2019 QCCQ 9790, 2019 QCCQ 9790
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19767 2019 QCCQ 9790 JM2174 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 755-41-002859-174 DATE : 5 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2014 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T Articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement le 5 mars 2019.
[ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 9 février 2018 concernant Y , né le [...] 2009, et l’autre enfant de la mère, X , née le [...] 2014. [ 3 ] À cette date, madame la juge Annick Bergeron déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour trois motifs : négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène et ordre alimentaire); mauvais traitements psychologiques (causés par la santé mentale des deux parents) et non-fréquentation ou absentéisme scolaire (pour l’enfant Y seulement). [ 4 ] À
titre de mesures, elle ordonne que l’enfant Y soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C, que l’enfant X soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame D et autres mesures pour une année. [ 5 ] Par la présente, la Directrice suggère que les enfants soient confiés en famille d’accueil (les grands-parents respectifs) et autres mesures, dont la durée diffère. [ 6 ] Pour l’enfant Y , la Directrice suggère des mesures applicables d’une durée de neuf mois, pour l’enfant X, elle propose la majorité, soit le [...] 2032. [ 7 ] L’enquête est commune. [ 8 ]
Malgré une notification, le père de Y , monsieur E est absent. [ 9 ]
Malgré les recherches de la Directrice, via MESS et signification à la dernière adresse connue, la mère et monsieur B, père de X , sont absents (destinataires inconnus à cette adresse). [ 10 ] Les grands-mères à qui la Directrice envisage confier les enfants, mesdames C et D, sont présentes. [ 11 ] Les rapports sont déposés pour valoir preuve et témoignage de leur auteur. Rappel de certains faits. [ 12 ] La Directrice intervient au domicile familial des parents en novembre 2017.
Elle constate que le milieu de vie est insalubre et qu’il y a peu de nourriture. [ 13 ] Suite à l’intervention de la Directrice, l’enfant Y est confié à ses grands-parents maternels et l’enfant X réintègre le milieu de ses grands-parents paternels. [ 14 ] Le 9 février 2018, le Tribunal rend une ordonnance en ce sens pour une année. [ 15 ] Au dernier jugement, la juge Annick Bergeron écrit que le père verbalise faire l’objet de plusieurs diagnostics tels que : TDAH, Syndrome de Gilles de la Tourette, trouble de personnalité limite. [ 16 ] Au sujet des enfants, elle précise qu’ils ont évolué dans un milieu empreint de désorganisation dans différentes sphères, notamment au niveau physique, que l’état de santé mentale des deux parents a mené les deux enfants à vivre dans des conditions inacceptables et de nature à leur causer préjudice. [ 17 ] Quant à X , il est écrit que le pronostic d’un retour dans le milieu familial s’avère sombre, compte tenu du fait que son milieu de vie est celui de la grand-mère depuis son tendre âge. [ 18 ] Finalement, l’enfant Y présente des difficultés d’apprentissage.
Il a un diagnostic de TDAH pour lequel il reçoit une médication. L’évolution de la situation depuis le dernier jugement. [ 19 ] Suite à la décision du Tribunal, la mère a eu des idéations suicidaires, nécessitant une hospitalisation.
Malgré son affirmation à l’effet qu’elle présente un diagnostic de trouble de personnalité limite, elle n’entreprend aucun suivi. [ 20 ] Concernant le père, il est suivi par le D r Agnaou, psychiatre, pour les diagnostics ci-haut nommés et est médicamenté pour ses crises d’angoisse et TDAH. [ 21 ] Suite à cet événement, la Directrice a de la difficulté à rejoindre la mère et son conjoint car le couple était sans domicile fixe. [ 22 ] La première visite supervisée entre la mère, monsieur B et les enfants s’effectuent le 26 mars. Il s’agissait du deuxième contact depuis le mois de novembre 2017.
Entretemps, il y avait des contacts téléphoniques. [ 23 ] Jusqu’au 20 juin 2018, la mère et son conjoint bénéficient d’un contact supervisé par semaine. [ 24 ] Lors des contacts, les parents sont disponibles et capables d’interagir avec les enfants. Les visites sont positives. [ 25 ] Au mois de juin, après une courte rupture, les parents nomment leur intention de partir en Abitibi pour une période indéterminée. [ 26 ] Depuis ce moment, la mère et son conjoint n’ont eu aucun contact physique avec les enfants.
Il y a eu un contact téléphonique au mois de juillet. [ 27 ] Au mois de septembre, la mère contacte l’intervenante et lui apprend qu’elle fait actuellement une démarche pour régler un problème de toxicomanie. Elle est séparée du père, se trouve dans un centre de thérapie et souhaite reprendre contact avec ses enfants.
[ 28 ] Jusqu’à ce qu’elle quitte la Maison Arc-en-ciel, au début novembre 2018, la mère appelle ses enfants, une fois par semaine. [ 29 ] Au mois de novembre, la Directrice apprend que la mère est retournée vivre avec monsieur B, qu’ils seraient allés vivre à Ville A, pour revenir à Ville B au mois de décembre. [ 30 ] Depuis juin, il n’y a plus de collaboration et aucune visite n’a été effectuée. Il est donc difficile de savoir quelle position la mère entend adopter face à son implication auprès des enfants. [ 31 ] La mère et son conjoint refusent toute interaction avec les grands-parents des enfants.
Concernant les enfants. [ 32 ] L’enfant Y est âgé de 9 ans. Même s’il se développe bien, il démontre de l’insécurité et un grand besoin d’être considéré. [ 33 ] L’enfant se conforme à l’encadrement des grands-parents. [ 34 ] L’enfant est retourné en classe mais a besoin d’être encouragé pour faire les travaux. Il est clair qu’il subit les impacts de l’instabilité passée. Il est maintenant en troisième année. [ 35 ] La grand-mère affirme que l’enfant réagit davantage aux appels téléphoniques qu’aux contacts physiques.
Elle rapporte qu’à ces occasions, l’enfant peut se réveiller en sueur et a besoin qu’on le rassure. [ 36 ] L’enfant bénéficie de contacts avec son père toutes les deux fins de semaine. Leur relation est positive. [ 37 ] Depuis le mois de janvier, les services d’un éducateur de milieu ont été mis en place. Tel que spécifié, ce service vise à travailler avec l’enfant son estime de soi, ses habiletés sociales et tenter de le faire verbaliser sur son vécu affectif. [ 38 ] Selon la grand-mère, madame C, la présence de cet éducateur aide grandement l’enfant.
Celui-ci participe bien, s’ouvre sur son passé, une vie d’avant qu’il dit qualifie « de marde ». Il est maintenant capable de faire la différence entre un adulte qui s’occupe réellement de lui et celui qui ne le fait pas et réalise que la vie d’avant n’est pas celle qu’il désire. [ 39 ] Les grands-parents répondent adéquatement aux besoins de l’enfant. La grand-mère nomme qu’elle est aussi prête à s’investir à plus long terme. [ 40 ] L’enfant X a 4 ans. Elle bénéficie d’une place en garderie et se développe bien. [ 41 ] L’enfant a longtemps vécu auprès de ses grands-parents.
À la cour, la grand-mère précise qu’elle assume la garde de l’enfant depuis qu’elle a 7 mois, à l’exception d’un séjour de 41 jours chez les parents. [ 42 ] À ce sujet, rappelons qu’en octobre 2017, l’enfant devait aller passer la journée chez ses parents mais elle y est finalement restée 41 jours. Cela l’a fortement insécurisée. [ 43 ] L’enfant considère le milieu de vie des grands-parents comme « sa maison ». À l’égard d’autrui, elle réfère à eux comme étant « ses parents ».
L’attachement ne fait aucun doute. [ 44 ] La grand-mère souligne que l’enfant se montre parfois insécure suite aux contacts, notamment par des réveils nocturnes. Elle est craintive à l’idée de devoir retourner chez sa mère et demande à être rassurée. [ 45 ] La grand-mère est disponible pour s’investir à long terme avec l’enfant. Elle s’inquiète toutefois des réactions possibles du père lors des contacts et ne croit pas pouvoir gérer les accès. [ 46 ] Les parents ne sont actuellement pas disponibles.
Lorsqu’ils le sont, la Directrice observe qu’ils sont envahis par des perceptions négatives des donneurs de soins et refusent que ceux-ci aient du « contrôle » sur la vie de leur fille. [ 47 ] La Directrice considère que les parents n’ont pas su prendre les moyens pour corriger leurs problématiques personnelles.
Puisqu’ils sont absents de la vie des enfants, il importe de rassurer ces derniers, de leur permettre de vivre dans un milieu aimant et chaleureux, tout en leur apportant le soutien nécessaire. [ 48 ] Compte tenu de l’absence des parents et leur non-disponibilité, de l’âge de l’enfant X et de sa situation personnelle, de son vécu auprès de la grand-mère et l’attachement réciproque, de la volonté de madame D à accueillir l’enfant, la Directrice propose de rendre des mesures jusqu’à majorité.
Cela est tout à fait dans l’intérêt de l’enfant. [ 49 ] Compte tenu de l’absence et non-disponibilité de la mère, du maintien de contacts positifs avec le père, la Directrice demande de rendre des mesures pour neuf mois dans la situation de Y . Elle nomme toutefois que si un retour auprès de la mère ne peut être actualisé à la fin de ladite période, il y aura lieu de prévoir un projet de vie alternatif à plus long terme. À ce sujet, notons déjà l’intérêt manifesté par la grand-mère, madame C.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 50 ] ACCUEILLE la demande; [ 51 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 52 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 février 2018;
[ 53 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 54 ] PREND ACTE que la famille d’accueil est celle de la grand-mère paternelle, madame D; [ 55 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et ce, suite à deux rencontres préalables avec l’intervenante; [ 56 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant ses parents selon entente entre les parties; [ 57 ] ORDONNE que les parents de l’enfant se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 58 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 59 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE madame D à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire si les parents ne peuvent signer l’autorisation dans un délai raisonnable; [ 60 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 61 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 62 ] LE TOUT jusqu’à majorité soit le [...] 2032. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Simon Primeau-Laganière Avocat de la D.P.J. M e Alexandre Niquette Avocat de l'enfant Date de l’audience : 5 mars 2019 Date de la signature du jugement : 8 mars 2019
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