2020 QCCQ 9126, 2020 QCCQ 9126
Opinion
Droit de la famille — 202168 2020 QCCQ 9126 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51- 000 0 23-181 DATE : 5 novembre 2020 RECTIFIÉ le 21 décembre 2020 (numéro de dossier à la page 1) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2013 __________________________________ A, domicilié et résidant au [...] Demandeur – père -c- B , domiciliée et résidant au [...] , Défenderesse - mère -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX A Mise en cause ______________________________________________________________________ RECTIFICATION DE JUGEMENT EN MATIÈRE DE GARDE Article 37(3) C.p.c. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de révision de la situation de l’enfant en matière de protection de la jeunesse de même que d’une demande de garde de l’enfant présentée par le père.
POSITION DES PARTIES [ 2 ] Les parties s’entendent pour précéder de façon conjointe dans les deux demandes. [ 3 ] La mère n’est plus représentée ce matin et se dit prête pour l’audition.
Or, elle est d’avis que la situation de son fils X. n’est plus compromise et elle conteste la demande de garde présentée par le père. [ 4 ] Le père est représenté par procureure et soumet que la situation de son fils X demeure toujours compromise relativement à l’état de la santé mentale de la mère et que le fait de lui confier la garde de X viendrait mettre fin à l’état de compromission dans lequel il est maintenu par ses contacts avec sa mère. [ 5 ] Subsidiairement, le père soumet au Tribunal que si ce dernier n’est pas convaincu que de lui octroyer la garde de X met fin à sa situation de compromission cette garde viendrait à tout le moins résoudre un élément important de cette situation en stabilisant X dans les soins et les liens affectifs qu’il a établis avec lui.
Cependant, le tout est tributaire du maintien de la suspension des contacts entre X avec sa mère, déjà ordonnée par le Tribunal le 29 juin 2020 lors d’une demande intérimaire. [ 6 ] La procureure de l’enfant, quant à elle, partage la position de la Directrice en tout point et celle du père sur la compromission et sa résolution par l’octroi de la garde de son client à son père, tout en maintenant qu’une suspension des contacts avec sa mère est essentielle pour mettre fin à sa compromission. [ 7 ] La Directrice, soumet que la situation de X demeure compromise pour les mêmes raisons que lors des dudernier jugements (la santé mentale de la mère) et que d’octroyer sa garde au père viendrait mettre fin à cet état de compromission à la condition que les
contacts avec la mère, déjà suspendue par ordonnance du Tribunal par jugement intérimaire, demeurent suspendus. [ 8 ] De plus, la Directrice demande au Tribunal en vertu de l’article 134 de la Loi [1] de soumettre le cas de la mère au DPCP pour violation d’une ordonnance de non-publication des informations confidentielles concernant les auditions de la présente affaire.
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Il demeure important de clarifier la position de la mère afin de bien comprendre les propositions qu’elle fait au Tribunal. [ 10 ] Donc, la mère conteste la demande de la Directrice soumettant qu’elle n’est pas en mesure de prendre charge et soins de son fils, donc que la situation de X n’est plus compromise et de ce fait le Tribunal n’a pas la juridiction pour entendre une demande de garde en vertu de l’article 37 du Code de procédure civil n’étant pas légalement saisi d’une demande en protection de la jeunesse. [ 11 ] Ainsi la première question posée au Tribunal par les parties est de savoir si la situation de X est toujours compromise. [ 12 ] La deuxième question qui se pose n’a d’intérêt que si le Tribunal en vient à une réponse positive à la première question et se formule de la façon suivante : est-ce que le Tribunal est légalement saisi d’une demande de garde de l’enfant X.
CONTEXTE [ 13 ] Ainsi, le 18 septembre 2018 le soussigné a conclu que la situation de X est compromise pour un risque sérieux de négligence directement provoqué par l’état de santé de la mère. [ 14 ] Le Tribunal ne décrira pas à nouveau les multiples hospitalisations et ordonnances de soins psychiatriques, dont a fait l’objet la mère depuis les trois dernières années, mais se contentera de dire qu’elle a un diagnostic de trouble délirant de type interprétatif et que le rapport de l’enquête sociale daté du 13 septembre 2018 indiquait que les traitements par injections ordonnés qu’elle recevait semblaient améliorer son état de santé. [ 15 ] Cependant, le rapport indiquait par ailleurs que très peu de temps après la fin de cette ordonnance de soin les comportements délirants de la mère ont repris graduellement là où le traitement les avait arrêtés. [ 16 ] Il faut se souvenir également que les contacts entre la mère et son fils X avaient été suspendus pendant une certaine période lors de la tenue de cette audition qui en a été une qui a duré plusieurs mois. [ 17 ] Or, la reprise des contacts entre la mère et X a été réinstaurée par le soussigné dans sa décision du 13 décembre 2018 considérant certains critères d’application très stricts. [ 18 ] Or le suivi de l’évolution de la situation de X, suivant cette ordonnance, fait état d’une désorganisation de la mère due à sa santé mentale encore plus profonde que lors de l’analyse faite au soutien de la dernière ordonnance émise par le soussigné. [ 19 ] Ainsi, des courriels de la mère ont été soumis au Tribunal, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux où la mère hors d’elle- même, à peine reconnaissable, tient des propos menaçants qui inquiètent et qui contrastent au plus haut point avec son attitude en salle d’audience. [ 20 ] Il faut mentionner que cette publication faisait suite à l’interdiction de la juge de publier quoi que ce soit au sujet des présentes auditions. [ 21 ] Pour ne donner que quelques exemples des propos de la mère sur les réseaux sociaux, mentionnons qu’elle a publié que l’intervenante avait une affaire avec le père, que l’avocat de X l’abusait sexuellement, que la DPJ avait enlevé son enfant, que son père n’était pas son père, mais qu’un autre homme l’était et enfin, que le père de son fils était un abuseur et le Tribunal en passe. [ 22 ] Malheureusement, les contacts de X, qui est autiste, avec sa mère ne lui procurent que de l’anxiété selon son père.
Depuis la suspension de ces contacts X se porte mieux et est de nouveau souriant. LE DROIT [ 23 ] Conformément à l’article 37(3) du Code de procédure civile du Québec, le Tribunal doit-être légalement saisi d’une demande en protection de la jeunesse afin de pouvoir se prononcer sur une demande de garde [2] . [ 24 ] Par ailleurs, pour répondre à l’objectif de l’article 37(3) du Code de procédure civile du Québec, le fait d’octroyer la garde à un des parents doit venir à tout le moins régler un problème important de la situation de compromission d’un enfant et au plus mettre fin à cette compromission [3] .
ANALYSE [ 25 ] Le Tribunal a délibérément écarté la question des clauses pénales de la loi [4] . [ 26 ] Le Tribunal est d’opinion, qu’une décision judiciaire doit respecter le principe de la retenu et répondre de façon impérative aux besoins de l’enfant qu’elle concerne. Elle doit être la moins vindicative possible à l’encontre des comportements des adultes qui
s’écartent du bon sens à plus forte raison quand ces adultes souffrent d’un diagnostic affectant leur santé mentale comme c’est le cas ici. [ 27 ] Quant à répondre à la première question, c’est avec tristesse que le Tribunal fait le constat sans équivoque et de façon probante que la situation de X demeure toujours compromise par la détérioration de la santé mentale de sa mère. [ 28 ] Ainsi, ayant répondu par l’affirmative à la première question le Tribunal doit se demander s’il est légalement saisi de la demande de garde présentée par le père. [ 29 ] Sur ce point, le Tribunal est convaincu, que non seulement le fait d’octroyer la garde de X à son père, mettra fin à l’état de compromission dans lequel il est maintenu, mais qu’il est impérieux de le faire dans son meilleur intérêt et que la seule façon de le faire est d’ordonner la suspension des contacts entre X et sa mère tout en maintenant le retrait de l’exercice des autorités parentales de la mère.
DÉCISION [ 30 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande ; [ 32 ] CONFIE la garde légale de l’enfant X à son père ; [ 33 ] SUSPEND les contacts entre la mère et X; [ 34 ] ORDONNE le retrait de l’exercice des autorités parentales de la mère, l’exercice des autorités parentales concernant X seront exercés par le père seul; [ 35 ] RÉSERVE au demandeur toute autre conclusion additionnelle, le cas échéant ; [ 36 ] LE TOUT SANS FRAIS . __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q .
M e Émilie Bouchard Procureure du demandeur - père Madame B Demanderesse - mère M e Daniel Lessard Procureur de l’enfant M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 1 er septembre 2020
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