2014 QCCA 262, 2014 QCCA 262
Opinion
K.H. c. R. 2014 QCCA 262 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005420-136 (455-01-011694-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 février 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE K... H... Me Kim Dingman FRÉCHETTE BLANCHETTE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magali Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Requête pour permission d'appeler de la peine prononcée le 26 avril 2013 par l'honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford
NATURE DE L'APPEL : Peine – agression sexuelle – attouchements –incitation à toucher Greffière : Linda Côté Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION 9h34 : Début de l'audience 9h34 : Plaidoirie de Me Kim Dingman 9h50 : Plaidoirie de Me Magali Cimon 10h05 : Réplique de Me Kim Dingman 10h06 : Suspension de l'audience 10h17 : Reprise de l'audience Pour des motifs qui seront consignés au procès-verbal en page suivante, LA COUR : ACCUEILLE la requête pour permission d’en appeler; REJETTE l'appel. 10h17 : Fin de l'audience. Linda Côté Greffière PAR LA COUR ARRÊT I INTRODUCTION [ 1 ] Le 11 juillet 2012, K...
H..., la mère biologique des trois victimes, plaide coupable d’avoir : 1. Entre le 6 juillet 2010 et le 22 octobre 2011, à Ville A, district de Bedford, a agressé sexuellement J.H. (1997-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . 2. Entre le 6 juillet 2010 et le 22 octobre 2011, à Ville A, district de Bedford, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de J.H. (1997-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel .
3. Entre le 6 juillet 2010 et le 22 octobre 2011, à Ville A, district de Bedford, a agressé sexuellement Y (2001-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . 4. Entre le 6 juillet 2010 et le 22 octobre 2011, à Ville A, district de Bedford, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (2001-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . 5. Entre le 6 juillet 2010 et le 22 octobre 2011, à Ville A, district de Bedford, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité Z (2003-[…]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, à la toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel . [ 2 ] Les trois enfants de Mme H..., soit ses filles X et Y et son fils Z, sont respectivement âgés de 12-13 ans, 8-9 ans et 7-8 ans au moment de la commission des gestes posés par l'appelante. Elle demande la permission d'appeler du jugement rendu le 26 avril 2013 par la Cour du Québec, district de Bedford (l’honorable Serge Champoux), qui l'a condamnée à purger une peine de neuf ans de pénitencier moins la période de détention provisoire de 65 jours [1] . [ 3 ] Ses moyens sont de deux ordres. D’une part, elle fait valoir que la peine imposée est excessive et déraisonnable.
D’autre part, elle plaide que le juge n’a pas tenu compte du principe de l’harmonisation des peines. [ 4 ] L'analyse de ces deux moyens nous permet d'accorder la permission d'appeler, mais de rejeter le pourvoi. La Cour estime que la condamnation constitue une peine individualisée qui respecte pleinement le principe fondamental de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité pénale de l’appelante. II LES FAITS [ 5 ] Les faits de l’affaire sont choquants et d'une gravité peu commune.
La trame factuelle, selon le juge, se résume ainsi : [8] Le début de la période d'inculpation correspond au moment où l'accusée, de même que son conjoint de l'époque E... B..., commencent à mêler à leurs jeux sexuels, les enfants de K... H.... [9] K... H... et E... B... se seraient apparemment rencontrés dans un club échangiste.
À ce moment, l'accusée H... est en couple avec un autre homme, mais le laisse pour "l'homme idéal" selon les termes qu'elle utilise pour décrire B... au psychologue Bergeron. [10] La famille, si l'on peut s'exprimer ainsi, demeure alors à Ville A dans une maison que possédait, probablement en vertu d'un bail, K... H.... Les enfants couchent à l'étage, le rez-de-chaussée serait occupé par la cuisine et possiblement un salon alors que K... H... et E...
B... occupent le sous-sol. [11] Au sous-sol, qui apparaît être limité à une aire sans cloison, se trouve le lit de l'accusée et de B..., un divan, quelques tables et notamment ce qui semble une croix, à laquelle on peut attacher une personne. Au moins un ordinateur s'y trouve habituellement.
La preuve exposée de même que certains extraits vidéo (notamment de la pièce SD-3) accréditent la description de "donjon" utilisé pour décrire cet endroit. [12] La preuve faite permet de comprendre que sans que cet espace soit le seul où des activités sexuelles se soient déroulées, tout ce qui l'entourait en semblait imprégné. [13] Cette preuve, prise globalement, fait voir un climat d'hypersexualisation. K...
H..., à ce moment, augmente sensiblement ses habitudes de consommation d'intoxicants et semble alors concentrer sa vie sur la recherche de plaisirs sexuels. [14] Elle-même se prête très volontairement à des jeux masochistes. Selon ses enfants, elle se prostitue aussi ou encore inclut dans ses fantasmes et ceux de B..., des relations avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Il semble que les ébats soient occasionnellement filmés, tout se déroulant dans le sous-sol. [15] Mais cela ne suffit pas.
Puisqu'on a des enfants disponibles, pourquoi ne pas s'en servir? [16] La première "conscrite" et sûrement la plus utilisée sera X. Celle-ci a 12 ans au moment où sa mère et B... l'incluent dans leurs jeux pervers. Elle ne veut pas. Quelle importance? On lui fait prendre des "speeds", en pratique vraisemblablement des amphétamines ou des méthamphétamines que B... fournit. Celui-ci, en effet, selon X, mène une petite affaire de fourniture de ce type de stupéfiants, étant acoquiné avec des gens de "gang de rue ". [17] X décrit que ces pilules, qu'on lui fait prendre, lui font perdre la tête.
Elle pose des gestes inqualifiables pour une enfant. Elle danse, elle est caressée par sa mère, elle doit faire de même. À un moment, on lui fait introduire son poing dans le vagin de sa mère. E... B... la pénètre et éjacule sur elle, en présence de sa mère. X a alors 12 ou 13 ans. [18] Ce type de gestes est commis fréquemment. B... ne se protège pas, ne porte pas de condoms. Dans le sous-sol, sa mère est toujours présente. Droguée, X se livre à ce type d'activités sur de longues périodes. Lorsqu'elle n'en peut plus, qu'elle est trop fatiguée, elle va dormir.
Elle explique alors avoir manqué beaucoup de journées d'école pour cette raison.
[19] X avait déjà été agressée sexuellement par son père, à la connaissance de K... H.... En 2010, elle offre sa fille à un nouvel agresseur. [20] En plus, fréquemment, E... B... vient retrouver X dans son lit pour avoir avec elle des relations sexuelles lorsque sa mère dort ou est absente. [21] L'horreur ne s'arrête pas là. Rapidement, on recrute Y, qui a 8 ou 9 ans, selon le moment, pour participer à ces activités. Encore droguée pour avoir une meilleure participation. La preuve ne démontre pas qu'il y ait eu pénétration dans son cas et les détails sont plus flous.
Les dates des infractions sont admises, mais, contrairement à X, qui donne davantage de détails, Y est fermée et voir l'enregistrement de sa déclaration est d'une extrême tristesse. [22] En recoupant ce que dit sa sœur et son frère, certaines déclarations qu'elle fait et la preuve admise, on peut déduire qu'elle était déshabillée, nue en compagnie de sa mère et de B..., quelques fois en présence de X également. Elle était alors touchée et invitée à le faire sur les autres "participants".
Il ressort aussi qu'il est arrivé au moins un événement où B... s'est retrouvé avec elle dans une douche. [23] Quant à Z, aussi drogué, sa mère a insisté pour qu'il ait des relations sexuelles avec elle. Il avait alors 7 ou 8 ans, au plus. Il dit avoir refusé, mais qu'elle a insisté à plus d'une reprise. Il sait aussi que ses sœurs ont eu des activités sexuelles avec sa mère et B.... [24] Les trois enfants connaissaient les activités sexuelles de leur mère, par exemple, qu'elle avait des relations sexuelles avec des étrangers ou des gens qui se présentaient à la maison.
En plus d'en avoir connaissance en raison des bruits et des observations faites, ils ont aussi eu l'occasion de prendre connaissance du contenu d'un ordinateur, à partir duquel ils ont pu voir leur mère s'adonner à toutes sortes d'activités dépravées. [2] [ 6 ] Lors des représentations sur la détermination de la peine, l’appelante suggère un emprisonnement de 4 ans alors que l’intimée propose un emprisonnement allant de 7 à 10 ans. III LE JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC [ 7 ] Après avoir brossé un portrait détaillé du dossier, le juge se penche sur les facteurs propres au processus de détermination de la peine.
Seuls deux facteurs atténuants sont retenus : le plaidoyer de culpabilité et l’absence d’antécédents judiciaires. Du reste, il est d’avis que les deux rapports d’expert sont généralement défavorables et, partageant l'opinion du psychologue et celle de l’agente de probation, il ne croit pas la version de l’appelante, qui prétend n'avoir aucun souvenir des événements. [ 8 ] Par la suite, le juge étudie la jurisprudence applicable, y compris les arrêts R. c. L.(J.J.) [3] et R. c.
L.M. [4] , et note également les divers facteurs codifiés par le législateur, dont les articles 718.01, 718.1, 718.2( a )(ii.1) et 718.2( a )(iii) C.cr . Après avoir souligné la gravité objective de l’infraction, il retient aussi le manquement de l’appelante à ses devoirs de parent, l’utilisation de drogues pour perpétrer les actes, la manipulation ainsi que les importantes séquelles psychologiques, et il souligne que : [52] K... H... a commis des cr imes ignobles, dégoûtants et contre-nature. [53] C'est une peine globale qu'il faut considérer.
Une peine de 9 ans d'emprisonnement sur chacun des chefs, peine à être purgée concurremment entre chacun des chefs apparaît appropriée. [54] Vu toutefois la détention provisoire de 65 jours, elle est donc CONDAMNÉE à 8 ans, 9 mois et 26 jours à compter d'aujourd'hui. […] [5] IV LES QUESTIONS EN LITIGE ET L'ANALYSE
(1) La peine imposée par le juge est-elle excessive et déraisonnable? [ 9 ] La peine de neuf ans d’emprisonnement, dont la période de détention provisoire devra être soustraite, n'est ni excessive ni déraisonnable dans les circonstances [6] . [ 10 ] Le processus de détermination de la peine est avant tout un processus individualisé qui doit refléter tant les circonstances propres à l’affaire que les principes directeurs énoncés par le législateur. Le rôle du juge d’instance n’est pas non plus à négliger, vu sa position privilégiée au cœur du processus.
Dans le présent cas, le juge n’a commis aucune erreur de principe ou erreur dans son application des facteurs à considérer. [ 11 ] En pareille matière, le législateur met à l’avant-plan les facteurs de dénonciation et de dissuasion :
718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [Soulignage ajouté.] 718.01 When a court imposes a sentence for an offence that involved the abuse of a person under the age of eighteen years, it shall give primary consideration to the objectives of denunciation and deterrence of such conduct. [Emphasis added.] [ 12 ] De surcroît, les facteurs aggravants, contrairement aux facteurs atténuants, sont nombreux et importants.
Déjà, l’âge des victimes ainsi que la position de confiance et d’autorité de l’appelante en tant que mère (article 718.2( a )(ii.1) et (iii) C.cr . ) ont dûment été pris en considération. [ 13 ] Il faut ajouter que non seulement l’appelante tente de se dégager de sa responsabilité par rapport à la violence sexuelle infligée à ses trois enfants mais que, selon l’expertise psychologique : L'analyse de sa dynamique et du modus operandi ne soutient pas l'hypothèse que Madame serait une victime des événements.
Elle apparaît plutôt très active dans un choix de relation basé principalement sur sa recherche de plaisirs et ce, au détriment de la sécurité et de l'intégrité de ses enfants . [Soulignage ajouté.] [ 14 ] Le jeune âge des trois victimes, l’utilisation concertée de drogues dures pour faciliter le passage à l’acte, la nature non isolée des actes sexuels et les importantes répercussions sur les victimes sont tout autant aggravants. [ 15 ] Il s’avère que X ainsi que Y, à un degré moindre, participent à des activités sexuelles à trois avec l’appelante et son conjoint au sous-sol de la résidence familiale, où se retrouve une croix avec des attaches ainsi que des fouets.
Le visionnement de films pornographiques en groupe constitue le point de départ des activités sexuelles. Outre les faits décrits par le juge, les déclarations vidéo révèlent que X a déjà dû filmer avec une webcaméra les ébats sexuels de sa mère. À une occasion les trois enfants, l’appelante et E... B... visionnaient ensemble un film pornographique. La Cour note aussi que X a été forcée de pénétrer le vagin de sa mère avec son poing.
Évidemment, le climat d’hypersexualisation décrit par le juge ainsi que la variété des activités sexuelles montrent des gestes particulièrement répréhensibles. [ 16 ] Enfin, la peine respecte le principe fondamental de la proportionnalité. Dans l’arrêt R. c. Ipeelee , le juge LeBel, s’exprimant au nom de la majorité de la Cour, rappelait aux cours d’appel les limites de la retenue judiciaire : [39] Cependant, la retenue envers le juge de première instance comporte des limites.
En effet, il incombe aux cours d’appel de s’assurer que les tribunaux appliquent correctement les principes régissant la détermination de la peine qui ont été établis par la loi. Dans tous les cas, la cour d’appel doit être convaincue que la peine contestée est proportionnelle à la fois à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant . […] [7] [39] There are limits, however, to the deference that will be afforded to a trial judge. Appellate courts have a duty to ensure that courts properly apply the legal principles governing sentencing.
In every case, an appellate court must be satisfied that the sentence under review is proportionate to both the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender . I will now turn to an assessment of these factors as they pertain to the present appeals. [ 17 ] Dans un jugement étoffé, le juge a tenu compte de la situation de l’appelante ainsi que des circonstances, surtout aggravantes, entourant les actes criminels. Son analyse est complète et axée sur l’individualisation de la peine, l’ultime barème de la proportionnalité.
(2) Le juge d’instance a-t-il commis une erreur de droit en ne respectant pas le principe d’harmonisation des peines prévu à l’
article 718.2 (
b) C.cr .? [ 18 ] Contrairement à l'affirmation de l’appelante, le fait que le juge ne s'est pas livré à une étude jurisprudentielle de la fourchette des peines n'indiquent pas qu'il aurait omis de considérer le principe de l’harmonisation. Rien, d’ailleurs, ne permet de conclure qu’il n’a pas tenu compte du paragraphe 718.2 (
b) C.cr . [ 19 ] Il n’y a pas d’écart avec les autres peines prononcées en semblable matière et même s’il y en avait un, celui-ci serait pleinement justifié par le principe fondamental de la proportionnalité. Les enseignements du juge LeBel, s’exprimant au nom de la majorité de la Cour suprême dans R. c. L.M. , sont à-propos :
[36] Des peines prononcées à l’égard desmêmes catégories d’infraction ne seront pastoujours parfaitement semblables, en raison de lanature même d’un processus de détermination dela peine axé sur l’individu. En effet, le principede la parité n’interdit pas la disparité si lescirconstances le justifient, en raison del’existence de la règle de la proportionnalité(voir Dadour, p. 18). Comme notre Cour l’arappelé dans M. (C.A.), par. 92, « il n’existe pasde peine uniforme pour un crime donné ».
Dansun tel contexte, une cour d’appel n’est justifiéed’intervenir que si la peine qu’a infligée le jugedu procès « s’écarte de façon marquée etsubstantielle des peines qui sont habituellementinfligées à des délinquants similaires ayantcommis des crimes similaires » (M. (C.A.),par. 92).[8] [36] Owing to the very nature of anindividualized sentencing process, sentencesimposed for offences of the same type will notalways be identical. The principle of parity doesnot preclude disparity where warranted by thecircumstances, because of the principle ofproportionality (see Dadour, at p. 18).
As thisCourt noted in M. (C.A.), at para. 92, “there is nosuch thing as a uniform sentence for a particularcrime”. From this perspective, an appellate courtis justified in intervening only if the sentenceimposed by the trial judge “is in substantial andmarked departure from the sentences customarilyimposed for similar offenders committing similarcrimes” (M. (C.A.), at para. 92). [20] Les faits du dossier sous étude sont uniques.
Il est difficile par conséquent de cerner avec précision une fourchette applicable.Les peines recensées par l’appelante, ainsi que le tableau des peines produit par l’intimée permettent de voir certaines tendances. Lespropos suivants du juge Moldaver, alors juge à la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. v.
D. (D.), sont toujours valables : [44] To summarize, I am of the view that as a general rule, when adult offenders, in a position of trust, sexually abuse innocent youngchildren on a regular and persistent basis over substantial periods of time, they can expect to receive mid to upper single digit penitentiaryterms.
When the abuse involves full intercourse, anal or vaginal, and it is accompanied by other acts of physical violence, threats ofphysical violence, or other forms of extortion, upper single digit to low double digit penitentiary terms will generally be appropriate.Finally, in cases where these elements are accompanied by a pattern of severe psychological, emotional and physical brutalization, stillhigher penalties will be warranted. (See, for example, R. v. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 S.C.R. 500, 105 C.C.C. (3d)327 in which the Supreme Court restored the 25-year sentence imposed at trial and R. v.
W. (L.K.), (1999), (ON CA),138 C.C.C. (3d) 449 (Ont. C.A.) in which this court upheld a sentence of 18 and a half years imposed at trial.)[9] [Soulignage ajouté.] [21] De même, l’auteure Julie Desrosiers écrit ce qui suit au sujet des sentences d’une durée de 7 ans et plus en matière d’agressionsexuelle : Le juge Sansfaçon note que « les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delàdes gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravitéobjective [élevée] ».
La revue jurisprudentielle postérieure à l’affaire Cloutier indique que ces peines sanctionnent des situations d’abusprolongé, qui débutent généralement lorsque la victime ou les victimes sont de jeunes enfants, qui perdurent sur plusieurs années etparfois durant toute la durée de l’enfance et de l’adolescence des victimes, comportent des relations sexuelles complètes, soit dans uncontexte d’intimidation et de violence, soit en incitant des enfants à avoir des relations sexuelles entre eux.[10] [22] Bien que les crimes en question ne se soient pas produits pendant plusieurs années, il n’en demeure pas moins que les victimessont jeunes et qu’elles sont au nombre de trois.
Les actes sexuels sont variés. Ils consistent principalement en des rapports sexuels avecl’appelante et E... B... et incluent le visionnement de films pornographiques comme prélude ainsi que l'administration de drogueschimiques à des enfants de 7 à 13 ans afin de vaincre leur résistance et les rendre dociles. Ce dernier élément est particulièrement graveet constitue une forme de violence que la société doit dénoncer.
D’ailleurs, dans le cas de X, l’utilisation de ces drogues assure uneparticipation active de plusieurs heures dans les ébats sexuels. [23] Au final, bien que la peine imposée se rapproche de la peine maximale de 10 ans et que l’appelante n’a pas d'antécédentsjudiciaires, les circonstances ignobles révélées par la preuve sont graves et se sont déroulées sur une longue période de temps.Indépendamment de la fourchette des peines, chaque peine doit impérativement respecter les principes d'individualisation et deproportionnalité. En l’espèce, le jugement visé par la requête de l'appelante respecte ces principes.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [24] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [25] REJETTE l’appel.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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