2022 QCCQ 955, 2022 QCCQ 955
Opinion
Guy Charland c. Mécanexpert du Roi inc. 2022 QCCQ 955 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020461-208 DATE : 27 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY CHARLAND Demandeur c. MÉCANEXPERT DU ROI INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Guy Charland, réclame à la défenderesse, mécanexpert du roi inc. , représentée par M. Steve Malenfant, la somme de 14 024,49 $ en dommages-intérêts à la suite du bris mécanique de son véhicule, survenu le 8 janvier 2020. [ 2 ] Il lui reproche de ne pas avoir diagnostiqué et réparé à temps le système d'injection du moteur, ce qui aurait occasionné, selon lui, un bris majeur, nécessitant le remplacement du moteur.
Sa réclamation est articulée ainsi : • Remplacement par un moteur usagé.................. 11 817,66 $ (facture P-5, centre mécanique lv ) • Frais d'expertise......................................................... 1 206,83 $ (facture P-4, bmw sherbrooke ) • Troubles et inconvénients......................................... 1 000,00 $ Total : 14 024,49 $ [ 3 ] La défenderesse nie être responsable du bris.
Elle conteste le bien-fondé des allégations du demandeur quant à la véritable cause de la panne du 8 janvier 2020 et quant à ses interventions antérieures sur le véhicule. [ 4 ] La question en litige consiste à déterminer si la défenderesse doit être tenue responsable du dommage subi par le demandeur et, le cas échéant, jusqu'à concurrence de quel montant? CONTEXTE [ 5 ] Le 24 mars 2017, le demandeur se procure un véhicule d'occasion.
Il s'agit d'un modèle BMW X5 de l'année 2011, affichant 89 000 kilomètres au compteur. [ 6 ] Comme pour ses véhicules précédents, le demandeur se rend régulièrement à l'atelier mécanique de la défenderesse pour l'entretien et les réparations. Sa première visite a lieu le 29 mars 2017.
Elle comporte un « scan électronique sur véhicule » qui ne révèle rien de particulier. [ 7 ] Par la suite, jusqu'au 27 mai 2019, il y a le remplacement des freins, les vidanges d'huile, l'application d'antirouille, le remplacement des bougies et de différentes autres pièces accessoires en raison de l'usure [1] . [ 8 ] Le 29 avril 2019, le demandeur se rend chez le concessionnaire BMW pour faire inspecter son véhicule. Il se plaint d'un problème intermittent causant des hésitations au démarrage lorsque le moteur est froid. Un témoin (« check engine » ) est allumé dans le tableau de bord.
Les vérifications effectuées par le concessionnaire révèlent ceci [2] : plainte: c/s: temoin moteur affiche dans tableau de bord et moteur a etouffer 2 fois au démarrage
correction: faire vehicule test et faute misfire cyl 4 et 5 . verifier et hose pcv heater brisee et reparer avec du tape. perte de vacuum dans crankcase. moteur roule rough et crank + longtemps. besoin remplacer hose pcv. verifeir pour misifre et couvert de valve coule sur les coils et les bougies. coils endommages par huile. besoin remplacer 6 coils et 6 bougies qui sont usees. fuite aussi par gasket housing filtre a huile. fournir estime pour couvert de valve, 6 bougies, 6 cols, gaskets housing filtre a huile et gasket intake. (Reproduction exacte) [ 9 ] Informé de tout ceci, le demandeur ne continue pas ses démarches auprès du concessionnaire.
Il s'adresse à la défenderesse pour faire effectuer certains des correctifs suggérés. Entre autres choses, l'alternateur ( « ignition coil » ) est remplacé deux mois plus tard, le 2 juillet 2019 [3] . [ 10 ] Le 11 décembre 2019, la défenderesse effectue une vérification mécanique. Le demandeur se plaint à nouveau du problème intermittent d'hésitations au démarrage à froid. Un « scan électronique » ne révèle aucun code d'anomalie pouvant en expliquer la cause. Comme la manifestation du problème n'est pas constante, M.
Malenfant suggère au demandeur de garder son véhicule durant quelques jours pour pouvoir mieux en identifier la cause. Celui-ci décline sa proposition. [ 11 ] Quelques semaines plus tard, le 8 janvier 2020, le véhicule tombe en panne sur la route. Le demandeur le fait remorquer chez le concessionnaire BMW. [ 12 ] À ce moment, il n'est pas fonctionnel; il y a un claquement ou un cognement au niveau du moteur [4] . Le concessionnaire entreprend de démonter le moteur afin de trouver la cause du bris.
En cours de travaux, on suspecte un « bearing de crankshaft » [5] . [ 13 ] Le démontage ne va pas plus loin, car le demandeur, pour minimiser les coûts, décide de faire transporter son véhicule au centre mécanique lv où l'on remplace le moteur (141 140 km) par un moteur usagé (40 000 km) [6] . [ 14 ] Le demandeur prétend que le bris ayant nécessité le remplacement du moteur a été causé par un mauvais fonctionnement des injecteurs. Selon lui, la défenderesse aurait dû identifier cette défaillance dès la première fois où il lui a fait part de son problème de démarrage à froid.
Elle aurait alors dû remplacer ou réparer le ou les injecteurs défectueux, ce qui aurait prévenu le bris survenu plus tard. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Le demandeur recherche ici la responsabilité contractuelle de la défenderesse. Les articles 1458 et 2100 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) stipulent ceci : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 16 ] De façon générale, il est reconnu que l'obligation du garagiste est une obligation de résultat.
En principe, cette règle vaut pour les réparations qu'il effectue et elle inclut les diagnostics qui les précèdent [7] . [ 17 ] Dans le cas présent, le demandeur prétend que la défenderesse a manqué à son obligation de diagnostiquer convenablement et, en temps utile, la cause du bris de son moteur. [ 18 ] L'objet du litige repose donc sur la prémisse suivante : 1) le problème de démarrage à froid était causé par le mauvais fonctionnement du système d'injection et 2) le bris du moteur a, lui aussi, été causé par le mauvais fonctionnement du système d'injection.
Pour réussir dans sa réclamation, le demandeur doit établir la preuve prépondérante de ses prétentions [8] . [ 19 ] Pour l'essentiel, la preuve qu'il soumet repose sur la déclaration écrite pour valoir témoignage [9] de M. Luc Veillette du centre mécanique lv .
Celui-ci n'a pas été entendu à l'audience, mais il a écrit ceci : dans les années 2011 du x 5 turbo m 55 bmw les injecteurs pouvait être problématique le scan radious power. pression d'essence, perte de puissance, moteur apparait dans le tableau de bord, difficulté à démarrer le matin. après avoir changé, bougie, coil, pompe à essence. si le problème persistait et que les injecteurs n'ont
pas été vérifié, changé rapidement les dommages que les injecteurs défectueux peuve causer sont mageur. (Reproduction exacte) [ 20 ] N'ayant pas été entendu à
titre de témoin-expert, le Tribunal ne dispose d'aucune explication ni constat d'ordre mécanique pouvant soutenir la thèse du demandeur. [ 21 ] Par son caractère imprécis, voire hypothétique, la contenu de cette déclaration, sans autres explications, n'étaye pas la prétention du demandeur en lien avec une prétendue défaillance du système d'injection. [ 22 ] D'abord, aucun élément de preuve n'indique que la défenderesse a été confrontée à des enjeux reliés à la pression d'essence ou à la perte de puissance.
La pompe à essence a été remplacée par le concessionnaire le 19 septembre 2018, sans frais, dans le cadre d'un rappel du manufacturier [10] . Il n'est donc pas possible de conclure, comme le fait le demandeur, que le problème de démarrage persistait malgré les interventions de la défenderesse pour tenter de le corriger et que celle-ci devait alors diriger ses interventions vers les injecteurs. [ 23 ] Selon le témoignage de M.
Malenfant, le demandeur s'est plaint du problème de démarrage à froid à deux reprises seulement, soit en mai et en décembre 2019. [ 24 ] La défenderesse n'a donc pas été placée dans la situation où, malgré ses interventions, le problème de démarrage à froid persistait. Aucun des codes d'anomalies détectés ne pointait vers les injecteurs. [ 25 ] La cause du bris n'est pas clairement identifiée non plus. La seule affirmation de M.
Veillette voulant que les dommages que des injecteurs défectueux peuvent causer soient majeurs ne signifie pas que ceux du moteur en litige étaient défectueux et que cette prétendue défectuosité a causé le bris survenu subitement le 8 janvier 2020. [ 26 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve indique qu'il n'a jamais été question d'un possible problème d'injection avant que la déclaration de M. Veillette, au demeurant non datée, ne soit déposée au dossier de la Cour. [ 27 ] Les anomalies détectées par le concessionnaire en avril 2019 ne comportent aucune référence au système d'injection.
Pourtant, il est noté que le moteur « étouffe » au démarrage. [ 28 ] Il en est de même pour les premiers constats effectués par le concessionnaire lors de la panne du 8 janvier. Rien n'indiquait à ce moment-là que le mauvais fonctionnement du système d'injection pouvait être en cause, ni même suspecté. [ 29 ] Selon le témoignage de Mme Lucie Gagnon, conseillère technique chez le concessionnaire BMW, des dizaines de défectuosités potentielles peuvent être révélées lorsque le voyant lumineux ( « check engine » ) est activé. Certaines peuvent être graves, d'autres banales. Il faut investiguer pour trouver la cause.
Une lecture du système électronique du véhicule ( « scan » du moteur ) permet d'identifier des codes d'anomalies particularisés. [ 30 ] Or, selon la preuve, aucun code d'anomalie n'a été détecté en lien avec le fonctionnement des injecteurs et ce, tant au niveau des vérifications faites par le concessionnaire que de celles faites par la défenderesse. [ 31 ] En l'absence de preuve établissant l'existence d'une défectuosité du système d'injection causant le problème intermittent de démarrage à froid et en l'absence de preuve établissant que la cause du bris du moteur est attribuable à une défectuosité du système d'injection, le Tribunal ne peut conclure que la défenderesse a fait défaut de diagnostiquer et de réparer un problème inexistant. [ 32 ] Elle ne peut être tenue responsable du bris ayant entraîné le remplacement du moteur.
Aucun manquement d'ordre contractuel ne peut être reproché. Pour ces raisons, la réclamation du demandeur doit être rejetée. [ 33 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 34 ] REJETTE la demande; [ 35 ] Avec les frais de justice de TROIS CENT TREIZE DOLLARS (313 $) en faveur de la défenderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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