2011 QCCA 1875, 2011 QCCA 1875
Opinion
Héon c. Palestro-Salvo 2011 QCCA 1875 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021666-110 ( 505-22-012781-060 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 octobre 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) NORMAND HÉON Me Marie-Christine Leboeuf DUPLESSIS, ROBILLARD AVOCATS INTIMÉS AVOCAT(
S) VICTORIA PALESTRO-SALVO FELIPE SOTO-PALESTRO Me Marie-Louise Beauchamp En appel d'un jugement rendu le 4 mai 2011 par l'honorable Claude Laporte de la Cour du Québec, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Requête pour remise et suspension d'instance rejetée Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 11 La Cour désire entendre Me Marie-Louise Beauchamp en premier. 9 h 11 Argumentation par Me Marie-Louise Beauchamp. 9 h 18 Fin de l'argumentation, la Cour ne désire pas entendre Me Leboeuf. 9 h 18 Suspension de la séance. 9 h 38 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il est établi que le juge qui statue sur une demande de remise ou de suspension jouit d'un pouvoir comprenant un aspect discrétionnaire. La Cour n'intervient que si l'exercice de cette discrétion est entaché d'une erreur de principe ou constitue un exercice non judicieux de la discrétion. [ 2 ] En l'espèce, le juge a omis de traiter d'aspects importants invoqués par l'appelant devant lui, notamment : i.
L'intérêt pour la justice de ne pas faire encourir des frais inutiles par l'obligation d'entendre la réclamation civile dès maintenant, alors qu'elle pourrait être abandonnée advenant un dénouement défavorable pour l'appelant dans le dossier criminel; ii. Le retard justifié dans le dossier criminel, alors en appel, en raison de la maladie imprévue de l'avocate qui le représente;
iii. La possibilité réelle que les frais et honoraires réclamés excèdent la compétence de la Cour du Québec à la suite de l'appel criminel; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour du Québec; [ 5 ] DÉCLARE la demande de remise désormais sans objet; [ 6 ] ORDONNE la suspension des procédures en Cour du Québec chambre civile, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel dans le dossier criminel. [ 7 ] Le tout avec dépens tant en Cour d'appel qu'en Cour du Québec. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
Loading document…