger cette erreur en vue d’évitertoute ambiguïté pour l’avenir.
Pour ces motifs, la Cour : [69] ACCUEILLE l'appel des appelants Godeliève De Koninck, Gabrielle Marceau, Monique Marceau, Luc Marceau, ÉricMarceau, Marie-Josée Marceau et Charles Marceau à la seule fin de rectifier le paragraphe [330] du jugement rectifié du 19 juillet 2012. [70] rectifie le paragraphe [330] de ce jugement pour que désormais la
partie concernée de son dispositif soit ainsi rédigée : [330] […] o De restaurer le talus situé à la jonction des lots 3 783 623 et 3 783 625 [demanderesse] avec les lots 3 783 622 [défenderesse] et3 783 621 [mis en cause], tous lots de la circonscription foncière de Charlevoix No-1;[27] [71] Rejette pour le reste l'appel des appelants Godeliève De Koninck, Gabrielle Marceau, Monique Marceau, Luc Marceau, ÉricMarceau, Marie-Josée Marceau et Charles Marceau, avec dépens;
[ 72 ] Rejette l'appel incident de l’appelante incidente Entreprises Beau-Voir inc., avec dépens; [ 73 ] Rejette l'appel de l’appelante Ville de la Malbaie, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Marc Choquette Tremblay, Bois Pour Ville de La Malbaie Me Olivier Laurendeau Laurendeau, Herbert Pour Entreprises Beau-Voir inc. Me Daniel Dumais Norton, Rose Pour Godeliève De Koninck, Gabrielle Marceau, Monique Marceau, Luc Marceau, Éric Marceau, Marie-Josée Marceau et Charles Marceau Me Jean-François Pichette Langlois, Kronström Pour Louis Rochette et Intact Assurance Date d’audience : 1 er avril 2014
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