2018 QCCQ 8312, 2018 QCCQ 8312
Opinion
Moghrabi & Moghrabi c. Karakas 2018 QCCQ 8312 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-240743-172 DATE : 3 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOGHRABI & MOGHRABI Demanderesse c.
STEPHEN KARAKAS -et- HEATHER KARAKAS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en cours d’instance à volets alternatifs. Dans un premier temps, la
partie demanderesse recherche l’annulation d’un jugement partiellement favorable qu’elle a obtenu, par défaut, de la greffière spéciale de la Cour. La demanderesse plaide que la greffière spéciale a erronément refusé de condamner la défenderesse Heather Karakas, ne lui accordant ses dommages qu’à l’égard du défendeur Stephen Karakas. [ 2 ] Subsidiairement, la demanderesse se pourvoit en rétractation de ce jugement, pour les mêmes motifs. [ 3 ] Cette demande soulève deux questions. - La demanderesse peut-elle se prévaloir de l’article 74 C.p.c .? - Le pourvoi en rétractation de jugement devrait-il être reçu?
LE CONTEXTE JUDICIAIRE [ 4 ] La demanderesse est une société d’avocats. En novembre 2015, elle a pour client le défendeur Stephen Karakas, qui signe avec elle une convention d’honoraires. La défenderesse Heather Karakas, mère du défendeur, n’intervient pas à ce contrat. Il appert cependant qu’elle a versé deux chèques en paiement d’une
partie des honoraires en question. [ 5 ] En juillet 2017, la demanderesse introduit son recours contre les deux défendeurs, une action sur compte pour services rendus impayés. Les défendeurs font défaut de répondre et la demanderesse inscrit pour jugement le 17 août 2017. [ 6 ] Le 22 juin 2018, la greffière spéciale de la Cour rend jugement. Elle ne condamne que le défendeur Stephen Karakas. En fait, elle ne fait aucune mention de la défenderesse Heather Karakas, qui n’apparait même pas comme
partie à l’instance dans l’intitulé de son jugement. Il s’agit sans doute d’une erreur ou d’un oubli, estime alors la demanderesse, qui lui demande de rectifier son jugement, ce qu’elle fait le 23 juillet 2018, par l’ajout de la défenderesse dans l’intitulé de son jugement. Ceci dit, la greffière spéciale ne condamne pas davantage la défenderesse au paiement des honoraires réclamés, [c] onsidérant que la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de la requête pour la somme de 16 862,95 $ seulement à l’égard du défendeur STAPHEN KARAKAS ; (souligné dans le texte). [ 7 ] La demanderesse s’adresse à la Cour pour obtenir, alternativement, soit l’annulation de ce jugement rectifié, s’appuyant sur l’article 74 C.p.c ., soit sa rétractation, suivant les articles 345 C.p.c . et suivants. [ 8 ] Voici pourquoi la demanderesse n’a droit ni à l’une, ni à l’autre. - La demanderesse peut-elle se prévaloir de l’article 74 C.p.c. ? [ 9 ] L’article 74 C.p.c . est ainsi rédigé : Les décisions du greffier autres qu’administratives et celles du greffier spécial, à l’exception des jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l’assignation , de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peuvent , sur demande, être révisées par un juge en son cabinet ou par le tribunal .
Il en est de même des décisions du greffier de la Cour d’appel, lesquelles peuvent être révisées par un juge d’appel. La demande de révision doit énoncer les moyens sur lesquels elle se fonde, être notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les
10 jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises dans leur état antérieur. (soulignements ajoutés). [ 10 ] À cause de son libellé, l’article 74 C.p.c . n’est pas disponible à la demanderesse qui, en l’espèce, a obtenu un jugement contre les défendeurs à la suite de leur défaut de répondre à l’assignation en justice. [ 11 ] Il existe certes deux jugements à ce contraire [1] . En tout respect, ils sont erronés puisqu’ils contredisent le texte même de la disposition qui accorde la compétence juridictionnelle de se saisir d’une demande en révision.
C’est d’ailleurs ainsi que conclut la Cour dans une autre affaire postérieure [2] . [ 12 ] La Cour doit donc refuser la demande principale de la demanderesse. - Le pourvoi en rétractation devrait-il être reçu? [ 13 ] Lors de ses représentations sur les présentes demandes, le procureur de la demanderesse a reconnu qu’il ne pouvait légitimement prétendre à la solidarité des défendeurs quant aux honoraires professionnels réclamés.
En cela, le jugement attaqué est irréprochable. [ 14 ] Le grief de la demanderesse concerne plutôt l’omission de la greffière spéciale de l’informer que le dossier était incomplet au moyen d’un avis à cet effet.
En somme, la demanderesse reproche à la greffière spéciale de ne pas lui avoir indiqué, avant de rendre jugement, qu’elle jugeait la preuve insatisfaisante en ce qui concerne la défenderesse Heather Karakas. [ 15 ] La demanderesse plaide enfin que la décision de la greffière est incorrecte eu égard à la preuve déposée au dossier. [ 16 ] La demanderesse ne peut davantage réussir sur sa demande alternative. [ 17 ] Il est vrai que toute
partie [3] peut saisir la Cour d’un pourvoi en rétractation de jugement. [ 18 ] Il est également vrai que le principe de la stabilité des jugements, unanimement réitéré par les cours toutes instances confondues, cède généralement le pas au principe de justice fondamentale qu’est le droit d’être entendu ( audi alteram partem ), selon les circonstances de l’affaire. Ce droit de la demanderesse n’a cependant pas été bafoué. Elle a inscrit sa cause par défaut et fourni les éléments de preuve qu’elle estimait suffisants pour avoir gain de cause à l’encontre de chacune des parties qu’elle a poursuivies.
Cette preuve a été analysée et appréciée à son mérite par la greffière spéciale, qui a ensuite adjugé sur le recours en conséquence. La règle de justice fondamentale invoquée par la demanderesse n’est pas en cause. [ 19 ] La demanderesse avance que la greffière spéciale aurait dû transférer le dossier à un juge de la Cour si « un doute subsistait quant à la possibilité de rejet » de sa réclamation. Elle a tort.
Outre que cela eut été inutile, la demanderesse ne produisant aucune preuve supplémentaire, la greffière spéciale n’avait aucun tel devoir. [ 20 ] Quant à l’avis de dossier incomplet, prévu aux articles 54 et 57 du Règlement de la Cour du Québec [4] , il vise à informer une
partie qu’une procédure, une pièce ou une information nécessaire à l’inscription manque au dossier de la Cour, et non pas à la prévenir qu’elle s’apprête à perdre et lui octroyer une seconde chance de convaincre le décideur saisi de sa cause du bien-fondé de sa demande. Une
partie ne peut demander à une cour de justice un préavis de la décision qu’elle entend rendre de manière à bonifier sa preuve en conséquence. [ 21 ] Enfin, l’argument de la demanderesse suivant lequel le jugement de la greffière spéciale est erroné, vu les pièces, ne peut être retenu. Le pourvoi en rétractation de jugement ne constitue pas un appel déguisé d’une décision défavorable [5] . C’est pourtant à cela que mènerait la réception du pourvoi de la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande en cours d’instance de la demanderesse, cependant sans frais. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Me Étienne Shareck Moghrabi & Moghrabi Procureur de la
partie demanderesse Stephen Karakas Heather Karakas Date d’audience : 14 août 2018
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