2019 QCCQ 8075, 2019 QCCQ 8075
Opinion
Plepage inc. c. Cantin 2019 QCCQ 8075 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-702307-181 DATE: 13 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLEPAGE INC. 409, des Cassailles, Québec (Québec) G1C 8B4 Demanderesse, défenderesse reconventionnelle et saisissante c.
CHARLES CANTIN [...], Québec (Québec) […] Défendeur, demandeur reconventionnel et opposant et CAISSE DESJARDINS DE CHARLESBOURG 155, 76 e Rue Est, Québec (Québec) G1H 1G4 Tierce-saisie et ANDRÉE VINCENT […], Québec (Québec) […] Opposante et DENIS TURCOTTE , huissier de justice 4500, boul.
Henri-Bourassa, bur. 103, Québec (Québec) G1H 3A5 Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 30 septembre 2019, l’honorable Charles Taschereau, J.C.Q., rend jugement sur la demande de PLepage inc. (PLepage) à l’encontre de monsieur Charles Cantin dont les conclusions se lisent: ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE monsieur Charles Cantin à payer à la demanderesse un montant de 9 893,60 $, en plus des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 28 mars 2017, ainsi que les frais de justice fixés à 252$;
REJETTE la demande reconventionnelle de monsieur Charles Cantin SANS FRAIS DE JUSTICE. [Citation intégrale de l’extrait] [ 2 ] Le 10 octobre 2019, monsieur Cantin dépose au dossier de la Cour un Pourvoi en rétractation de jugement . Ce dernier dépose également un
Avis de changement d’adresse . [ 3 ] Après avoir reçu de PLepage les instructions d’exécution du jugement rendu en sa faveur, le 16 octobre 2019, monsieur Nicolas Guérard, huissier de justice de Paré Ouellet Bigaouette & associés, procède à une saisie exécution du jugement du 30 septembre 2019 en mains tierces auprès de la Caisse Desjardins de Charlesbourg (la Caisse) pour un montant de 11 929,09 $ incluant le capital, des intérêts et des frais. [ 4 ] L’huissier est informé du Pourvoi en rétractation de jugement entrepris par monsieur Cantin et prévient PLepage. [ 5 ] Le 17 octobre 2019, PLepage dépose au dossier de la Cour une Contestation de demande de rétraction de jugement. [ 6 ] Ce même jour, la Caisse signe une déclaration affirmative qui sera déposée au dossier de la Cour le 22 octobre 2019 décrivant ainsi les sommes détenues appartenant à monsieur Cantin: M.
Cantin possède un compte personnel avec un solde de 0,00$, un compte conjoint avec un solde de 0,00$, un compte conjoint avec un solde de 18 428,18$ provenant de dépôts de paie et un dernier compte conjoint avec un solde de 243,06$ provenant de dépôt mobile. [Citation intégrale de l’extrait] [ 7 ] Le 22 octobre 2019, l’honorable Jacques Tremblay, J.C.Q., statue que les motifs au soutien du pourvoi en rétractation de jugement apparaissent suffisants et prononce les conclusions suivantes: SUSPEND l’exécution forcée du jugement; ORDONNE au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience portant : sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. [Citation intégrale de l’extrait] [ 8 ] Le 25 octobre 2019, madame Andrée Vincent et monsieur Cantin déposent la Demande du défendeur et de la tierce-saisie Andrée Vincent en opposition à la saisie soumise au Tribunal.
PLepage la conteste. [ 9 ] Sur paiement par monsieur Cantin de 12 106,67 $ en fiducie, la demanderesse, par l’entremise des huissiers, dépose au dossier de la Cour le 29 octobre 2019, une Mainlevée conditionnelle de la saisie en mains tierces selon l’article 712 C.p.c. donnant mainlevée à la tierce-saisie de la saisie-exécution pratiquée.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: Quel est l’effet de l’ordonnance de suspension de l’exécution forcée du jugement sur la somme détenue en fiducie ? [ 10 ] Le Tribunal conclut que le jugement du 22 octobre 2019, suspendant l’exécution forcée du jugement, suspend son exécution qu’à compter de sa date et que la somme détenue en fiducie doit rester détenue en attente du jugement final sur le pourvoi en rétractation du jugement et sur le fond du litige, à
titre de mesure conservatoire. 2 de question: La saisie-exécution en mains tierces des comptes conjoints est-elle valable ? [ 11 ] Le Tribunal conclut que la saisie-exécution des comptes conjoints de madame Vincent et de monsieur Cantin était valable. [ 12 ] Voici pourquoi. L’ANALYSE 1 re question: Quel est l’effet de l’ordonnance de suspension de l’exécution forcée du jugement sur la somme détenue en fiducie ? [ 13 ] Le Pourvoi en rétractation , ayant franchi le stade de sa réception par le jugement du 22 octobre 2019, a un effet suspensif indépendamment du jugement éventuel sur le fond [1] .
Aucune procédure d'exécution ne peut être entamée dès lors. [ 14 ] Mais qu’en est-il, comme en l’espèce, lorsqu’une saisie a déjà été exécutée ? [ 15 ] Ni la preuve présentée ni l’analyse du dossier de la Cour ne permettent de déterminer le moment exact lors duquel PLepage ou l’huissier saisissant ont reçu la notification du pourvoi en rétractation. [ 16 ] Par contre, monsieur Patrick Lepage, à
titre de représentant de la demanderesse, confirme que lorsqu’il a donné les instructions à l’huissier et lorsque l’huissier a procédé à la saisie, ils n’étaient pas informés du pourvoi en rétractation entrepris. [ 17 ] Quoi qu’il en soit, la notification du pourvoi en rétractation n’aurait pas eu l’effet de remettre les parties en l’état comme si le
jugement n’avait pas été rendu ni ne suspend l’exécution du jugement puisqu’il n’y a pas encore d’adjudication sur le pourvoi en rétractation à l’étape de sa réception [2] . [ 18 ] Le jugement prononçant la suspension de l’exécution du jugement remet en principe les parties en l’état (comme si le jugement du 30 septembre 2019 n’avait pas été rendu).
Ce jugement suspend toutefois l’exécution du jugement faisant l’objet du pourvoi en rétractation qu’à compter de sa date , le 22 octobre 2019 [3] . [ 19 ] La saisie en mains tierces en litige est exécutée le 16 octobre 2019 avant le jugement du 22 octobre 2019. [ 20 ] Les procédures doivent être suspendues sauf quant aux mesures conservatoires ou incidentes nécessaires pour empêcher la mise à néant de ce qui a été fait [4] . [ 21 ] L’huissier chargé d’exécuter le jugement était tenu de surseoir à l’exécution dès la notification du pourvoi en rétractation et de l’ordre de surseoir, sauf pour les mesures conservatoires [5] . [ 22 ] Puisque la suspension de l’exécution du jugement ne vaut donc que pour l’avenir, à compter du 22 octobre 2019, les sommes déjà sous saisie ne peuvent être remises à moins que le Tribunal ne considère la saisie-exécution non valable, nous y reviendrons à la seconde question en litige. [ 23 ] L'annulation de la saisie exécutée antérieurement à la notification du pourvoi en rétractation et du jugement suspendant l’exécution du jugement est refusée sur ce motif. 2 de question: La saisie-exécution en mains tierces des comptes conjoints est-elle valable ? [ 24 ] Lorsqu’une mainlevée est accordée par une partie, l’opposition à la saisie devient en principe sans objet [6] . [ 25 ] Le Tribunal retient toutefois que lorsque monsieur Cantin accepte de procéder au paiement de la somme de 12 106,67 $ en fiducie, afin de retrouver la gestion des comptes bancaires, il est clair qu’il ne renonce pas pour autant à faire valoir la Demande du défendeur et de la tierce-saisie Andrée Vincent en opposition à la saisie déjà déposée. [ 26 ] Pour trancher cette demande, le Tribunal doit déterminer si PLepage, à
titre de saisissante, peut justifier une apparence de droit à la saisie.
Le fardeau de la preuve de PLepage relève donc d'une preuve à première vue (ou prima facie ) [7] . [ 27 ] L’un des comptes conjoints saisi est celui à partir duquel certains paiements ont été faits par monsieur Cantin pour des travaux exécutés par PLepage et pour lesquels cette dernière réclamait un solde impayé ayant mené au jugement du 30 septembre 2019. [ 28 ] À l’appui de la Demande du défendeur et de la tierce-saisie Andrée Vincent en opposition à la saisie , monsieur Cantin et madame Vincent soutiennent principalement que la saisie-exécution doit être annulée parce que les comptes bancaires saisis sont des comptes conjoints. [ 29 ] La Cour du Québec a déjà établi qu’une saisie-exécution « n’est pas illégale du seul fait qu'un compte bancaire est conjoint . » [8] . [ 30 ] Il s'agit plutôt d'une question de circonstances et d'identification du propriétaire des sommes déposées dans ces comptes bancaires conjoints [9] . [ 31 ] Il appartient à madame Vincent et à monsieur Cantin de démontrer de façon prépondérante que les fonds déposés et saisis appartiennent à madame Vincent.
Ils doivent donc prouver que ce fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [10] . [ 32 ] S’il y avait lieu, il aurait été également possible pour monsieur Cantin de faire la démonstration, selon les mêmes règles de preuve, que les sommes d’argent saisies ne lui appartiennent pas [11] . [ 33 ] Pour sa part, madame Vincent n'a pas témoigné et s’en est tenue aux observations formulées par monsieur Cantin. [ 34 ] Monsieur Cantin et madame Vincent n’ont produit aucune preuve documentaire (relevés bancaires, preuves de dépôts, preuve de retraits, etc.) attestant que les sommes saisies dans leurs comptes bancaires conjoints proviennent exclusivement de madame Vincent qui en est l’unique propriétaire. [ 35 ]
Malgré toute l’empathie ressentie par le Tribunal, les déclarations de monsieur Cantin au sujet des inconvénients de flux de trésorerie et de gestion du paiement des factures que la saisie-exécution provoque pour lui et pour sa famille ne sont pas suffisantes ni pertinentes en droit pour trancher en leur faveur la question en litige. [ 36 ] Le Tribunal conclut que la saisie-exécution des comptes conjoints était valable. [ 37 ] Dans un tel contexte et dans l’intérêt de la Justice, la somme détenue en fiducie par l’huissier saisissant doit être maintenue sous « la main de la justice » puisqu’elle correspond à la
partie échue de la dette de monsieur Cantin en vertu du jugement du 30 septembre 2019 et à des frais de la saisie-exécution pratiquée. [ 38 ] La Demande du défendeur et de la tierce-saisie Andrée Vincent en opposition à la saisie est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] PRENDRE ACTE de la Mainlevée conditionnelle de la saisie en mains tierces selon l’art. 712 C.p.c. donnée par la
demanderesse, par l’intermédiaire des huissiers à la tierce-saisie; [ 40 ] DÉCLARE bonne et valable la saisie-exécution pratiquée entre les mains de la tierce-saisie le 16 octobre 2019; [ 41 ] REJETTE la Demande du défendeur et de la tierce-saisie Andrée Vincent en opposition à la saisie ; [ 42 ] LE TOUT , avec les frais de justice à suivre l’issue sur le Pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 5 décembre 2019
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